2016 QCCQ 6953, 2016 QCCQ 6953
Opinion
JB4545 Lachaine c. Bouliane 2016 QCCQ 6953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022624-156 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELLE LACHAINE , […], Gatineau (Québec) [… Demanderesse c.
DANIEL BOULIANE ET LISE ROY , […], La Martre (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Michelle Lachaine réclame la somme de 20 000 $ à
titre de diminution du prix de vente pour des défauts cachés qui affectent la propriété qu’elle a achetée des défendeurs, monsieur Bouliane et madame Roy. [ 2 ] Les défendeurs nient que la propriété est affectée de vices cachés. CONTEXTE [ 3 ] Madame Lachaine achète la propriété des défendeurs. Elle prend possession le 3 juin 2012. [ 4 ] Le 6 juin, à la démolition de la salle du studio d’enregistrement la demanderesse constate la présence de moisissures. [ 5 ] La demanderesse a procédé à tout démolir les murs du sous-sol.
Deux fissures sont découvertes. [ 6 ] Les vendeurs avaient dénoncé un problème d’infiltration d’eau, mais déclaré que celui-ci avait été résolu. [ 7 ] L’acheteuse avise son agent d’immeuble et par son intermédiaire, celui des vendeurs est également avisé. [ 8 ] Les travaux de réparations sont effectués en avril 2012 et la mise en demeure est acheminée aux défendeurs en octobre 2013.
ANALYSE [ 9 ] Pour réussir dans sa réclamation, madame Lachaine doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] Selon la preuve prépondérante, l’eau s’infiltrait avant la visite puisque les signes de moisissures étaient apparents. [ 11 ] D’ailleurs, les vendeurs ont dénoncé les rénovations de 2003 en raison des infiltrations d’eau. Selon eux, ils n’ont subi aucune autre infiltration. [ 12 ] La situation telle que décrite par la demanderesse est dénoncée aux vendeurs en juillet 2012.
Lors de la visite par leur courtier immobilier, ce dernier ne constate aucune moisissure. [ 13 ] Ce que le courtier remarque c’est l’ampleur des travaux de rénovation faits par les acheteurs au sous-sol. [ 14 ] Ces travaux étaient prévus par les acheteurs tels que la preuve l’a démontrée. D’ailleurs, la facture des travaux en raison de l’infiltration d’eau est datée du 20 août 2012 bien après le début des travaux au sous-sol. [ 15 ] De plus, l’âge de la propriété doit être pris en considération dans l’analyse du dossier.
Il s’agit d’une construction 1959. [ 16 ] Finalement, la mise en demeure envoyée aux défendeurs est datée du 10 octobre 2013, et ce, après avoir l’exécution des travaux. [ 17 ] La preuve prépondérante ne démontre pas qu’il y avait des vices cachés au sens du Code civil du Québec . [ 18 ] Et s’il y avait des vices, ceux-ci n’étaient pas cachés au sens de la loi. De plus, la mise en demeure fut envoyée tardivement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
partie assumant ses frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 2 février 2016
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