2023 QCCQ 9934, 2023 QCCQ 9934
Opinion
Dunn c. Centre de formation professionnelle de la Côte de Gaspé 2023 QCCQ 9934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700210-237 DATE : 29 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIRKA DUNN Demanderesse c.
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA CÔTE DE GASPÉ et GUY FORTIN et PATRICK LEFEBVRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que le Centre de formation professionnelle de la Côte de Gaspé (CFPCG) a mis fin à sa formation sans raison valable, la demanderesse lui réclame la somme de 5 000 $, à
titre de dommages. [ 2 ] La preuve prépondérante établit que de septembre 2021 à décembre 2021, la demanderesse avait débuté une formation en santé et soins infirmiers, auprès du CFPCG. [ 3 ] Par la suite, en janvier 2022, elle débute une formation en secrétariat qui devait durer, selon la demanderesse, deux ans. [ 4 ] Guy Fortin est directeur adjoint du CFPCG, alors que Patrick Lefebvre en est le directeur. [ 5 ] À
titre de durée de la formation en secrétariat entreprise par la demanderesse, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Lefebvre, qui explique que cette formation comptait 1385 heures qui devaient se faire à raison de 32 heures par semaine. Comme l’année scolaire a 40 semaines, il s’ensuit que cette formation devait durer environ 13 mois. [ 6 ] La demanderesse explique que monsieur Fortin la contacte vers le 21 mars 2023.
Il lui indique alors « qu’il lui restait 7 jours pour terminer ses manuels ». [ 7 ] Elle explique toutefois qu’elle avait convenu avec son enseignante, Catherine Gauthier, d’effectuer un prétest le 3 avril en après- midi et un examen le 6 avril en après-midi.
Toutefois, selon la demanderesse, monsieur Fortin aurait décidé, de façon unilatérale, de ramener son examen le 28 mars 2023. [ 8 ] Elle estime que monsieur Fortin l’a fait quitter sa formation sans « aucune raison valable » [1] . [ 9 ] Elle met en demeure le CFPCG, monsieur Fortin et monsieur Lefebvre le 25 mars 2023. [ 10 ] La preuve prépondérante établit qu’en mars 2023, presque 14 mois s’étaient écoulés depuis le début de la formation en secrétariat de la demanderesse.
Elle établit aussi que dès son admission dans le cadre du programme en santé et soins infirmiers, en septembre 2021, la demanderesse avait été acceptée avec un prérequis du cours d’anglais. [ 11 ] Lorsqu’elle débute sa formation en secrétariat en janvier 2022, elle est acceptée avec le même prérequis. [ 12 ] Le témoignage de la demanderesse, qui explique que ce cours devait être complété avant la fin de son programme de formation, n’est pas crédible.
Le Tribunal retient plutôt la version de monsieur Fortin qui explique que, comme il s’agissait d’un prérequis, ce cours devait être complété dans les plus brefs délais. [ 13 ] Aussi, dès le 13 septembre 2022, monsieur Fortin envoie une lettre à la demanderesse [2] , dénonçant un taux d’absentéisme très élevé, ainsi que des résultats académiques très inquiétants qui démontraient que l’acquisition des compétences s’effectuait difficilement.
Monsieur Fortin souligne que le taux d’absentéisme de la demanderesse a un impact sur ses résultats. [ 14 ] Monsieur Fortin précise dans cette lettre qu’un revirement drastique de la situation était obligatoire et qu’un engagement significatif de la part de la demanderesse s’imposait, sans quoi, le CFPCG devait mettre fin à sa fréquentation.
Il exigeait donc : - Une réinscription au module échoué avant la poursuite de son curriculum de formation; - Le respect de l’horaire et de règles établies pour le fonctionnement adéquat de la formation en ligne; - Une présence assidue à ses cours. [ 15 ] Il lui rappelle qu’une multitude de ressources est disponible pour lui permettre de réussir dans sa formation. Toutefois, son assiduité aux cours s’imposait. [ 16 ] La demanderesse reconnaît qu’elle a travaillé pendant toute la durée de sa formation.
Implicitement, cela a un impact quant à son assiduité scolaire, cela malgré le témoignage de la demanderesse à l’effet contraire. [ 17 ] Le 20 mars 2023, monsieur Fortin écrit à la demanderesse et lui rappelle que la lecture de son dossier académique permet de constater qu’elle n’a pas respecté les conditions demandées lors de son admission à la formation en secrétariat.
Il lui rappelle que le cours d’anglais du 4 e secondaire, qu’elle devait effectuer de façon concomitante avec sa formation en secrétariat, n’est toujours pas terminé et il devait l’être le plus rapidement possible après le début de sa formation en secrétariat. [ 18 ] En raison du fait que la demanderesse n’avait pas finalisé ce prérequis, monsieur Fortin avise la demanderesse qu’il mettait fin temporairement à sa formation et qu’elle pouvait revenir dans sa formation lorsqu’elle aurait complété le cours d’anglais.
Il lui rappelle aussi que cet arrêt temporaire de la formation s’effectuera immédiatement après la reprise, par la demanderesse, de son examen du module 460-644 « Conception de tableaux et de graphiques ». [ 19 ] Dans sa lettre, monsieur Fortin explique que comme il s’agissait d’une troisième reprise de ce module, la demanderesse avait jusqu’au 28 mars à 10 h pour effectuer la remise. Ses devoirs devaient être remis avant le jeudi, 23 mars à midi. [ 20 ] La demanderesse rétorque en produisant un échange avec son enseignante, Catherine Gauthier, le 20 mars 2023.
Selon cet échange, son enseignante aurait accepté que l’examen ait lieu le 6 avril 2023. [ 21 ] Toutefois, monsieur Fortin explique que madame Gauthier avait eu cet échange avec la demanderesse avant qu’il envoie sa lettre du 20 mars 2023. Il a envoyé cette lettre, après consultation des enseignantes de la demanderesse, incluant madame Gauthier. C’est la raison pour laquelle il indique que la date de reprise de l’examen était le 28 mars 2023. Il insiste sur le fait que le CFPCG a été très permissif avec la demanderesse en acceptant qu’elle reprenne pour une troisième fois le module. [ 22 ] L’
article 19 de la
Loi sur l’instruction publique [3] ( LIP ) prévoit, entre autres, que l’enseignant possède une expertise essentielle en pédagogie et qu’il a le droit, notamment, de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs, par rapport à chacun des élèves. [ 23 ] L’
article 448 LIP prévoit que le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier, applicable à la formation professionnelle et un régime particulier, applicable aux services éducatifs pour les adultes. [ 24 ] C’est en vertu de cette disposition que le législateur a adopté le « Régime pédagogique de la formation générale des adultes » [4] . [ 25 ] L’article 1 de ce Régime prévoit l’objet des services éducatifs offerts aux adultes, soit d’accroître leur autonomie, de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, de favoriser leur accès et maintien sur le marché du travail, de leur permettre d’acquérir une formation sanctionnée par le ministre. [ 26 ] L’article 27 du Régime prévoit qu’un adulte ne peut s’inscrire à un cours qu’après avoir obtenu les préalables. [ 27 ] L’action de la demanderesse doit échouer. [ 28 ] D’abord, la preuve prépondérante établit que contrairement aux prétentions de la demanderesse, le CFPCG ne l’a pas fait « quitter sa formation ».
Elle a plutôt imposé une suspension temporaire de sa formation, jusqu’à ce que la demanderesse ait complété son cours d’anglais. [ 29 ] La demanderesse explique d’ailleurs qu’elle a réussi son cours d’anglais en mai 2023. Elle a choisi de ne plus retourner dans la formation offerte par le CFPCG et a plutôt choisi de s’inscrire au Cégep.
Elle reconnaît que le CFPCG lui a signifié dès la fin juin 2023, après avoir reçu les résultats de son cours d’anglais, qu’elle pouvait réintégrer sa formation en secrétariat. [ 30 ] Ensuite, dès septembre 2022, la demanderesse est avisée par le CFPCG de son taux d’absentéisme élevé et de ses résultats académiques faibles.
Elle sait qu’elle doit terminer son cours d’anglais, qui était un préalable à sa formation. [ 31 ] Cette situation se poursuit jusqu’au 20 mars 2023, quand le CFPCG envoie une nouvelle lettre à la demanderesse, l’avisant de sa suspension temporaire de formation jusqu’à ce qu’elle ait complété son cours d’anglais. [ 32 ] Force est de constater que le CFPCG a rempli les obligations qui lui sont confiées par la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande;
[ 34 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE DE 112 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2023
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