2022 QCCA 242, 2022 QCCA 242
Opinion
Succession d'Auger c. Bellemare 2022 QCCA 242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029811-213 ( 460-17-002574-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SIMON FOREST , en sa qualité de liquidateur de la succession de Sylvie Auger Me ÉLOïSE PION (par visioconférence) ( Prévost Fortin D'Aoust )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DANIEL BELLEMARE Me JOSÉE DAVIDSON (par visioconférence) ( Cain Lamarre ) En appel d’un jugement rendu le 12 novembre 2021 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Bedford . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel , d’abus et subsidiairement, en provision pour frais (Articles 51, 53 (5), 54 et 365 C.p.c.) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Identification des avocates. 9 h 42 Me Davidson n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 42 Argumentation de Me Pion. 9 h 59 Réplique de Me Davidson. 10 h 06 Suspension. 10 h 08 Reprise.
10 h 08 Par la Cour : arrêt voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 1 er décembre 2021, l’appelant dépose sa déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 12 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Claude Dallaire) [1] . [ 2 ] Ce jugement accueillait partiellement sa demande de 240 000 $ en dommages compensatoires et punitifs et, prenant acte de l’offre de l’intimé à cet effet, ordonnait à ce dernier de lui payer 400 $, ès qualités de liquidateur de la succession de feue sa mère. [ 3 ] L’intimé demande le rejet de cet appel.
Il propose qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. Il a raison. [ 4 ] L'instruction a duré six jours; la juge a entendu plus de 12 témoins, dont deux experts en écriture, et 48 pièces ont été produites de part et d’autre, dont des documents financiers, états de compte, relevés bancaires, etc. [ 5 ] La juge rejette la demande de l’appelant dans un jugement de 51 pages qui dénote (
i) qu'elle a bien identifié les principes juridiques applicables aux questions qu'elle devait trancher, (ii) une analyse minutieuse de la preuve documentaire et testimoniale, (iii) des conclusions défavorables sur la crédibilité de plus d'un des témoins en demande et (iv) une critique sévère de l'approche méthodologique, de la partialité et de la fiabilité du rapport et du témoignage de l'experte en écriture en demande.
Les commentaires défavorables de la juge sur les questions de crédibilité et de fiabilité des témoignages sont d’ailleurs largement motivés. [ 6 ] Dans sa déclaration d'appel, sous couvert notamment d’erreurs qualifiées de droit, l’appelant remet en réalité en cause l'appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par la juge. [ 7 ] Au vu du jugement entrepris et de la déclaration d’appel, et considérant les observations lors de l’audience, la Cour conclut, compte tenu des normes d’intervention applicables et du « lourd fardeau [2] » que l’appelant supporterait au fond, que l’appel est voué à l’échec et qu’il y a lieu de le rejeter dès maintenant. [ 8 ] Ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès [3] ; il n’appartient pas à une cour d’appel de remettre en question le poids attribué par le juge des faits aux différents éléments de preuve [4] , encore moins de simplement substituer son opinion à la sienne concernant la crédibilité des témoignages [5] .
Or, par son appel tel que formé, c’est manifestement ce à quoi l’appelant souhaitait inviter une formation. [ 9 ] Cela dit, outre le rejet de l’appel, l’intimé demandait également que ce dernier soit déclaré abusif et que l’appelant soit condamné à lui verser un montant de 14 846,86 $ en remboursement des honoraires qu’il a dû assumer en l’espèce. [ 10 ] La Cour ne juge pas opportun de faire droit à cette demande. [ 11 ] Que des moyens d’appel ne présentent pas de chance raisonnable de succès ne signifie pas nécessairement que l’appel est en soi abusif : « ce qui est mal fondé n’est pas forcément abusif » [6] .
Autrement, tout rejet d’un appel sur requête en vertu de l’article 365 du Code de procédure civile entraînerait du même coup une déclaration d’abus du droit d’ester en justice. Au surplus, en cas de doute en ces matières, le principe d’accès à la justice doit prévaloir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 14 ] REJETTE la requête afin de déclarer l’appel abusif, SANS frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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