2012 QCCQ 7867, 2012 QCCQ 7867
Opinion
Rhéaume c. Boiseries Raymond inc. 2012 QCCQ 7867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120371-093 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIEL AYOTTE et CHARLOTTE RHÉAUME Demandeurs c. BOISERIES RAYMOND INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU' un contrat de vente et de service est intervenu entre le demandeur Gabriel Ayotte et la défenderesse au mois d'avril 2009; [ 3 ] VU le défaut d'intérêt de la demanderesse Charlotte Rhéaume; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a fabriqué treize (13) portes, avec les accessoires requis, pour la résidence du demandeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT QU' en cours d'exécution du contrat, la défenderesse a dû s'occuper également de l'installation des portes; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le matériel et la main-d'œuvre de la défenderesse ont dû être repris trois (3) fois, car défectueux; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, le demandeur a subi des dommages comme conséquence directe et immédiate des fautes de la défenderesse (témoignage du demandeur et rapport P-1); [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE , dans sa lettre D-1, la défenderesse se dit d'accord avec une
partie de la réclamation du demandeur; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , d'autre part, les dommages réclamés par le demandeur sont exagérés; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur n'a fait entendre aucun représentant de RMW Meubles Design Enr., ni l'auteur du rapport d'inspection P-1, à l'appui de ses prétentions; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur n'a pas non plus produit de facture quant à la dépense alléguée de 200 $ pour une "réparation du gypse"; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE , d'autre part, les "revenus perdus" réclamés ne constituent pas des dommages prévisibles, directs et immédiats; [ 13 ] Enfin, CONSIDÉRANT QUE le demandeur n'a pas produit de facture ni de preuve de paiement relativement aux "frais d'expertise" réclamés; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE , dans sa discrétion, le Tribunal évalue les dommages subis par le demandeur à 2 750 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Gabriel Ayotte la somme de 2 750 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l' art. 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 octobre 2009 plus les frais de 157 $; REJETTE la demande de Charlotte Rhéaume, sans frais.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2012
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