2013 QCCQ 10835, 2013 QCCQ 10835
Opinion
Protection de la jeunesse — 131296 2013 QCCQ 10835 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009694-100 DATE : 8 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X né le ([...] 2009) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 décembre 2012, la mère de X présentait une requête en révision d'une ordonnance, prononcée le 30 septembre 2011, confiant son enfant en milieu substitut jusqu'à majorité. L'enfant lui était, le 4 décembre dernier, confié pour les motifs exposés, à
titre provisoire, et ce, jusqu'à ce jour. [ 2 ] Bien que la mère soit requérante, la directrice de la protection de la jeunesse dépose des recommandations pour une période de neuf mois et la mère, par son avocat, adhère à telles mesures. [ 3 ] Depuis les trois derniers mois, la situation entre la mère et l'enfant est plutôt positive. La mère intervient de façon adéquate, est toujours stable sur le plan de sa santé mentale et l'enfant évolue bien dans de telles conditions. [ 4 ] La principale difficulté réside dans la réapparition du père de X dans la situation familiale.
La mère a, en effet, informé la directrice de la protection de la jeunesse rapidement qu'elle avait mis l'enfant en contact avec son père à deux reprises les 25 et 26 décembre dernier.
Elle n'a pas alors considéré la teneur des mesures de protection ordonnées quant aux contacts père-enfant. [ 5 ] Il est prépondérant que le père ne pourra bouleverser l'équilibre fragile de la mère et de X en faisant irruption dans leur vie comme il l'a fait, et ce, sans avoir de comptes à rendre. [ 6 ] Le père a été très longtemps sans contacts avec son enfant, a un casier judiciaire important, a fait, en décembre, un court séjour en prison, il ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé par la directrice de la protection de la jeunesse le 9 janvier dernier, il doit donc
respecter les étapes s'il veut réellement démontrer qu'il est prêt à s'impliquer dans la vie de son enfant. [ 7 ] La mère aura des choix importants à faire pour s'assurer de la sécurité et du développement de son enfant et, en ce sens, il lui sera interdit de mettre son enfant en contact avec monsieur A.
X n'a d'ailleurs jamais été informé de l'identité de son père et si cela devait se faire, cela devra se réaliser dans le respect de l'enfant et surtout de sa capacité à recevoir telle information. [ 8 ] Monsieur A n'aura, pour l'instant, aucun accès à son enfant, les contacts père-enfant seront suspendus puisqu'ils ne sont pas dans l'intérêt de X.
Si monsieur A veut revoir son enfant, il devra d'abord collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, faire part de l'évolution de sa situation et éventuellement présenter une requête pour que les modalités d'accès à son enfant soient fixées par le Tribunal.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant soient suspendus; - Que la mère ne mette jamais l'enfant en contact avec monsieur A; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Bouffard, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-03-08
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