2011 QCCA 1556, 2011 QCCA 1556
Opinion
Beaudoin c. Francoeur 2011 QCCA 1556 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007460-113 (200-22-055508-105) (200-22-05509-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 1 er septembre 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCAT LOUIS-PHILIPPE BEAUDOIN Me CHARLES R.
AMYOT (Gingras, Vallerand) INTIMÉS AVOCATE MARYSE FRANCOEUR, JEAN-LOUIS BÉNARD, MONIA NORMANDEAU, MÉLANIE RHÉAUME et MARIE-JOSÉE BERGERON Me MARIE-PAULE GAGNON (Stein, Monast) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26 & 494 C.p.c .) 11 h 20 Discussion; Observations du juge; 11 h 21 Observations de Me Amyot; Observations du juge; 11 h 31 Observations de Me Gagnon; 11 h 42 Réplique de Me Amyot; 11 h 46 Suspension;
11 h 57 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 11 mai 2011, par une juge de la Cour du Québec (l'honorable Anne Laberge), rejetant sa réclamation relativement à des taxes non-résidentielles impayées.
Le requérant soutien essentiellement que la juge de première instance a fait une lecture erronée de la clause six (6) du bail intervenu entre les parties; [ 2 ] La juge de première instance en vient à la conclusion, après avoir reproduit dans le jugement l'intégralité de la clause litigieuse, qu'il n'était pas prévu clairement à cette clause le droit de réclamer aux locataires une taxe foncière et, qu'en conséquence, le requérant ne pouvait inférer du bail qu'il bénéficiait d'un tel avantage; [ 3 ] Le requérant reconnaît lui-même que : « Il est certain qu'en stipulant la clause six (6) dans leurs baux, les parties ont perdu une belle occasion de s'exprimer clairement et ont créé une certaine imprécision dans le contrat qui les régit.» [ 4 ] La juge ajoute, recherchant l'intention véritable des parties, que le requérant ne pouvait : d'une part, lors de l'avis de renouvellement du bail, justifier l'augmentation du loyer, notamment par l'augmentation des taxes municipales, et d'autre part, prétendre qu'une
partie de la taxe foncière non résidentielle était de la responsabilité des locataires; [ 5 ] Bref, sans usurpé le rôle d'une formation, je suis d'avis que le requérant ne fait pas voir que l'interprétation retenue par la juge de première instance comporte une faille majeure et que l'appel projeté a des chances raisonnables de succès; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
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