2020 QCCQ 73, 2020 QCCQ 73
Opinion
JG 2502 R. c. Trudeau 2020 QCCQ 73 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-166529-187 DATE : 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
TRUDEAU, Jean Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable d’avoir fraudé le gouvernement du Québec (ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale) de sommes d’argent dépassant 5 000 $, soit 85 000 $. [ 2 ] Les faits qu’il a reconnus se sont déroulés entre mars 2004 et 2016. POSITION DES PARTIES [ 3 ] La Poursuite demande au Tribunal d’imposer une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour.
La Poursuite demande aussi d’ordonner à l’accusé de se soumettre à une ordonnance de probation de trois ans débutant à sa sortie de prison. [ 4 ] L’avocate de l’accusé suggère d’imposer une peine d’emprisonnement dans la communauté de deux ans moins un jour, avec l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. Elle soumet qu’une telle peine est conforme aux principes applicables en l’espèce. CONTEXTE [ 5 ] L’accusé a plaidé coupable d’avoir reçu frauduleusement des prestations d’aide financière de dernier recours.
Les faits démontrent que l’accusé a réclamé à 143 reprises de l’aide financière. [ 6 ] L’accusé a pris note d’un avis de décès inscrit sur un microfilm dans la bibliothèque du cégep qu’il fréquentait dans le début des années 80. [ 7 ] L’accusé a conservé les informations pendant plusieurs années avec l’idée de se construire une deuxième identité bureaucratique. Au début des années 2000, il décide d’utiliser ces renseignements et commande, au Directeur de l’État civil, un baptistère (acte de naissance) au nom du défunt Jean-Marc Laniel décédé à l’âge de quatre ans en 1969.
Il demandera et recevra un numéro d’assurance sociale et une carte d’assurance-maladie. C’est à l’aide de ces documents qu’il demande le versement d’aide financière auprès du Ministère. [ 8 ] Des comptes de banque ouverts avec la nouvelle identité lui permettent d’empocher près de 85 000 $.
Sous cette identité, il obtiendra des lignes téléphoniques et ouvrira des comptes dans différents commerces et fera la location de logements. [ 9 ] Les faits démontrent que pendant qu’il empochait mensuellement des sommes sous l’identité d’une personne décédée en 1969, il recevait aussi à son nom, de l’aide financière du même Ministère. [ 10 ] En effet, l’accusé recevait à son nom des prestations financières dont le montant était fixé en fonction du fait qu’il déclarait vivre seul. [ 11 ] Une enquête du Ministère mettra à jour le fait que l’aide financière qu’il recevait sous son nom l’était de façon frauduleuse, car il vivait maritalement avec une conjointe.
Le Ministère mettra un terme aux versements à son nom en 2008 et l’accusé remboursera pendant près de 10 ans, une somme totale de 25 000 $. [ 12 ] Il faut donc comprendre que l’accusé a illégalement soutiré des sommes du Ministère parce qu’il vivait maritalement avec une dame, et ce, sans le déclarer aux autorités. Par ailleurs, pendant qu’il recevait de façon illégitime de l’aide financière (2004-2008) et pendant qu’il effectuait le remboursement de ces sommes (2008-2018), l’accusé recevait en parallèle de l’aide financière sous le nom de
Jean-Marc Laniel (soit de 2004 à 2016). [ 13 ] Le Tribunal doit prononcer une peine qu’en lien avec les sommes obtenues frauduleusement au nom de Jean-Marc Laniel, soit plus ou moins 85 000 $. En date d’aujourd’hui, les sommes dues s’élèvent à 89 440 $, avec intérêt aux taux légal depuis le 4 avril 2018. Le service de recouvrement indique que le montant de remboursement applicable à cette dette est de plus ou moins 2 000 $. PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 14 ] L’accusé a 59 ans. Il est marié et partage un logement avec son épouse et son beau-fils. Il participe fréquemment à des études cliniques.
Il ne déclare pas ces revenus au gouvernement. Il a bénéficié d’une absolution inconditionnelle en 1981 pour une histoire de vol. L’accusé a fait une faillite en 2007. [ 15 ] Le rapport présentenciel, préparé par le Service de probation, trace le portrait du cheminement familial, social et délictuel de l’accusé. Il ressort du rapport que le passage à l’acte s’inscrit dans une dynamique délictuelle ayant nécessité préméditation, planification et organisation. Il a érigé lui-même le stratagème, le mécanisme de la fraude, dans le but de nourrir son mode de vie parasitaire, hédoniste et marginal.
L’agent de probation identifie les facteurs prédisposant les passages à l’acte :
a) difficulté à offrir un effort soutenu sur le marché de l’emploi;
b) propension à la facilité;
c) opportunisme;
d) faible conscience sociale;
e) valeurs laxistes;
f) usage de drogue dite chimique. [ 16 ] Dans le cadre de l’évaluation, l’agente note une bonne collaboration de l’accusé, mais évoque aussi un manque de transparence qui empêchera l’établissement d’un climat de confiance. L’accusé est décrit comme un individu intelligent, manipulateur, paresseux et centré sur ses besoins. Ces projets demeurent vagues et peu structurés. L’agente de probation est d’avis que le risque de récidive est toujours d’actualité. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [ 17 ] Le Code criminel identifie, à l’
article 380.1 , les faits constituant des circonstances aggravantes : 380.1
(1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :
a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes; c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;
d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;
e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude. [ 18 ] Dans la présente affaire, le Tribunal identifie les faits suivants : • L’ampleur, la durée et le niveau de planification de la fraude sont importants. Le Tribunal souligne le caractère répétitif des infractions (plus ou moins 140 versements sur une période de 12 ans). • L’accusé a abusé de la confiance de la communauté et de la mission de l’assistance sociale. • Les infractions sont commises dans un but de lucre et d’appât du gain facile.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [ 19 ] Le plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédents judiciaires sont identifiés comme facteur atténuant. ANALYSE [ 20 ] L'
article 718 du Code criminel énonce les objectifs visés par le prononcé d'une peine:
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 21 ] Selon l'
article 718.1 du Code criminel , la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. Selon l'
article 718.2 du Code criminel , le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier, notamment ceux qui sont expressément prévus par le législateur.
Le Tribunal doit également tenir compte du principe d'harmonisation des peines et, lorsque les circonstances le justifient, envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté et les sanctions substitutives applicables. [ 22 ] Il m’apparaît clair qu’en cette matière les objectifs de dénonciation et d’exemplarité sont des considérations premières [1] . [ 23 ] Sur le plan théorique, l’emprisonnement dans la collectivité pourrait s’appliquer aux fraudes commises par l’accusé avant 2012, car depuis, le législateur a modifié le Code criminel pour écarter une telle mesure.
Puisque la Poursuite et la défense divergent d’opinion quant à son application, il serait périlleux, pour le Tribunal, de diviser l’acte d’accusation pour distinguer la période avant 2012 et celle subséquente. [ 24 ] Il s’agit d’une prérogative de la Poursuite qui a fait le choix d’un chef incluant les deux périodes. [ 25 ] Considérant que l’accusé demande d’envisager une peine dans la collectivité, il m’apparaît nécessaire de trancher sur cette question. [ 26 ] L’accusé peut bénéficier de la peine la moins sévère lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée. (
Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés ) [ 27 ] La Poursuite soumet qu’étant donné que la perpétration de l’infraction n’était pas complétée le 20 novembre 2012, l’accusé ne peut bénéficier de la protection de l’
article 11 de la Charte excluant, dès lors, l’emprisonnement avec sursis [2] . [ 28 ] Un courant jurisprudentiel divergent existe [3] . [ 29 ] Le Tribunal croit qu’il convient de s’inspirer du principe de modération reconnu par la Cour Suprême dans l’interprétation large qu’elle donne de l’
article 11 de la Charte [4] . [ 30 ] Je suis donc d’avis que le Tribunal a le pouvoir d’accorder une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 31 ] Des peines d’emprisonnement dans la collectivité furent imposées par les tribunaux pour des délits de fraude, et ce, même dans des situations où les montants étaient élevés. La présence de facteurs significatifs doit justifier le recours à une telle mesure. La détermination de la peine constitue un processus individualisé exigeant la prise en compte de toutes les circonstances.
Doit être imposée une peine juste et appropriée, en considérant tous les éléments pertinents en conjonction avec les principes et la jurisprudence pertinente. [ 32 ] Il est inutile de référer à des études sociologiques pour tracer un triste portrait de la vie comme prestataire de l’aide sociale. Les idées préconçues véhiculées par certains alimentent souvent le préjugé d’une prétendue oisiveté des prestataires de l’assistance sociale. Le comportement de l’accusé contribue à alimenter le cynisme. L’accusé n’a aucune contrainte à l’emploi et a cycliquement perpétué ses fraudes.
D’un point de vue économique et probablement aussi moral, l’accusé a nui aux plus démunis, aux personnes véritablement dans le besoin. [ 33 ] Les manœuvres de l’accusé ont perduré pendant 12 ans. Au cours de cette période, il a usé de subterfuges pour éviter d’être détecté. Il s’est approprié plus de 85 000 $ dont plus ou moins 83 000 $ n’ont été récupérés ni remboursés. Les conséquences pour la société québécoise sont sérieuses. [ 34 ] C’est sans gêne que l’accusé a cycliquement perpétué ses fraudes. [ 35 ] Le Tribunal ne peut entériner la peine qui est suggérée par l’avocate de l’accusé.
Des circonstances atténuantes sont présentes, mais ne font pas le poids devant les circonstances aggravantes de cette affaire. N’eût été plaidoyer de culpabilité, le Tribunal aurait envisagé une peine de pénitencier. [ 36 ] Même en tenant pour acquis que l’octroi d’un sursis est possible, considérant l’ensemble des facteurs aggravants et le peu de facteurs atténuants, le Tribunal ne prononcera pas de détention avec sursis, car elle ne répond pas efficacement aux principes de dénonciation et de dissuasion.
Une période d’incarcération ferme constitue la peine juste et appropriée. [ 37 ] Le comportement de l’accusé n’est pas le résultat d’une seule décision malavisée relevant d’une erreur de jugement. Il s’agit plutôt d’une manœuvre sur une période de 12 ans, rendue possible par la cueillette de renseignements (concernant un enfant décédé à
l’âge de 4 ans) en possession de l’accusé depuis les années 80. [ 38 ] Qui plus est, pendant qu’il recevait de l’aide financière sous un faux nom, il recevait également de l’aide financière à son nom en fournissant de faux renseignements laissant croire qu’il vivait seul, alors qu’il vivait maritalement avec une dame. [ 39 ] Le degré de responsabilité, sa culpabilité morale, son degré de réflexion, son intention de contrevenir à la loi sont très élevés. CONCLUSION [ 40 ] Le Tribunal est d’opinion :
a) que l’imposition d’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité ne répond pas aux principes énoncés au Code criminel et clarifiés par la jurisprudence;
b) que la fourchette des peines dans ce genre de crime est large et ne peut être établie qu’en fonction du montant fraudé. [ 41 ] Le Tribunal est d’opinion qu’une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement dénonce adéquatement le crime commis par l’accusé. [ 42 ] Une ordonnance en vertu de l’
article 738 du Code criminel fait
partie de la peine, mais la Poursuite n’en fait pas la demande. [ 43 ] L’accusé est dispensé du paiement de la suramende compensatoire. [ 44 ] Le Tribunal ordonne la confiscation et la destruction de la documentation saisie au nom de Jean-Marc Laniel. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. Me Louis-Philippe Meek Baillot Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Mélissa Podilchuk Pour l’accusé Date d’audience : 11 décembre 2019.
Loading document…