2022 QCCQ 8726, 2022 QCCQ 8726
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Deschesnes 2022 QCCQ 8726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-027839-219 DATE : Le 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. KEVIN DESCHESNES
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur conteste une infraction pour avoir circulé à une vitesse de 146 kilomètres à l’heure dans une zone de 90 km/h [1] . Les versions des parties [ 2 ] Le poursuivant dépose le constat d’infraction pour valoir témoignage de l’agent. Celui-ci capte le défendeur en rencontre à une distance de 100 mètres sur un segment de route droit et plat.
L’ensemble de la preuve du poursuivant établit prima facie que le défendeur a bel et bien circulé à la vitesse captée par cinémomètre. [ 3 ] Le défendeur soutient qu’il aperçoit le véhicule du policier sortir d’une courbe, alors qu’il sort lui-même d’une courbe vers un segment de route droit. Il fait face au véhicule du policier trois secondes environ et le croise. Quand il voit le policier, il regarde son odomètre et il roule à 121-122 km/h. [ 4 ] Selon le défendeur, il est impossible de rouler à la vitesse reprochée en raison de la route sinueuse et de son chargement.
De plus, il y a un viaduc entre les deux courbes et il comporte une bosse. ANALYSE La preuve contraire [ 5 ] La lecture de l’odomètre du véhicule du défendeur peut constituer la base d’une preuve contraire. À cette fin, la lecture doit être concomitante avec le moment de la captation par cinémomètre [2] . [ 6 ] Le défendeur n’est pas tenu de faire une preuve de la constatation de sa vitesse à la seconde précise où son véhicule est capté par le radar. Une telle exigence le priverait du droit de soulever un doute raisonnable par une preuve contraire [3] .
L’appréciation du témoignage [ 7 ] La crédibilité demeure un enjeu important dans la présente affaire. [ 8 ] Il est utile de rappeler le test énoncé par la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.) [4] . Si le Tribunal croit la déposition du défendeur, il doit l’acquitter. Si le Tribunal ne croit pas le défendeur, mais que sa défense soulève un doute raisonnable, il doit aussi l’acquitter.
Si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition du défendeur et de sa défense, il doit encore se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur en vertu du reste de la preuve qu'il a acceptée. [ 9 ] L'évaluation de la crédibilité d'un témoin comme d'un défendeur doit se faire au regard de l'ensemble de la preuve et non sur son seul témoignage. La preuve ne s’évalue pas en vase clos.
Dans l’analyse qui le mène vers sa décision, le juge doit considérer toute la preuve, incluant celle qui confirme la version du défendeur. [ 10 ] Le Tribunal doit se prémunir contre une approche qui l'amènerait à faire un choix entre la preuve du défendeur et celle du ministère public. Le défendeur n'a pas à convaincre le Tribunal, mais sa version doit tout de même être crédible, de nature à soulever un doute raisonnable. [ 11 ] Dans une décision récente, l’honorable juge Myriam Lachance résume l’état du droit de la façon suivante [5] :
3.1.1 La justesse de la vitesse captée [31] Il est possible de présenter une défense par laquelle le défendeur témoigne avoir vérifié son tachymètre « au moment » où sa vitesse a été captée par cinémomètre. [32] La notion du « moment » où la vitesse a été captée face à la notion du doute raisonnable a été commentée à différentes occasions par la jurisprudence provinciale. [33] Il faut d’abord rappeler que le défendeur « ne saurait être privé du bénéfice du doute raisonnable si la preuve tend à démontrer ou soulève un doute raisonnable quant à la vitesse mesurée ». [34] Ensuite, cette preuve contraire « ne doit pas être appliquée d’une manière incompatible avec la doctrine du doute raisonnable et rendre toute défense illusoire ». [35] C’est pourquoi le défendeur peut ignorer « le moment précis où sa vitesse aura été mesurée par un policier » sans « être privé du bénéfice du doute raisonnable si la preuve tend à démontrer ou soulève un doute raisonnable quant à la vitesse mesurée ». […] 3.1.3 La notion de doute raisonnable [39] Le fardeau du défendeur qui conteste une infraction de conduite à une vitesse excessive est de soulever un doute raisonnable.
Rien de plus. [40] La norme de preuve du doute raisonnable dans le contexte d’une infraction de conduite à une vitesse excessive a été commentée par la Cour d’appel dans l’arrêt Synott c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales . [41] Elle citait les propos du juge Cournoyer, j.c.s (tel qu’il était alors) dans l’affaire Granger rappelant que « [l]'évaluation de la preuve du défendeur doit respecter les enseignements de l'arrêt W.(D.) ». [42] Il est reconnu que lorsque la crédibilité est au cœur d’un litige pénal, « la solution ne peut tenir à la plausibilité ou à la vraisemblance de l’une ou l’autre des versions opposées, mais doit nécessairement résulter de l’application rigoureuse de la norme de preuve du doute raisonnable au regard de l’ensemble de la preuve ». [43] Dans l’arrêt Crevier-Cardinal , la Cour d’appel du Québec soulignait que « l'issue d'un procès criminel ne se résume pas à dire que la version du plaignant est crédible et que celle du témoin de la défense ne l'est pas ». [44] Ainsi, un verdict ne consiste pas à choisir la plus crédible des deux histoires contradictoires le but étant d’éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable et c’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce. [Références omises] [ 12 ] Le témoignage du défendeur est détaillé sur la configuration de la route à l’endroit de la captation.
Celle-ci est sinueuse. D’autre part, le constat d’infraction précise que l’état de la chaussée est plat et droit. La version du défendeur quant à la présence des courbes est vraisemblable en tenant compte de la distance de la captation. Elle est aussi supportée en quelque sorte par la vitesse à laquelle circule le policier, soit à 78 km/h. [ 13 ] Quant à la vitesse du défendeur, le Tribunal n’a pas de raison de douter que le véhicule de police lui a fait face pendant quelques secondes à peine.
Le temps d’observation de part et d’autre est très réduit, de telle sorte qu’il est raisonnable de croire le défendeur quant à la concomitance de la lecture de son odomètre. [ 14 ] Le défendeur ajoute qu’il transporte un chargement important à bord du véhicule. Il s’agit d’un véhicule ayant 400 000 kilomètres au compteur. Il ne peut atteindre la vitesse reprochée. [ 15 ] L’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction. Le Tribunal doit toutefois tenir compte de l’aveu judiciaire du défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée; [ 17 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à une vitesse de 122 km/h dans une zone de 90 km/h; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende de 135,00 $ avec les frais calculés pour cette infraction, dans un délai de trois mois.
__________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me July Roy Procureure de la poursuivante Me Louis Philippe Galienne Doucet Procureur du défendeur Date d’audience : Le 15 juin 2022
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