2020 QCCQ 9325, 2020 QCCQ 9325
Opinion
Protection de la jeunesse — 205747 2020 QCCQ 9325 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004195-207 405-41-004196-205 DATE : 14 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2013 Y , née le [...] 2011 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des enfants X (X), née le [...] 2011 et âgée de 9 ans et Y (Y), né le [...] 2013 et âgé de 7 ans. [ 2 ] Il allègue comme motifs de compromission la négligence sur le plan éducatif, sur le plan de la santé et sur le plan physique, ainsi qu’un risque sérieux de négligence. [ 3 ] À l’audience, les parents s’opposent au motif de compromission lié à la négligence sur le plan de la santé et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que les enfants leur soient confiés avec diverses mesures d’aide dans leur milieu. [ 4 ] Après avoir entendu le témoignage des parents et des intervenants, l’avocate des enfants donne son accord aux motifs de compromission et aux conclusions recherchées.
Situation des enfants [ 5 ] Les enfants ont de grands besoins ce qui exige de la part des parents une implication cohérente et soutenue à l’égard des services mis en place par les différents intervenants qui gravitent auprès d’eux. [ 6 ] (
Y) a des difficultés sur le plan du langage et la négligence des parents à se présenter à la première rencontre en mars 2020 avec l’orthophoniste lui fait perdre un temps précieux, puisqu’il commence à peine son suivi. [ 7 ] Également, malgré une référence du pédiatre auprès d’un spécialiste en lien avec un possible retard de croissance de leur fils, les parents ne donnent pas suite, sans même avoir eu l’opinion du médecin spécialiste sur la situation de leur fis, au motif qu’ils sont en désaccord à ce que des hormones lui soit prescrit. [ 8 ] Quant à (X), elle a un diagnostic de déficience intellectuelle légère et un trouble du spectre de l’autisme. [ 9 ] L’enfant reçoit des services du CRDI afin d’outiller les parents. [ 10 ] La rencontre mensuelle se fait en présence du CRDI et du DPJ et les parents, afin que les messages et les attentes soient bien clairs, à l’égard des parents. [ 11 ] Jusqu’à tout récemment, malgré leurs grands besoins de stimulation, les enfants passent de longues heures devant leur écran, soit tablette ou télévision. [ 12 ] Les enfants parlent du fait que leur père peut hausser le ton lorsqu’il est contrarié.
Situation des parents [ 13 ] Les parents vivent des difficultés récurrentes et chroniques dans l’organisation et le maintien des lieux physiques propres. [ 14 ] Depuis leur déménagement, l’appartement est mieux adapté aux besoins de la famille et la salubrité plus acceptable. [ 15 ] Jusqu’à tout récemment, la mère éprouve des difficultés à s’impliquer auprès des enfants, ce qui explique ses absences aux suivis, car elle ne se sent pas bien. [ 16 ] La mère participe au suivi pour son TDAH et sa prise de médication donne des résultats dans la gestion de son quotidien. [ 17 ] Quant au père, il reconnaît être méfiant à l’égard des services de la protection de la jeunesse, car il craint que les enfants puissent leur être retirés. [ 18 ] Par ailleurs, le père offre une meilleure routine aux enfants. [ 19 ] Il admet avoir besoin d’aide, afin d’intervenir adéquatement auprès des enfants sans devoir lever le ton.
Mesures de protection [ 20 ] Quant au motif de compromission lié à la négligence sur le plan de la santé, le Tribunal est d’avis que le Directeur s’est déchargé de son fardeau de preuve. [ 21 ] L’inertie des parents à mettre en place un suivi en orthophonie pour (
Y) à la première occasion et la négligence à se présenter à la rencontre du médecin spécialiste en lien avec le retard de croissance de leur fils nous permettent de conclure à la négligence sur le plan de la santé. [ 22 ] À l’audience, les parents confirment qu’ils souhaitent faire équipe avec le Directeur, puisqu’ils reconnaissent que les besoins de leurs enfants sont grands et nécessitent une implication constante et cohérente de leur part. [ 23 ] La preuve documentaire et testimoniale révèle que la mise en action des parents demeure fragile. [ 24 ] Ils s’impliquent lorsque le Directeur est présent et établit des attentes claires avec eux. [ 25 ] Vu l’antériorité des difficultés liées à la négligence présente, le défi est grand pour les parents. [ 26 ] Tel qu’exprimé à l’audience, les parents n’ont pas le loisir de demeurer passifs s’ils souhaitent que les enfants demeurent auprès d’eux. [ 27 ] L’ordonnance de deux ans vise à maintenir le cap et s’assurer que les enfants ont réponse à leurs grands besoins. [ 28 ] Le Directeur doit saisir le Tribunal, sans délai, s’il constate que les enfants font l’objet de négligence de la part des parents. [ 29 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents, qui disent avoir bien compris la nécessité de bien collaborer, car les enfants n’ont plus le loisir d’attendre.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique; 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] CONFIE les enfants à leurs parents; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment en orthophonie; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place, afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches visant à régler ses difficultés personnelles et médicales; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de deux ans à compter du 14 septembre 2020 ; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 24 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate des parents M e Bruno Lapierre Avocat des enfants Date d’audience : 14 septembre 2020
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