2018 QCCQ 9360, 2018 QCCQ 9360
Opinion
Morel c. La Personnelle, assurances générales inc. 2018 QCCQ 9360 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035475-160 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN MOREL Demandeur c. LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. ET GROUPE MIRO LE MULTI-SERVICES APRÈS SINISTRE INC. Défenderesses et RÉNOVACTION 2005 INC.
ET JASON BOURCIER Intervenants forcés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un dégât d’eau survenu à l’été 2008, La Personnelle, Assurances Générales inc. (« La Personnelle ») mandate Groupe Miro le Multi-Services après sinistre inc. (« Groupe Miro ») pour effectuer des travaux après sinistre.
Estimant qu’ils ont été mal exécutés, Réjean Morel réclame à son assureur et à Groupe Miro la somme de 13 542,50 $. [ 2 ] Tant La Personnelle et Groupe Miro allèguent n’avoir commis aucune faute dans cette affaire.
[ 3 ] Sans préjudice à sa défense, Groupe Miro appelle en garantie RénovAction 2005 inc. (« RénovAction 2005 »), entreprise à qui elle avait confié certains des travaux après sinistre et son représentant Jason Bourcier. Ceux-ci nient toute responsabilité dans cette affaire.
Questions en litige [ 4 ] Qui, de La Personnelle ou de Groupe Miro, est responsable de l‘exécution des travaux après sinistre de 2008? [ 5 ] Les déficiences notées en 2016 par l’expert de Morel [1] ont-elles un lien avec les travaux exécutés en 2008? [ 6 ] Le cas échéant, Morel a-t-il droit au montant réclamé? [ 7 ] L’action en garantie contre RénovAction 2005 et contre Bourcier est-elle fondée?
Le contexte [ 8 ] Depuis 1985, Morel est propriétaire d’une maison située à Longueuil, dont il aménage le sous-sol en 1990 pour en faire un logement locatif. [ 9 ] À l’été 2008, un dégât d’eau se produit dans la cuisine du sous-sol.
Son assureur La Personnelle dépêche sur les lieux un premier estimateur, Steve Dallaire, qui se rend sur place le 15 octobre 2008. [ 10 ] À son avis, le sinistre est causé soit par un débordement de l’évier de la cuisine, soit par une fuite d’eau provenant de la plomberie [2] . [ 11 ] Le 10 novembre, l’assureur envoie un deuxième estimateur, Denis Trépanier, qui recommande le remplacement de la totalité de la composition du plancher de la cuisine, contrairement au devis de Dallaire qui se limitait aux ouvertures exploratoires effectuées. [ 12 ] Trépanier prépare un devis complet pour les travaux requis qui sont transmis à Groupe Miro à qui La Personnelle confie l’exécution des travaux. [ 13 ] En vertu d’un Mandat et autorisation de paiement daté du 9 octobre 2008, Morel autorise La Personnelle à payer directement à Groupe Miro les travaux effectués par cette dernière aux termes du mandat, Morel autorisant également l’entrepreneur à exécuter les travaux suite au sinistre survenu à sa résidence [3] . [ 14 ] Groupe Miro confie à RénovAction 2005 les travaux de menuiserie dont la réfection du plancher de la cuisine.
RénovAction 2005 exécute les travaux tels que détaillés dans le devis de l’estimateur de La Personnelle, que lui transmet Groupe Miro [4] . [ 15 ] Groupe Miro facture un total de 4 960,34 $ pour les travaux : La Personnelle paie 4 660,34 $ à Groupe Miro alors que Morel paie directement à l’entrepreneur la somme de 300,00 $, le montant de sa franchise d’assurance [5] . [ 16 ] À la demande de Groupe Miro, Morel signe une Attestation de satisfaction datée du 27 novembre 2008 en présence de Bourcier [6] . [ 17 ] En 2014, il remarque des odeurs nauséabondes en provenance du sous-sol et note la présence d’un rat.
Il en avise La Personnelle dont l’expert en sinistre Daniel Laplante qui se rend les 2 décembre 2014, le 9 février et le 9 avril 2015. [ 18 ] En l’absence de présence d’eau au sous-sol, Laplante conclut qu’il n’y a pas de sinistre couvert par la police d’assurance : ni les odeurs nauséabondes ni la présence de rat ne constituent un sinistre couvert par la police d’assurance habitation de Morel [7] . [ 19 ] En mars 2016, Morel confie à l’inspecteur en bâtiment et estimateur en biens immobiliers Rhéal Galarneau le mandat d’inspecter le sous-sol de sa résidence afin de déceler les anomalies de dégâts d’infiltrations d’eau et les déficiences visibles, de commenter l’état de certaines composantes et relater l’état des éléments constatés en date de son inspection. [ 20 ] Galarneau visite la résidence en mars 2016.
Il écrit dans son rapport daté du 6 février 2017 [8] , que l’inspection visuelle et fouille qu’il effectue ont pour but de commenter l’état de l’étanchéité du plancher du sous-sol, l’état des composantes de l’enveloppe et de dresser possiblement une liste de déficiences, le tout en lien avec les odeurs nauséabondes et la présence de rats notées par Morel en 2014, possiblement en lien avec les travaux exécutés en 2008. [ 21 ] Vu le rapport de Galarneau, Morel adresse une mise en demeure à La Personnelle et à Groupe Miro le 14 mars 2016 : il leur reproche que le plancher de la cuisine n’a pas été refait selon les règles de l’art et les exigences du Code national du bâtiment , ce qui entraîne les déficiences notées par Galarneau.
Il leur réclame le coût des travaux correctifs et divers frais. [ 22 ] En avril 2016, il intente la présente action et réclame aux défenderesses la somme de 13 542,50 $. Analyse et décision A. Action principale Qui, de La Personnelle ou de Groupe Miro, est responsable de l‘exécution des travaux après sinistre de 2008? [ 23 ] La Personnelle conteste l’action au motif qu’elle a confié l’exécution des travaux à Groupe Miro : elle n’encourt donc aucune responsabilité envers Morel. [ 24 ] Or, en choisissant en 2008 d’indemniser son assuré pour la réparation du sous-sol, une option prévue à l’
article 2494 du Code
civil du Québec (« C.c.Q. »), La Personnelle assume l’obligation de remettre le sous-sol, plus particulièrement le plancher de la cuisine, dans l’état où il se trouvait avant le sinistre. La réparation doit constituer une remise en état complète [9] . [ 25 ] C’est ce qu’enseigne l’auteur Jean-François Lamoureux : l’assureur qui assume les réparations devient le maitre d’œuvre et doit garantir la qualité des travaux.
Il ajoute que si la réparation s’avère inefficace, insuffisante ou insatisfaisante, l’assureur doit alors voir à corriger le travail mal fait (quitte à réclamer subséquemment de l’entrepreneur ou du réparateur) [10] . [ 26 ] L’assureur ne peut donc se décharger sur l’entrepreneur de la responsabilité de la garantie de l’ouvrage effectué, qu’il choisisse lui-même l’entrepreneur ou que ce soit le choix de l’assuré [11] . [ 27 ] En l’instance, La Personnelle choisit l’entrepreneur Groupe Miro qui exécute les travaux selon les devis très précis de son estimateur Trépanier [12] : l’assureur décide des réparations à effectuer et le montant alloué pour les réaliser. [ 28 ] Vu ce qui précède, seul l’assureur La Personnelle assume la responsabilité des travaux exécutés en 2008, à l’exclusion de Groupe Miro avec qui Morel n’a aucun lien de droit avec Morel [13] .
Les déficiences notées en 2016 par l’expert de Morel ont-elles un lien avec les travaux exécutés en 2008? [ 29 ] Pour réussir son action contre La Personnelle, Morel doit démontrer par preuve prépondérante que les travaux effectués en 2008 n’ont pas apporté une solution complète du problème survenu alors et n’ont pas remis le plancher de la cuisine dans un état semblable à celui dans lequel il se trouvait juste avant le sinistre [14] . [ 30 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 31 ] En 2008, l’estimateur de La Personnelle identifie deux causes probables du dégât d’eau, soit un débordement de l’évier laissé sans surveillance ou un refoulement d’égout.
La preuve ne révèle pas que l’une ou l’autre des causes ont été véritablement identifiées. [ 32 ] Selon la preuve prépondérante, le nettoyage, les réparations et le changement du plancher effectués par Groupe Miro sont satisfaisants : non seulement Morel le déclare-t-il dans l’attestation de satisfaction signée en faveur de Groupe Miro, mais pendant les huit années qui suivent, aucun désordre ne survient au sous-sol de la maison de Morel, il n’adresse aucune réclamation à La Personnelle ou à Groupe Miro. [ 33 ] Selon la preuve prépondérante, la ville de Longueuil effectue des travaux importants de réfection d’aqueduc et de chaussée peu de temps avant que Morel note l’odeur nauséabonde et la présence d’un rat. [ 34 ] Morel ne démontre pas par preuve prépondérante que le rat se serait introduit au sous-sol par l’une ou l’autre des canalisations à l’intérieur de la maison. [ 35 ] Quant aux odeurs, elles proviennent du sous-sol mais Morel ne démontre pas par preuve prépondérante que ces odeurs sont dues à des travaux mal exécutés en 2008. [ 36 ] Dans son rapport écrit, l’expert Galarneau ne se prononce pas directement sur la cause des odeurs ni même sur leur existence.
Il relève cependant des irrégularités, soit des travaux comportant certaines déficiences au système de plomberie, d’évacuation des eaux au plancher du sous-sol et des travaux qui occasionnent des dommages causant des désordres aux matériaux sensibles à l’humidité, qualité d’air, fini intérieur et fini de plancher [15] . [ 37 ] À la lecture du rapport de Galarneau, les éléments notés ne faisaient pas l’objet des travaux par Groupe Miro, mandatée par La Personnelle en 2008.
Groupe Miro n’a jamais effectué d’installation de plomberie ni de travaux relatifs à des éléments observés par Galarneau à la salle de bain et à l’entrée du logement du sous-sol. [ 38 ] Ces observations peuvent cependant expliquer les odeurs notées par Morel. [ 39 ] Celui-ci prétend que c’est parce que les employés de Groupe Miro ou des sous-traitants omettent de remettre un bouchon sur le drain français, situation qu’il découvre seulement en 2014 après avoir réalisé le problème, soit la propagation d’une forte odeur nauséabonde au sous-sol et qu’il remarque peu de temps après les travaux effectués par la ville de Longueuil. [ 40 ] Or, le témoignage crédible de Samir Hamitouche, expert en sinistre de La Personnelle qui visite les lieux après que Morel ait dégarni en
partie le plancher, témoigne de la présence d’une pièce métallique bouchant le trou : certes cette pièce n’empêche pas la propagation éventuelle d’odeurs, mais empêche l’entrée ou la sortie d’objets à cet endroit ou de rongeurs. [ 41 ] Morel n’apporte pas la preuve qu’un bouchon hermétique semblable à celui qu’il produit à l’audience [16] devait être installé en 2008, que ce soit en vertu de normes de construction générales ou du Code National du Bâtiment, ni s’il l’était effectivement avant les travaux de 2008. [ 42 ] Les observations de l’expert Galarneau quant au plancher de la cuisine refait par le sous-traitant de Groupe Miro, RénovAction 2005 inc., ne sont pas en lien selon la preuve avec les motifs de la présence action, soit les odeurs nauséabondes en raison de l’absence d’un bouchon. [ 43 ] Dans son rapport, Galarneau souligne que selon le Code National du Bâtiment de 1995, les planchers sur sol doivent être protégés contre l’humidité [17] , ce qui ne serait pas le cas en l’instance.
[ 44 ] Or, les travaux effectués en 2008 avaient pour objet de remettre à Morel les lieux comme ils étaient avant le sinistre. Selon la preuve prépondérante, c’est ce que Groupe Miro et ses sous-traitants ont fait. Morel ne peut reprocher à l’assureur de ne pas avoir procédé à une mise à niveau des lieux, le cas échéant. [ 45 ] Vu ce qui précède, l’action de Morel est rejetée, tant contre La Personnelle que contre Groupe Miro. [ 46 ] De ce fait, l’action en garantie contre Jason Bourcier et RénovAction 2005 est également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 48 ] CONDAMNE le demandeur à payer à chacune des défenderesses les droits de greffe de 300,00$; [ 49 ] REJETTE la demande en intervention forcée, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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