2020 QCCA 1795, 2020 QCCA 1795
Opinion
Constructions Bri inc. c. Hydro-Québec 2020 QCCA 1795 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029065-208, 500-09-029069-200 (500-17-103060-185) DATE : Le 2 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. N o 500-09-029065-208 LES CONSTRUCTIONS BRI INC. REQUÉRANTE – intervenante c. HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et EBC INC. MISE EN CAUSE – demanderesse N o 500-09-029069-200 TELECON INC. REQUÉRANTE – intervenante c. HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et EBC INC.
MISE EN CAUSE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 20 février 2020, la Cour supérieure (l’honorable Silvana Conte), district de Montréal, rejette les actes d’intervention volontaire conservatoire des requérantes, Les Constructions Bri inc. (Bri) et Telecon inc. (Telecon), dans le litige opposant EBC inc. (EBC) à Hydro-Québec. Elles demandent la permission d’appeler de cette décision, essentiellement pour des motifs identiques. [ 2 ] Les requérantes ont participé à des travaux de construction du poste électrique Bélanger comme sous-traitantes de EBC, l’entrepreneur général.
Cette dernière poursuit le donneur d’ouvrage, Hydro-Québec, pour des dommages s’élevant à un peu plus de 36 millions de dollars. EBC invoque des fautes et omissions graves d’Hydro-Québec qui auraient causé des retards et des dépassements de coûts. Les dommages réclamés comprennent aussi ceux des sous-traitants, incluant les requérantes, qui totalisent un peu plus de 14,5 millions de dollars. Pour Telecon, le montant s’élève à un peu plus de 11 millions et pour Bri à un peu moins de six cent mille dollars.
EBC aurait agi ainsi pour éviter la multiplicité des procédures, puisqu’autrement, les requérantes auraient dû déposer des procédures contre EBC avec laquelle elles étaient liées par contrat, ou des procédures distinctes contre Hydro-Québec sur une base extracontractuelle, pour ensuite joindre toutes les instances. [ 3 ] Ainsi, les requérantes justifient leurs interventions conservatoires parce que EBC a inclus dans ses dommages leurs propres réclamations et que l’utilité au débat de leurs interventions est manifeste.
À cet égard, elles plaident qu’Hydro-Québec a obtenu l’autorisation de les contre-interroger et qu’elle leur a demandé de nombreux documents sur les travaux réalisés. Les requérantes allèguent que dans ce dossier complexe, EBC n’a pas le même niveau de connaissance des travaux exécutés par les requérantes. [ 4 ] Le recours introduit par EBC le 14 décembre 2017 visait, comme elle le précise dans sa demande introductive d’instance, à interrompre la prescription. En effet, EBC négociait alors avec Hydro-Québec. Les requérantes m’offrent des explications pour justifier leur position pendant ces négociations.
En dernière analyse, leurs recours contre EBC sont prescrits, d’où les demandes d’intervention conservatoire en cause.
[5] La juge Conte détermine que les requérantes n’ont pas d’intérêt véritable et que rien ne lui permet de croire que EBC ne peut pasapporter l’éclairage complet pour déterminer les chefs de dommages. [6] Les requérantes prétendent que la juge Conte applique erronément les enseignements de l’arrêt Michaud c. Groupe Vidéotronltée, sur leur intérêt par rapport à l’objet du litige.
La juge retient qu’elles « n’ont pas d’intérêt juridique dans laréclamation des dommages par EBC à l’encontre d’Hydro-Québec » (par. 15 du jugement), mais plutôt « un intérêt économique dansl’issue du litige et un intérêt pratique ou stratégique de présenter leurs témoins et preuve documentaire au soutien de leurs réclamations »(par. 16 du jugement). Elles prétendent qu’elles ont un intérêt à l’égard des réclamations de EBC et que cela suffit. [7] Les requérantes invoquent la décision de l'honorable Pierre C.
Bellavance dans l’affaire Construction JL Groleau inc. c.Municipalité de East Broughton, 2019 QCCS 4950, où, comme en l’espèce, l’entrepreneur général poursuivait une municipalité pour destravaux impayés et le sous-traitant voulait intervenir agressivement pour sa part de travaux impayés. Le juge conclut : [14] Il apparaît évident que Cité Construction [l’intervenante] a un intérêt direct et personnel dans l’instance entre l’entrepreneurgénéral et la Municipalité dans la mesure où une
partie des travaux dont le paiement est réclamé a été réalisée par elle. [15] À voir le débat, tel qu’engagé entre les parties, il est plus probable, comme c’est le cas dans une multitude de litiges en matièrede construction, que le donneur d’ouvrage contestera la qualité ou même la réalisation de certains travaux pour refuser de payer. Or, enétant
partie au débat, Cité Construction pourra faire valoir son point de vue et donner son éclairage sur la question.
Il y a donc une utilitépratique à la joindre au litige. [8] Le juge Bellavance ajoute : [17] Le Tribunal convient également qu’en respect de la philosophie du nouveau Code de procédure civile, qui vise à accélérer et àfaciliter le déroulement des instances, qu’il y a très certainement un gain pour les parties et pour le système judiciaire dans son ensemble,à permettre une telle intervention qui, si elle était refusée, amènerait très probablement Cité Construction à poursuivre dans une instancedistincte l’entrepreneur général pour demander par la suite à ce que le dossier soit joint à celui dont il est question ici. [18] Or, même si les critères à prendre en considération pour la jonction d’instance ne sont pas les mêmes que ceux en cause dansl’intervention forcée, il y a lieu de penser que les chances sont fortes qu’un juge en vienne à la conclusion que ces deux litiges doiventêtre entendus en même temps, ne serait-ce que parce qu’il y a risque de jugement contradictoire. [9] Les requérantes plaident qu’elles sont dans une position identique même si, comme le souligne Hydro-Québec, leur demandesurvient plus tard dans le processus.
Toutefois, le Code de procédure civile permet de présenter une demande d’intervention à toutmoment et de toute façon, comme en conviennent les parties, le dossier n’est pas encore en état. [10] Les requérantes ajoutent que la juge importe dans son raisonnement les critères plus stricts de l’intervention agressive, lorsque,au paragraphe 12 de sa décision, la juge Conte affirme que les demandes d’intervention sont également « à
titre d'interventionagressive ». Or, elles font valoir que leur intervention est conservatoire et que les critères sont plus souples. [11] Enfin, pour la juge Conte, la participation des requérantes n’est pas utile et contraire au principe de proportionnalité. Voici cequ’elle écrit : [17] De plus, même si les intervenantes avaient un intérêt suffisant afin d’intervenir dans le litige pour les seules fins d’appuyer EBC,elles ne se sont pas déchargées de leur preuve de démontrer que EBC n’est pas en mesure d'offrir tout l'éclairage requis et souhaitablepour évaluer les réclamations de chacun des sous-traitants.
Les moyens de preuve à sa disposition comprennent non seulement letémoignage des tierces parties, mais également des expertises et pièces justificatives. De plus, le simple fait que le Tribunal autorise desinterrogatoires de tierces parties ne justifie pas qu’elles interviennent au litige afin d’administrer leur propre preuve.
Le Tribunal ajoutequ’il n’est pas exclu que les parties ou leurs experts conviennent du quantum desdites réclamations. [18] Enfin, les interventions des sous-traitants risquent de compliquer le dossier en ajoutant trois et possiblement cinq dans un dossierintenté il y a déjà deux ans, ce qui va à l'encontre du principe de la proportionnalité et la bonne administration de la justice. [12] À mon avis, les critères de l’intervention selon ce qu’en conclut la juge Conte dans la présente affaire et ceux identifiés par lejuge Bellavance dans Construction JL Groleau inc. c.
Municipalité de East Broughton sont difficilement conciliables dans un litigeimpliquant des sous-traitants en matière de construction. En réponse à cette apparente difficulté, Hydro-Québec a répondu que la secondeaurait dû être portée en appel. Peut-être bien, mais cela illustre le problème réel des deux courants sur la question au sein de la Coursupérieure. Puisque les sous-traitants ne sont jamais bien loin dans un litige entre l’entrepreneur général et le donneur d’ouvrage, ilsemble que la réponse de la Cour aura une utilité qui dépasse l’intérêt des seules parties à l’appel.
Sans me prononcer sur les chances desuccès de l’appel, je conclus qu’il y a lieu d’accorder les permissions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [13] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appel; [14] AUTORISE les appels; [15] DÉFÈRE les dossiers au juge de gestion.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Marissa Bojanowski Me Karoline Khelfa FORTIER D’AMOUR GOYETTE Pour Les Constructions Bri inc. Me Annie-Claude Beauchemin Me Xavier Morand Bock ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour Telecon inc. Me Michel Bélanger-Roy Me Horia Bundaru NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Me Mélisa Thibault HYDRO-QUÉBEC – AFFAIRES JURIDIQUES Pour l’intimée Me Maxime Dixon-Dionne MICHAUD LEBEL Me Anik Pierre-Louis EBC INC. Pour la mise en cause Date d’audience : Le 27 novembre 2020
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