2017 QCCQ 9554, 2017 QCCQ 9554
Opinion
Protection de la jeunesse — 174009 2017 QCCQ 9554 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029232-147 Date: 29 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation et la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 10 janvier 2017. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’adolescente, X , maintenant âgée de seize ans, à son père et à sa conjointe et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, le tout jusqu’au 22 juin 2017. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande modifiée datée du 16 mai 2017, prétend que la situation de l'adolescente exige une prolongation et une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée chez son père et sa conjointe, madame C; 2.2. En date du 16 mai 2017, soit lors de la table de révision, la demanderesse a été informée que:
a) Un conflit est survenu entre X et madame C la fin de semaine du 13 et 14 mai 2017;
b) La relation est difficile entre X et madame C;
c) Le père et madame C ne peuvent plus s’occuper de X; 2.3. Lors de la table de révision, la jeune se montre en accord avec un placement en centre de réadaptation et le placement s’actualise cette même journée; 2.4. La jeune refuse de participer à un suivi psychologique et a refusé jusqu’à ce jour de s’inscrire à une activité de loisir structurée tel que recommandé dans la dernière ordonnance (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
[ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, le tout jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2018. [ 6 ] La mère de l’adolescente réside toujours [au pays A] et n’a pas assisté à l’audience. L’intervenante lui a parlé et elle lui aurait confirmé son consentement aux mesures recherchées. [ 7 ] La demande a été signifiée personnellement au père.
Par contre, il ne s’est pas présenté à l’audience, étant déjà parti travailler dans l’Ouest canadien pour l’été.
Selon le témoignage de l’intervenante, il lui aurait fait part de son consentement, se déclarant incapable d’accueillir l’adolescente. [ 8 ] L'adolescente, assistée de Me Chafoya-Hunter, admet la majorité des faits allégués qui la concernent et consent au placement en centre de réadaptation, n’ayant aucune alternative à suggérer, mais pour une période d’une année seulement. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-3: D-3: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 13 juin 2017. [ 10 ] En résumé, les faits allégués au soutien de la demande ne sont pas contestés et la nécessité du placement est admise.
Face à la position de l’adolescente, la Directrice ne s’oppose pas à une ordonnance d’une durée plus courte que celle initialement envisagée. [ 11 ] L’adolescente est vivement encouragée à bénéficier d’un suivi thérapeutique pour l’aider en lien avec son parcours difficile et le sentiment d’abandon dont elle pourrait souffrir. [ 12 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique, si elle accepte d’y participer, et lui RECOMMANDE FORTEMENT de ce faire; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 20 ] ENCOURAGE l’adolescente à participer à des activités de loisir structurées qui répondent à son intérêt; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 23 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Avocat de l’adolescente TD/vl
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