2011 QCCQ 987, 2011 QCCQ 987
Opinion
Gahel c. Chagnon 2011 QCCQ 987 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-22-001766-098 DATE : Le 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERTRAND GAHEL
Partie demanderesse c. JEAN-PIERRE CHAGNON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bertrand Gahel réclame à Jean-Pierre Chagnon 38 502,04 $ $ en dommages à la suite du défaut par ce dernier d'avoir raccordé l'aqueduc de la municipalité de Verchères à sa propriété. [ 2 ] Chagnon plaide n'avoir aucune obligation à cet égard.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit d'abord déterminer la nature du lien de droit entre Gahel et Chagnon et, le cas échéant, si Chagnon a fait défaut de remplir ses obligations vis à vis de Gahel. [ 4 ] Dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question le Tribunal devra déterminer le montant des dommages auquel a droit Gahel, y compris s'il a droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus à ce jour. LES FAITS (
A) Contexte factuel [ 5 ] Le présent recours s'inscrit dans un contexte qui déborde le cadre strict des allégations dans les procédures. [ 6 ] Pour une bonne compréhension des tenants et aboutissants de la réclamation de Gahel il est utile de lire l'exposé des faits du juge Gilles Mercure J.C.S. dans un jugement prononcé le 31 juillet 2007 – qui précède donc la présente réclamation – et dont les antagonistes étaient Gahel et d'autres et la Municipalité de Verchères [1] . [ 7 ] Les conclusions recherchées par Gahel et al. dans le dossier dont était saisi le juge Mercure démontrent la pertinence d'en faire état ici : « ACCUEILLIR la présente requête ; ORDONNER à la défenderesse Municipalité de Verchères de raccorder SANS FRAIS les demandeurs à son système d'aqueduc pour maintenir ce service pour lequel les demandeurs ont toujours payé des taxes ; DÉCLARER que les coûts exigés par la défenderesse Municipalité de Verchères aux demandeurs sont excessifs ; DÉCLARER que la juste part des demandeurs prévue à l'article du protocole d'entente P-2 doit être fixée à un maximum de 12 270,47 $ » (soulignement ajouté)
[ 8 ] Voici comment le juge Mercure brosse le contexte factuel ayant donné lieu au recours : «[10] Dans le second dossier, le demandeur Gahel est également propriétaire d'un autre lot sis en bordure du fleuve. Les autres demandeurs sont propriétaires de maisons construites au sud de la nouvelle rue Chagnon. Leurs lots donnent sur le boulevard Marie- Victorin (route provinciale 132). [11] Les propriétés des demandeurs sont montrées aux plans PG-1a) et DV-9. Sur le plan PG-1a), les propriétés des demandeurs dans le dossier Côté sont montrées en bleu, celles des demandeurs dans le dossier Gahel en vert.
L'on peut y voir la rue Chagnon telle que construite en vertu de l'entente PC-3. [12] C'est la proximité du fleuve qui a constitué un attrait pour les villégiateurs dans ce secteur de la municipalité. Luc Forcier est directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité. Il y occupe des fonctions depuis 18 ans. Il témoigne à l'effet qu'au départ, il y a plus de 40 ans, il n'y avait que de petits chalets saisonniers sur les lots appartenant maintenant aux demandeurs. Les propriétaires quittaient leurs chalets à l'automne pour n'y revenir qu'à la belle saison.
Puis, les choses ont changé peu à peu au fil des ans. Certains des demandeurs ont aménagé les lieux en résidences permanentes ou ont construit une maison. C'est le cas du demandeur Gahel qui était à construire sa résidence au moment où les querelles qui nous occupent ont débuté. [13] Jusqu'aux travaux exécutés en vertu de l'entente PC-3, il n'y avait jamais eu d'infrastructures d'égout ni d'aqueduc dans tout ce secteur qui nous intéresse. Chaque propriété était munie d'une fosse septique. La collecte des vidanges se faisait sur la rue Marie- Victorin.
Les propriétés qui nous occupent étaient les fonds dominants de servitudes. Les propriétés des demandeurs dans le dossier Côté (en bleu sur le plan PG-1a) bénéficiaient en effet d'une servitude de passage et d'enfouissement de conduites, laquelle servitude avait été constituée dans les titres de leurs auteurs dans les années 60. Ces lots n'ayant pas d'accès au boulevard Marie-Victorin, une servitude avait été consentie par les vendeurs, à l'époque, pour passer à pied ou en voiture afin de se rendre à cette rue publique.
L'emplacement approximatif de l'assiette de la servitude est montré en jaune sur le plan PG-1a). Il s'agissait d'un passage mesurant quelque 10 pieds de largeur. Bien que ce passage n'ait jamais été cédé à la municipalité et n'ait jamais eu le statut de rue, tout le monde l'appelait la rue Collette, du nom de la dame qui a vendu des lots à l'époque. En examinant le plan PG-1a), l'on constate que l'automobiliste qui descendait vers le fleuve en empruntant ce passage Collette devait tourner à gauche ou à droite pour rejoindre l'un ou l'autre des emplacements maintenant propriété des demandeurs.
Dans les deux segments, soit en direction sud-nord et est-ouest, le passage portait un seul nom : la rue Collette. [14] Le lot du demandeur Gahel (en vert sur PG-1a) était pour sa
part le fond dominant d'une autre servitude de passage, montrée en hachuré jaune sur le plan PG-1a), permettant un accès au boulevard Marie-Victorin. [15] Jusqu'à l'exécution des travaux d'infrastructures faisant l'objet du présent débat, les propriétés des demandeurs étaient desservies en eau potable par une conduite enfouie dans les assiettes des servitudes de passage. Le témoin Forcier, directeur général de la municipalité, témoigne à l'effet que cette conduite était peu profonde et qu'elle existait depuis 30 ou 40 ans au moment des travaux.
Il précise que c'est la municipalité qui se chargeait de fermer l'eau pour l'hiver, après le départ des vacanciers. [16] C'est en 2000 ou 2001 que le défendeur Jean-Pierre Chagnon (Chagnon) s'ouvre auprès des autorités municipales de son désir de développer le secteur. [17] Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il connaît bien les lieux. Il est âgé de 55 ans. Il est né dans le secteur et y a toujours résidé. Il a acheté la propriété de ses parents que l'on peut voir au numéro 0 1 sur le plan DV-9. Il habite sa maison construite sur le lot 0 9.
Il avait fait l'acquisition, il y a une quinzaine d'années environ, d'un vaste terrain montré entre autres aux numéros 0 2, 0 3, 0 4, 0 11, 0 12, 0 15, 0 16 et 0 17. Pendant son témoignage, il marque d'un « x » ce terrain sur la photo aérienne DV-8. [18] Chagnon témoigne à l'effet que jusque-là, il entretenait d'excellentes relations avec les demandeurs. Il tondait le gazon sur son terrain vague et permettait aux propriétaires du secteur et à leurs invités d'y jouer à la balle. Il déneigeait la rue Collette au cours des hivers. Il a asphalté l'assiette du droit de passage.
Il a élargi la sortie donnant sur le boulevard Marie-Victorin pour faciliter la circulation automobile, étant donné que sur toute sa longueur, le passage était trop étroit pour permettre à deux véhicules de se croiser. [19] Suite au décès de son père, il décide de mettre son projet à exécution. Il veut construire une rue pour desservir le secteur qu'il entend développer et il aimerait bien que cette rue porte le nom de Chagnon, en souvenir de son père. [20] Il présente une ébauche de son projet.
À l'époque, un autre propriétaire a déjà parlé d'un projet de développement sur une autre portion du même secteur. [21] Les autorités municipales prennent connaissance du projet Chagnon. Le Conseil municipal est bien résolu à assujettir la délivrance d'un permis à Chagnon à la conclusion d'une entente avec lui selon le règlement municipal adopté en vertu des articles 145.21 et suivants L.A.U .
Après avoir procédé à des analyses du projet et avoir requis les recommandations de son comité consultatif d'urbanisme, la municipalité signifie rapidement à Chagnon que son projet sera refusé à moins qu'il n'y apporte des modifications substantielles. [22] Ainsi, Chagnon a en tête un développement domiciliaire avec fosses septiques et champs d'épuration. Le conseil exige la construction d'infrastructures d'égout sanitaire et pluvial et d'aqueduc pour desservir le secteur. De plus, Chagnon projette l'ouverture d'une rue dont l'assiette se situerait approximativement à l'emplacement du droit de passage Collette.
Le conseil ne veut pas entendre parler d'une rue dont la pente serait aussi abrupte que celle du passage Collette. Chagnon propose, au fil des discussions, d'ouvrir une rue qui partirait de la rue Desmarais et s'arrêterait à un rond- point, à une certaine distance de la rue Fontaine. Or, le conseil est déjà saisi des craintes de résidents du secteur de la rue Desmarais qui s'inquiètent de l'augmentation du flot de circulation automobile dans le cas où tous les résidents du développement projeté auraient à circuler par cette rue.
Le conseil décide donc que la nouvelle rue Chagnon va devoir joindre les rue Desmarais et Fontaine, ce qui aura comme principaux avantages de boucler le circuit du réseau d'égout, de faciliter la circulation ainsi que le déneigement. [23] C'est ainsi que le projet Chagnon prend forme peu à peu pour finalement déboucher sur la délivrance des permis municipaux suite à
la signature de l'entente PC-3, le 28 avril 2005. Plusieurs modifications sont apportées en cours de route. [24] Il faut voir que le projet prend de l'ampleur lorsque Chagnon fait l'acquisition des lots montrés aux numéros 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9 et 0 10 d'une succession. Il précise qu'il s'est résigné à vendre sa maison neuve pour procéder à cette acquisition.
Les cercles rouges sur le plan PG-1a) identifient les terrains dont Chagnon est propriétaire au moment des travaux. [25] Chagnon doit solutionner certaines difficultés avant de construire l'assiette de la rue Chagnon à l'emplacement imposé par la municipalité. Ainsi, il lui faut se porter acquéreur d'un terrain et de la maison dessus construite pour dégager l'espace requis. Il procède à un échange « sans soulte » avec Gahel (DV-4).
Il cède un autre terrain à Gahel au prix de 25 000 $. [26] En examinant le plan PG-1a), l'on constate que la nouvelle rue Chagnon, construite selon l'entente PC-3, ne rejoint pas tout à fait les propriétés des demandeurs dans le dossier Côté (en bleu sur le plan PG-1a). Le témoin Forcier explique que le schéma d'aménagement ainsi que le règlement municipal 147-91 (DV-11) interdisent la construction de l 'emprise d'une nouvelle rue à moins de 45 mètres des rives du fleuve lorsque le secteur est pourvu de services municipaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, comme c'est le cas ici.
Il est en preuve qu'au moment des travaux, la bande de terre entre l'emprise de la rue et la limite des propriétés de ses demandeurs dans le dossier Côté, est propriété de Chagnon. Ce dernier offre à ces mêmes demandeurs de se porter acquéreurs de cette bande de terrain au prix de 3,50 $/pied carré. Cette offre n'a fait qu'attiser la colère de certains d'entre eux. [27] Il faut voir que les demandeurs ont bientôt vent des discussions de Chagnon auprès de la Municipalité pour réaliser son projet de développement domiciliaire.
Ils entendent surtout parler de l'intention du Conseil municipal de les mettre à contribution à
titre de tiers bénéficiaires des travaux. La preuve révèle qu'un climat de méfiance et d'incompréhension s'installe peu à peu chez l'ensemble des demandeurs. Cette méfiance dégénère avec le temps de sorte que dans leurs procédures, les demandeurs allèguent maintenant connivence entre la municipalité et Chagnon pour leur refiler une quote-part excessive du coût du projet, le tout équivalant à du dol et à de la fraude. [28] Les réunions d'information tenues à l'hôtel de ville n'ont pas pour effet de dissiper ce climat de méfiance et de colère. [29] Les demandeurs sont conviés à une première rencontre le 30 mars 2004. Les représentants de la Municipalité expliquent le projet.
Le directeur général Forcier témoigne à l'effet que des estimations de coûts sont évoquées, tout en conservant une marge de manœuvre. Il est fait mention de l'enfouissement des fils électriques. Il est indiqué aux demandeurs concernés qu'ils pourront se porter acquéreurs de la bande de terre se trouvant entre l'emprise de la future rue et la limite de leurs propriétés au prix de 3,50$/pied carré. Les demandeurs posent des questions.
Une nouvelle rencontre est fixée au 13 avril 2004. [30] Pour cette réunion d'avril 2004, la Municipalité a invité l'ingénieur chargé d'étudier le projet ainsi que son aviseur légal pour répondre aux questions des intéressés, dont les demandeurs. Mentionnons dès maintenant qu'il ressort du témoignage du demandeur Gahel que cette décision d'inviter le procureur de la Municipalité à participer à la réunion n'a pas eu l'heur de plaire aux demandeurs mais a plutôt accentué leur méfiance, comme si la Municipalité avait voulu retenir les services de son avocat pour mieux les confondre.
Les demandeurs ne manquent pas de manifester leur opposition à participer à certains coûts des travaux.
Ceux d'entre eux dont les immeubles ne rejoindront pas l'emprise de la rue font part de leur mécontentement, réfèrent aux servitudes de passage créées en faveur de leurs lots. [31] Cette réunion va donner lieu à deux modifications ayant trait à certains coûts. [32] Premièrement, le Conseil municipal décide de modifier le protocole d'entente PC-3 en prévoyant, à l'article 12.2.1 : « Une servitude réelle et perpétuelle de passage en voiture et à pieds, d'une largeur de 18 pieds , incluant le droit d'y enfouir des tuyaux ou conduits de raccordement aux divers services, à l'endroit le plus approprié, et ce à
titre gratuit ; l'aménagement de ce passage et son empierrement sont à la charge du promoteur, les coûts (notaire , arpentage, publication) reliés à la création d'une telle servitude sont à la charge du promoteur. » [33]
L'article 12.2.3 du même protocole prévoit désormais que le promoteur devra offrir en priorité aux demandeurs concernés d'acquérir la bande de terrain en question avant de la vendre à des tiers. [34]
L'article 12.3 prévoit : « Le promoteur procédera à ses frais au raccordement des tiers bénéficiaires construits au nouveau réseau d'aqueduc selon le tracé le plus approprié. » [35] Deuxièmement, le conseil adopte le 19 octobre le règlement 233-2004 (DV-3) prévoyant que sera mise à la charge de l'ensemble des contribuables la part non assumée par le promoteur dans l'achat du terrain et de la maison aux fins de la construction de la nouvelle rue. [36] Par ailleurs, sont abandonnées les exigences de la Municipalité ayant trait à la construction d'une station de pompage de même qu'à l'enfouissement des fils électriques. [37] Lors de cette rencontre d'avril 2004, les représentants de la Municipalité expliquent aux demandeurs en quoi la répartition selon le nombre d'entrées de service est moins contraignante pour eux qu'une répartition selon la superficie ou encore selon le frontage. [38] Ils représentent également aux demandeurs que s'ils le désirent, le paiement de leur quote-part pourrait être échelonné sur une période d'une vingtaine d'années, auquel cas, la Municipalité serait prête à adopter un règlement d'emprunt.
Dans ce cas, précisent les autorités de la Municipalité, il sera demandé aux demandeurs de signer une renonciation à la procédure d'enregistrement du règlement. Le témoin Forcier témoigne à l'effet que tous les demandeurs présents ne sont pas alors du même avis. Certains d'entre eux s'opposent tout simplement au projet et refusent de participer financièrement de quelque manière.
[39] Une autre rencontre se tient le 5 octobre 2004. [40] La Municipalité veut connaître les préférences des demandeurs quant à l'étalement des paiements de leurs quotes-parts et ainsi prévoir ou non l'adoption d'un règlement d'emprunt. [41] Le demandeur Gahel résume ainsi l'humeur des demandeurs lors de cette réunion : la Municipalité est au courant qu'on ne veut pas payer quelque 38 000 $ chacun pour un projet qui ne nous regarde pas.
On nous annonce une bonne nouvelle : « il ne va vous en coûter qu'environ 28 000 $ ». [42] Une nouvelle rencontre est prévue le 18 octobre 2004. [43] Les demandeurs décident de ne pas s'y présenter. Ils donnent à leur procureur mandat d'informer le procureur de la Municipalité qu'ils ne consentent pas à payer chacun un montant supérieur à 5 000 $ pour les travaux. [44] Nous avons vu que l'entente DC-3 est finalement signée par la Municipalité et par le promoteur le 28 avril 2005.
Il est admis que le coût des travaux effectués au 14 juin 2006 s'élevait à 631 194,40 $, pour la portion assujettie à quotes-parts, telle que détaillée au paragraphe 14.17 de la défense dans le dossier Côté. Il faut ajouter à ce montant les coûts du pavage de la rue au montant estimé de 149 800 $, incluant la tvq. [45] Ces coûts, répartis entre 29 entrées de service, donnent une quote-part pour chacun des demandeurs de l'ordre de 26 930,83 $. [46] Les relations entre les demandeurs et le promoteur Chagnon n'ont cessé de se dégrader pendant l'exécution des travaux.
Il ressort de la preuve qu'il y a eu certaines maladresses de part et d'autre qui ont donné lieu à une véritable chicane de voisins : doigts d'honneur, attitudes cavalières et insultantes. On appelle la police lorsque Chagnon pénètre sur le terrain de l'un des demandeurs pour procéder au raccordement de l'entrée d'eau à l'aqueduc.
Chagnon pose un bloc de béton dans une entrée, le demandeur Gahel le lui rapporte, ce qui donne lieu à une prise de bec. [47] C'est dans ce contexte que sont institués les deux recours des demandeurs, en juillet 2005. » [ 9 ] Après une analyse détaillée des questions qui lui étaient soumises le juge Mercure décide que le règlement no 377-2004 de la municipalité de Verchères et le protocole [2] sont valides : « [89] Le Tribunal conclut de tout ceci que l'adoption par le conseil de la Municipalité du règlement 377-2004 de même que la conclusion de l'entente PC-3 constituaient l'exercice raisonnable de la discrétion municipale et que le Tribunal ne saurait intervenir.» [ 10 ] De même, il rejette la demande d'injonction contre Verchères en ces termes : « [99] Cette conclusion est manifestement mal fondée selon la preuve. [100] Les demandeurs n'ont pas même tenté de mettre en preuve ce qu'ils auraient payé dans le passé pour le service d'aqueduc qui ne desservait pas leurs propriétés, mise à
part la conduite de fortune, tolérée jusque-là par la Municipalité, qui leur apportait l'eau. [101]
Le directeur général Forcier explique dans son témoignage qu'une taxe de 150 $ par année est imposée à chaque logement pour la distribution de l'eau. Cette taxe ne couvre aucunement les coûts de construction du réseau d'aqueduc dans un secteur donné de la Municipalité. Jusqu'aux travaux municipaux qui nous occupent, le secteur où sont situées les résidences des demandeurs n'était aucunement pourvu d'infrastructures d'aqueduc. Comment les demandeurs pourraient-ils maintenant prétendre qu'ils ont déjà payé des taxes pour le réseau lui-même dans le passé ?
Comment pourraient-ils convaincre le Tribunal, à la lumière de la preuve, que ce sont les autres contribuables qui devraient maintenant payer à leur place pour l'extension du réseau dans leur secteur ? - ORDONNER au mis en cause de radier toute inscription qui viserait à nier l'existence de la servitude contractuelle des demandeurs grevant les immeubles du défendeur Chagnon, tel que décrit au paragraphe 6 de la présente requête ;» (
B) Réclamation de Gahel contre Chagnon [ 11 ] Les principales allégations de la procédure intentée par Gahel sont les suivantes : [6] Au cours de l'année 2005, la
partie défenderesse Municipalité de Verchères a accordé à la
partie défenderesse le droit d'ouvrir des rues dans le secteur résidentiel de la
partie demanderesse de sorte qu'il y a maintenant une rue qui passe en front de la résidence de la
partie demanderesse, soit la rue Chagnon du nom du promoteur, et l'adresse de la
partie demanderesse est maintenant le […], Verchères; [7] La responsabilité du raccordement de la
partie demanderesse au nouveau réseau de la rue Chagnon est et était du devoir de la
partie défenderesse qui avait l'obligation de raccorder tous les résidents de la rue Chagnon qui y logeaient avant le développement immobilier du secteur; [8] En fait, tous les résidents du secteur le long de la rue Chagnon ont été raccordés au nouveau réseau d'aqueduc de la rue Chagnon à l'exception de la
partie demanderesse qui est la seule à ne pas y avoir été raccordée sans frais tel que l'énonce la convention entre le promoteur et Municipalité de Verchères; [9] Les actions et omissions de la
partie défenderesse ont causé des torts considérables à la
partie demanderesse qui est en droit de réclamer et qui réclame contre la
partie défenderesse les dommages ci-après;
a) pour privation d'eau pendant les périodes de coupures sans avertissement lors de la construction de la rue 2 000,00 $
b) pour tous troubles, ennuis et inconvénients 10 000,00 $
c) pour remboursement des frais extrajudiciaires 15 000,00 $
d) coût de raccordement à l'aqueduc 4 418,33 $ Total : 31 418,33 $ [ 12 ] Les conclusions originales de la requête introductive d'instance se lisent comme suit : « ACCUEILLIR la requête introductive d'instance; ÉMETTRE UNE ORDONNANDE PERMANENTE contre la
partie défenderesse l'enjoignant de raccorder la résidence de la
partie demanderesse au service d'aqueduc de Municipalité de Verchères à partir du réseau d'aqueduc de la rue Chagnon tel que prévu au protocole entre la
partie défenderesse et la Municipalité de Verchères; CONDAMNER la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 27 000,00 $ pour ses dommages incluant tous les frais extrajudiciaires encourus par la
partie demanderesse pour faire valoir ses droits, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; Le tout avec dépens. » [ 13 ] Le demandeur s'est éventuellement désisté de sa demande d'injonction compte tenu qu'il a été branché à l'aqueduc de Verchères et le dossier a été transféré à la Cour du Québec. (
C) Les faits de la présente cause [ 14 ] Gahel a acheté sa propriété riveraine en 2001. Il bénéficiait à l'époque d'une installation septique et d'une ligne d'eau fournie par la municipalité de Verchères en provenance du boulevard Marie-Victorin. [ 15 ] Il est éventuellement mis au courant des projets de Chagnon. Des négociations ont lieu entre les parties, lesquelles débouchent sur un échange de terrains en avril 2004.
La propriété de Gahel donne maintenant sur une petite bande de terrain appartenant à Chagnon qui elle-même débouche sur la future rue Chagnon. [ 16 ] Le 7 septembre 2004 la municipalité de Verchères fait l'adoption du Règlement 378-2004 dont les principaux points saillants sont les suivants : «Adoption du règlement 378-2004 autorisant la Municipalité à procéder au raccordement des entrées d'eau et d'égout sur les propriétés privées suite à l'installation de conduites publiques. … CONSIDÉRANT que dans ce contexte, il n'est pas opportune que soient utilisées ou construites des installations privées alors que les immeubles sont desservis par les services publics adéquats; …
Article 3 : La municipalité de Verchères peut construire, aux frais du propriétaire d'un immeuble desservi par des conduites d'aqueduc et d'égout publics, des conduites privées et des entrées d'eau et d'égout et effectuer le raccordement de ces conduites privées aux conduites publiques, le tout suivant les modalités ci-après décrites. Le coût de réfection de la rue, du pavage et des trottoirs, le cas échéant, fait
partie de ces frais. …
Article 6 : Tous les travaux visés par le présent règlement seront exécutés selon les règles de l'art par la municipalité ou sous la surveillance d'un préposé à cette dernière.
Nul ne peut entreprendre des travaux de raccordement d'une conduite privée ou d'une entrée d'eau ou d'égout avec une conduite publique .» (soulignement ajouté) [ 17 ] Un protocole intervient entre Jean-Pierre Chagnon et la municipalité de Verchères le 28 avril 2005. [ 18 ] Le 17 septembre 2007 le directeur général de la municipalité de Verchères, Luc Forcier, transmet une lettre à Gahel dans laquelle il lui rappelle qu'il doit se conformer au règlement 378-2004 autorisant la municipalité à procéder au raccordement des entrées d'eau et d'égout sur les propriétés privées suite à l'installation de conduite public.
D'ajouter Forcier : «Pour ce qui est de l'aqueduc, le promoteur avait l'obligation de brancher les propriétés existantes à la nouvelle conduite d'aqueduc.» [ 19 ] Des procédures sont par la suite intentées par Gahel et un groupe de citoyens dont les propriétés étaient limitrophes au projet
Chagnon : il s'agit de la requête dont a été saisi le juge Mercure. [ 20 ] Gahel explique que Chagnon avait, aux termes du protocole, la responsabilité de raccorder au réseau d'aqueduc les propriétés de ces citoyens. Il ajoute cependant que c'est un représentant de Verchères qui s'est présenté pour prendre des mesures et, entre autre, déterminer le tracé à suivre. [ 21 ] Gahel rapporte que le représentant de Verchères "n'a rien voulu savoir" concernant le branchement de l'aqueduc sur sa propriété.
Gahel lui a répondu que lui-même n'avait pas à le faire en vertu du protocole. [ 22 ] Pendant ce temps Gahel bénéficie toujours de la ligne d'eau en provenance de la rue Marie-Victorin et jouit à cet égard d'une servitude. [ 23 ] Un certain Rodrigue, voisin de Gahel, obtient la permission de construire une maison sur la servitude dont bénéficie le demandeur.
La construction entraîne une privation d'eau temporaire en mai 2008 laquelle devient permanente quand Verchères désactive définitivement la conduite d'eau. [ 24 ] Selon le représentant de Verchères l'approvisionnement a été coupé en raison d'un refoulement des eaux causé par la combinaison des deux systèmes et compte tenu que ce refoulement risquait de contaminer tout le système. [ 25 ] Gahel n'est branché à l'aqueduc nouvellement opérationnel qu'en novembre 2008 après avoir intenté la présente procédure. ANALYSE ET DÉCISION (
a) Nature du lien de droit [ 26 ] Le protocole signé entre Verchères et Chagnon (le protocole ) obligeait ce dernier à accomplir des gestes précis pour le bénéfice de tiers, le tout tel qu'il appert plus amplement au paragraphe 12 et plus particulièrement du sous-paragraphe 12.3 mentionné plus haut [3] . [ 27 ] Le protocole contient une stipulation pour autrui au sens des articles 1444 et suivant du C.c.Q. et dont pouvait se prévaloir Gahel qui est un des bénéficiaires visés : « On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d'un tiers.
Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d'exiger directement du promettant l'exécution de l'obligation promise. » [ 28 ] Le demandeur a manifesté vouloir s'en prévaloir par la demande d'injonction déposée dans le présent dossier. [ 29 ] Cette interpellation judiciaire est la première manifestation formelle de la volonté de Gahel de bénéficier de la stipulation pour autrui contenue au protocole. [ 30 ] S'agissant d'une obligation de faire de la part de Chagnon, il devait être mis en demeure, conformément à l' article1595 C.c.Q. , ce qui fût le cas avec l'interpellation judiciaire. (
b) Obligations de Chagnon [ 31 ] Aux termes du protocole, et plus particulièrement de l'article 12.3 précité, Chagnon avait-il l'obligation de raccorder Gahel au nouveau réseau d'aqueduc? [ 32 ] Selon Gahel cette obligation est limpide aux termes du protocole. [ 33 ] Chagnon soutient pour sa part que : (1) le mot "raccordement" signifie uniquement que le service d'aqueduc qu'il a construit dans l'emprise de la rue Chagnon doit pouvoir se rendre à la ligne d'emprise de la rue et non jusqu'à la ligne d'eau actuelle de Gahel (2) qu'il n'était pas autorisé à se rendre sur le terrain de Gahel pour effectuer les travaux de raccordement puisqu'il violerait alors le droit de propriété de Gahel et (3) qu'aux termes des plans et devis son obligation s'arrêtait à l'emprise de la rue. [ 34 ] Au soutien de ses propositions (1) et
(3) Chagnon cite le paragraphe qui suit immédiatement le paragraphe 12.3 du protocole : «Et de façon générale, le promoteur s'engage envers tous les tiers bénéficiaires à construire et rendre disponible des infrastructures municipales conformes aux plan et devis et aux règles de l'art, chaque bénéficiaire devra toutefois payer sa juste part selon ce qui est prévu aux présentes.» (soulignement ajouté) [ 35 ] Quant aux devis qui ont été utilisés, ils spécifient (au paragraphe 25) que "Les entrées de services seront posées à partir de la conduite maîtresse jusqu'à l'emprise de la rue". [ 36 ] Est-ce que ce paragraphe du protocole limite l'obligation de Chagnon dans le sens qu'il le propose? [ 37 ] Le Tribunal estime que c'est le demandeur qui a raison. [ 38 ] En effet, l'obligation énoncée au paragraphe 12.3 est précise, claire et spécifique.
On y lit en effet que "l'entrepreneur doit
raccorder les tiers bénéficiaires" au nouveau réseau d'aqueduc. [ 39 ] Le mot "raccorder" signifie clairement qu'un accouplement physique doit être effectué. Voir à cet égard la définition suivante du mot "raccord" [4] : «Liaison de continuité établie entre deux choses, deux parties. … Pièce servant à réunir deux tuyaux, deux parties qui doivent communiquer.» [ 40 ] Le choix du mot "raccorder" réfute donc la prétention de Chagnon à l'effet qu'il n'avait qu'à rendre disponible à Gahel le nouveau réseau d'aqueduc, ce qui, du reste, aurait été le cas si le protocole avait utilisé le mot "desservir" [5] . [ 41 ] L'ultime paragraphe de la
section 12 auquel réfère Chagnon constitue une disposition d'ordre général qui doit céder le pas devant la disposition spécifique du paragraphe 12.3. [ 42 ] Quant à l'argument selon lequel il appartient au propriétaire de faire son propre branchement sur l'aqueduc – puisque selon Chagnon il ne pouvait pénétrer sur le terrain de Gahel – cette proposition devient sans mérite lorsque l'on considère le règlement 378- 2004 de Verchères et dont les extraits reproduits plus haut [6] démontrent clairement que le raccordement à un réseau d'aqueduc doit être fait par la Municipalité de Verchères (ou sous sa surveillance) et non pas par le propriétaire. [ 43 ] Ces dispositions signifient donc que Verchères (ou l'entrepreneur qu'elle engage, le cas échéant) est autorisée à circuler sur le terrain d'un propriétaire pour effectuer les travaux, ce qui ne veut évidemment pas lieu dire qu'elle n'y a pas à avertir le propriétaire ou qu'il n'y a aucune précaution à prendre. [ 44 ] Enfin, dans les commentaires du Ministère des Affaires Municipales et des Régions [7] concernant l'article 25 de la
Loi sur les compétences municipales [8] nous pouvons lire ce qui suit : «Cette disposition accorde exceptionnellement à une municipalité locale le pouvoir d'agir sur des terrains privés . La gestion des travaux s'en trouve simplifiée. Pareille disposition existait déjà.» (soulignement ajouté) [ 45 ]
L'article 25 de la
Loi sur les compétences municipales se lit ainsi : «Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire, installer des conduites privées, des entrées d'eau ou d'égout et effectuer le raccordement de conduites privées aux conduites publiques.» [ 46 ] Enfin, comment prétendre qu'on ne peut pénétrer sur le terrain d'un individu quand ce même individu invite directement le contracteur à le faire par sa demande d'injonction? [ 47 ] Le Tribunal conclut donc qu'aux termes du protocole Chagnon avait l'obligation de procéder au raccordement demandé par Gahel et que son refus est non fondé et fautif. (
c) Dommages réclamés par Gahel (
i) Privation d'eau pendant les périodes de coupures sans avertissement lors de la construction de la rue et troubles, ennuis et inconvénients :12 000,00 $ [ 48 ] Le refus par Chagnon de procéder au raccordement du réseau d'aqueduc à la propriété de Gahel a causé à ce dernier plusieurs troubles et inconvénients tel qu'il l'a explicité avec moult détails lors du procès. [ 49 ] Ces ennuis, troubles et inconvénients sont la conséquence directe du défaut par Chagnon de procéder au raccordement demandé par Gahel, et ce, à partir de la date de signification de la requête introductive d'instance qui constitue, tel que susdit, la mise en demeure exigée par l'
article 1595 C.c.Q . [ 50 ] La mise en demeure préalable dans le cas d'une obligation de faire est critique comme le souligne Baudoin [9] : «Une jurisprudence constante exige que le créancier ne prive pas son débiteur de la faculté de s'exécuter. Dans le cas contraire, le premier ne pourra pas réclamer du second les dommages résultant de sa perte pécuniaire ou de l'exécution de la prestation par un tiers en remplacement de celle du débiteur.» «La demeure produit trois effets principaux. En premier lieu, elle permet au créancier de procéder à la mise en œuvre des recours que lui donne la loi en cas d'inexécution.
Elle constitue une condition préalable aux recours en responsabilité.» [ 51 ] Le Tribunal évalue à 2 500,00 $ les ennuis, troubles et inconvénients subis par Gahel durant la période suivant la signification de sa procédure, soit le 9 septembre 2008, jusqu'au moment du raccordement en novembre 2008. [ 52 ] Quant aux privations d'eau temporaires, elles ont eu lieu avant la mise en demeure, c'est-à-dire avant que Chagnon ne soit débiteur de l'obligation de raccorder. Partant, ce chef de réclamation est mal fondé.
(iii) Remboursement des honoraires extrajudiciaires (22 083,71 $) [ 53 ] Gahel réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires (et débours) payés à son avocat depuis l'ouverture du dossier, et ce, tant en regard de l'action intentée en la présente instance que dans le dossier contre Verchères.
Les trois factures réclamées totalisent 22 083,71 $. [ 54 ] Puisque Chagnon n'a été en défaut qu'à partir du 9 septembre 2008, date de signification de la procédure introductive d'instance, ce sont uniquement les honoraires payés à son avocat à partir de cette date qui peuvent être considérés. [ 55 ] Cette réclamation est fondée sur l'article 54.1 C.p.c. : « Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.» [ 56 ] Pour avoir gain de cause Gahel doit démontrer que le refus de Chagnon d'exécuter les travaux de raccordement à la suite de la signification de sa demande d'injonction et/ou la contestation que Chagnon a produite (y compris l'audition) constituent un abus de droit. [ 57 ] L'abus, tel que l'indique 54.1 C.p.c., peut notamment résulter de la "mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière de nuire à autrui" ou du "détournement des fins de la justice". [ 58 ] Bien que le Tribunal a conclu que le refus de Chagnon de procéder au raccordement demandé par Gahel était non fondé, il ne peut conclure pour autant que Chagnon a agi de mauvaise foi ou a abusé de son droit de contester la procédure intentée par Chagnon.
En effet :
a) Même si le Tribunal a conclu que l'obligation de Chagnon visée à l'article 12.3 du protocole avait préséance sur celle énoncée au paragraphe qui suit, le Tribunal constate qu'une ambiguïté légitime pouvait découler de la juxtaposition de ces deux articles et que Chagnon pouvait, de bonne foi, croire qu'il n'était pas tenu à cette obligation compte tenu en particulier du paragraphe 25 du devis.
b) Le Tribunal estime, pour les raisons élaborées aux paragraphes 58 et suivants, que Chagnon était justifié de contester le recours intenté par Gahel en ce qui a trait au remboursement du montant payé par ce dernier pour son raccordement au réseau d'aqueduc. [ 59 ] Le Tribunal conclut donc que Gahel n'a pas déchargé le fardeau de preuve qui lui appartient en vertu de l'article 54.1 C.p.c et que son recours à ce
titre doit échouer. (iv) Remboursement des montants payés par Gahel pour les coûts de raccordement à l'aqueduc : 4 418,33 $ [ 60 ] Les montants réclamés à ce
titre par Gahel sont de deux ordres : soit le remboursement des taxes payées à Verchères (3 876,53 $) et le remboursement des travaux exécutés par Excavation Verchères (541,80 $) qui avait débuté les travaux mais qui n'a pas été en mesure de les compléter. [ 61 ] Le recours de Gahel est fondé sur l'article 12.3 du protocole où il est mentionné que le "promoteur procèdera à ses frais au raccordement". [ 62 ] Gahel propose donc le raisonnement suivant : comme il a dû payer les susdites sommes pour le raccordement au réseau d'aqueduc et que l'entrepreneur s'était engagé à le faire "sans frais," il s'ensuit que Gahel a le droit d'être remboursé par Chagnon pour le montant qu'il a payé à la Municipalité pour ce même raccordement. [ 63 ] Le Tribunal est d'avis que le raisonnement de Gahel est mal fondé. [ 64 ] D'abord la preuve ne démontre pas que Chagnon a chargé quoique ce soit à Gahel pour les frais de raccordement au réseau d'aqueduc. [ 65 ] La preuve démontre plutôt que c'est la Municipalité de Verchères qui, conformément à son règlement 378-2004, a obtenu le paiement des frais de raccordement.
Ces derniers lui ont été chargés en tant que taxes municipales. [ 66 ] Le demandeur s'adresse donc à la mauvaise personne, si tant est qu'il avait le droit d'être raccordé au réseau sans payer quoique ce soit. [ 67 ] De plus, le raisonnement de Gahel ne résiste pas à l'analyse : en effet, s'il est mentionné à l'article 12.3 du protocole que le promoteur (Chagnon) ne peut exiger des frais de raccordement à des tiers (dont Gahel) il n'y est pas spécifié que des frais de raccordement ne peuvent être exigés par la Municipalité de Verchères ce qui, du reste, irait à l'encontre du règlement 378-2004 qui,
rappelons-le, a précédé le protocole. Voir aussi l'article 25 de la
Loi sur les compétences municipales (para. [45]). [ 68 ] Le protocole lui-même indique (et ce, à deux endroits distincts) que les tiers bénéficiaires devront acquitter leur part des travaux : voir l'article 3.2 et celui cité au paragraphe [34] du présent jugement. [ 69 ] Enfin, le Tribunal comprend que l'expression "à ses frais" de l'article 12.3 visait à s'assurer que Chagnon lui-même ne pouvait exiger quelque frais que ce soit des bénéficiaires puisque le protocole avec la municipalité (qui vise beaucoup plus que la question des raccordements à l'aqueduc) était un projet global clé-en-main, une sorte de "tout compris". [ 70 ] La réclamation de Gahel pour les déboursés qu'il a encourus (Excavation Verchères) lorsqu'il a débuté les travaux d'excavation n'est pas plus exigible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action de Bertrand Gahel; [ 72 ] CONDAMNE Jean-Pierre Chagnon à payer à Bertrand Gahel la somme de 2 500,00 $ le tout au taux légal plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis l'assignation; [ 73 ] LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Laurent Trudeau Procureur du demandeur Me Dominique Larose Procureur du défendeur
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