2019 QCCQ 810, 2019 QCCQ 810
Opinion
Propriétés Chlumsky inc. c. Second Cup Ltd. 2019 QCCQ 810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702398-175 DATE : 17 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROPRIÉTÉS CHLUMSKY INC. Demanderesse c. SECOND CUP LTD .
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a entendu en division des petites créances le présent dossier au fond le 1er octobre 2018 et a pris l’affaire en délibéré. [ 2 ] La demanderesse, à
titre d’ancienne franchisée, poursuit la défenderesse, un franchiseur, lui réclamant des dommages au montant de 15 000 $. Elle lui reproche de lui avoir fait acquérir à grand coût une machine à café qui s’est avérée à toutes fins pratiques inutilisable. [ 3 ] Comme moyen de défense, la défenderesse oppose notamment à la demanderesse une quittance qu’elle aurait signée en sa faveur lors de la terminaison de son contrat de franchise.
Selon la défenderesse, la présente réclamation aux petites créances ferait l’objet de cette quittance et devrait ainsi rejetée. [ 4 ] Lors du délibéré, la défenderesse a communiqué avec le Tribunal afin de demander la suspension du dossier dans l’attente d’un jugement à intervenir en Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-17-103031-186. [ 5 ] Le contexte des procédures en Cour supérieure est le suivant. [ 6 ] La défenderesse poursuit une ancienne franchisée lui réclamant des royautés.
Dans le cadre des procédures, d’autres franchisés, dont la demanderesse, ont déposé un acte d’intervention agressive. L’intervention vise à faire confirmer que la défenderesse aurait été fautive à leur égard dans l’exécution de leur contrat de franchise. [ 7 ] La défenderesse conteste l’acte d’intervention agressive, et plus particulièrement, dans le cas de la demanderesse, allègue la même quittance que celle soulevée dans le présent dossier afin de demander le rejet de l’intervention de la demanderesse.
Aucun jugement n’a encore été rendu sur l’opposition à l’intervention agressive. [ 8 ] L’article 212 du Code de procédure civile prévoit : 212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 9 ] Ainsi, afin de recevoir application, l’article 212 requiert une demande en Cour du Québec et une demande en Cour supérieure qui : • ont le même fondement juridique; ou • soulèvent les mêmes points de droit et de fait; et • l’absence de préjudice sérieux pour l’une ou l’autre des parties en raison de la suspension. [ 10 ] La jurisprudence a élaboré certains critères en application de l’article 212. Elle mentionne que cet
article doit être appliqué avec souplesse et que même s’il existe des différences entre les procédures en Cour supérieure et Cour du Québec, cela ne suffit pas pour
conclure que le fondement juridique ou les points de droit et de faits sont différents. [ 11 ] La jurisprudence a aussi déterminé que le fait pour une
partie de devoir attendre le résultat d’un dossier en Cour supérieure n’est pas en soi un préjudice sérieux. [ 12 ] Quoique les parties dans le dossier en Cour supérieure ne soient pas exactement les mêmes que dans le présent dossier et qu’il n’y ait pas de symétrie parfaite entre les deux, il n’en demeure pas moins que dans les deux dossiers, la défenderesse soulève la quittance accordée par la demanderesse.
Cette quittance devra dans les deux cas faire l’objet d’un examen, d’une analyse et de conclusions relativement à sa portée, comme s’apprêtait d’ailleurs à le faire le Tribunal lors de son délibéré dans le présent dossier. [ 13 ] Il existe ainsi un risque réel de jugements contradictoires qui démontre l’existence d’un fondement juridique et factuel commun significatif à chacun des deux dossiers, en tant que la demanderesse et la défenderesse sont concernées.
Ce risque de jugements contradictoires requiert que les présentes procédures soient suspendues jusqu’à ce qu’il y ait chose jugée quant à l’intervention de la demanderesse dans le dossier en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance de la défenderesse; SUSPEND l’instance jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée dans le dossier 500-17-103031-186 quant à l’intervention de la demanderesse; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q.
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