2016 QCCQ 5197, 2016 QCCQ 5197
Opinion
Protection de la jeunesse — 161646 2016 QCCQ 5197 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000339-153 DATE : 13 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d’une ordonnance, prononcée le 15 décembre 2015, confiant X à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour une année. On recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016, puis on propose qu’elle retourne, par la suite, auprès de sa mère avec des mesures de protection applicables jusqu’au 15 décembre 2016.
L’adolescente et la mère, par leur procureur respectif, le père dans son témoignage, manifestent tous leur accord avec l’orientation recherchée. [ 2 ] Depuis l’ordonnance de la juge Hélène Bourassa, le 15 décembre dernier, la situation a plutôt été difficile pour X au point où, le 6 mars 2016, elle a dû être confiée en centre de réadaptation, milieu dans lequel elle vit depuis ce temps. [ 3 ] X était, en effet, en situation d’échec sur le plan scolaire, avait beaucoup d’absences, n’avait plus de routine de vie, consommait, pouvait être dénigrante envers sa mère.
Elle cherchait à avoir le contrôle, faisait des crises et la mère avait de la difficulté à intervenir. Dans l’ensemble, le milieu familial apparaissait plutôt désorganisé. [ 4 ]
Malgré les services en place, rien ne semblait s’améliorer et c’est ainsi que, suite à une crise survenue le 6 mars, on a dû procéder au placement de X. Depuis, en centre de réadaptation, X indique être sécurisée par la routine, l’encadrement, retrouve dans ce milieu réponse à ses besoins. Elle fréquente l’école également, chemine bien, dit-on, et souhaite terminer l’année scolaire dans tel milieu. [ 5 ] Pour ce qui est de la mère, celle-ci accepte de travailler sur son rôle, alors que le père se dit prêt à recevoir X de façon régulière à raison d’une fin de semaine par mois. L’intervenante au dossier mentionne, dans son rapport, que les parents se montrent ouverts à faire de la médiation.
[ 6 ] Tenant compte du consensus quant au bien-fondé des demandes, sauf quelques précisions quant au père, il sera fait droit aux mesures proposées puisque celles-ci répondent aux besoins de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 décembre 2016: - Que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016, puis confiée à sa mère par la suite; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que la mère ne laisse jamais X seule en présence de son frère Emmanuel, sauf sur autorisation de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses démarches personnelles en lien avec son impulsivité. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-04-13
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