2016 QCCQ 6715, 2016 QCCQ 6715
Opinion
Protection de la jeunesse — 162830 2016 QCCQ 6715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003884-136 DATE : 31 MARS 2016 ___________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ___________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2001 ____________________________________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ____________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). LE CONTEXTE [ 1 ] Le 6 février 2015, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent étaient compromis suivant les alinéas c), b) 1) iii) et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, il a confié l’adolescent à son père avec différentes mesures visant à corriger la situation de compromission, dont un suivi social pour une période d'une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Par son procureur, le père a consenti au dépôt des rapports pour valoir témoignage. Ainsi, sur la question de la compromission, il affirme s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. Quant aux contacts entre l'adolescent et la mère, le père souhaite une fréquence d'une fois aux trois (3) semaines.
Le père n’a toutefois soumis aucune autre preuve. [ 4 ] La mère reconnait les faits allégués à la requête et ceux indiqués dans les rapports. Elle est en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] L'adolescent accepte le dépôt des rapports pour valoir témoignage, il est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. Quant aux contacts avec sa mère, l’adolescent estime qu’il est en mesure de déterminer la fréquence et les modalités et en convenir avec sa mère et son père.
LES FAITS [ 6 ] Le Directeur soutient que jusqu'au mois de septembre 2015, l'adolescent a généralement connu une évolution assez positive.
[ 7 ] Cependant, au cours de l'automne 2015, la situation de l'adolescent a connu une détérioration importante. [ 8 ] En effet, ses comportements ont été marqués par un absentéisme scolaire et une certaine opposition. De plus, à l’école, X a présenté des comportements perturbateurs en classe. Aussi, il a pu se montrer agressif à l’endroit d'autres jeunes et à l’égard du personnel enseignant. D’ailleurs, les comportements de l'adolescent l’ont conduit à plusieurs suspensions scolaires et ont provoqué son retour dans une classe pour jeunes ayant des troubles de comportement.
Depuis le mois de septembre 2015, X s’est absenté soixante (60) jours d'école pour différents motifs. [ 9 ] Par ailleurs, malgré une certaine amélioration, la communication entre les parents demeure encore difficile. Néanmoins, le Directeur doit encore intervenir à
titre d'intermédiaire à l'occasion pour favoriser leurs échanges. [ 10 ] Ce faisant, la séparation des parents représente toujours un aspect difficile pour l'adolescent qui peut à l'occasion, jouer encore un rôle de messager. [ 11 ] La preuve révèle que la mère arrive difficilement à mettre en place des contacts avec son fils tant concernant une fréquence stable et régulière qu’en regard de la nature des activités à mettre en place.
Ainsi, depuis la dernière ordonnance les contacts entre la mère et son fils ont été sporadiques et irréguliers et, à bien des égards, ces contacts semblent peu satisfaisants, tant pour la mère que pour l’adolescent. [ 12 ] Il semble que le père aurait souhaité la fermeture du dossier. Il aurait aussi transmis une telle perception à son fils.
Malgré ses réticences et même une certaine résistance, le père collabore malgré tout avec le Directeur et applique généralement les moyens proposés afin d’intervenir auprès de son fils. [ 13 ] Pour sa part, X collabore difficilement à l'intervention du Directeur affichant généralement une attitude de fermeture. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] D'entrée de jeu, le Tribunal a fait part aux parties de sa préoccupation quant aux contacts entre l'adolescente et sa mère.
En effet, depuis la séparation des parents et malgré les différentes ordonnances rendues par le Tribunal, il est malheureux de constater que les difficultés sont encore présentes concernant les contacts entre l'adolescent et sa mère. [ 15 ] La séparation des parents continue d’avoir des impacts négatifs auprès de X.
En effet, les difficultés de communication, les tensions qui persistent dans la relation entre les parents ont encore pour effet de placer X dans une situation de conflit de loyauté. [ 16 ] Aussi, l'ambiguïté et le flou qui persistent concernant les contacts entre l'adolescent et sa mère ne semblent pas favoriser le maintien d’une relation entre eux. [ 17 ] Dans un tel contexte, le Tribunal estime qu’il n’est pas opportun de faire reposer l’organisation des contacts avec la mère sur les épaules de l’adolescent et qu'il y a lieu que le Tribunal intervienne afin de les encadrer et les déterminer. [ 18 ] Par ailleurs, la mère semble, dans une large mesure, assez dépourvue quant à l'organisation des contacts entre elle et son fils.
Son témoignage était éloquent relativement à cette question. En effet, elle semble avoir peu pris conscience que son fils est dorénavant un adolescent, et elle paraît peu éclairée concernant les besoins et les intérêts d’un adolescent de l’âge de X. [ 19 ] Le Tribunal estime que le Directeur devrait mettre au bénéfice de la mère des services afin qu’elle parvienne à ajuster ses attitudes parentales. De plus, le Tribunal considère qu'ils ont aussi besoin de soutien afin d'identifier et développer des intérêts communs.
[ 20 ] Aussi, la situation de X demeure préoccupante concernant plusieurs aspects. Effectivement, sa situation scolaire demeure inquiétante.
Malgré un manque d'intérêt apparent, le témoignage de X a quand même révélé qu'il trouve un certain plaisir notamment en ce qui concerne les arts. Un soutien devrait être apporté afin de déterminer comment il est possible qu’il puisse investir davantage ce champ d'intérêt.
À cet égard, il pourrait, avec l’aide du Directeur, être dirigé vers des activités parascolaires où il pourrait explorer davantage cet intérêt. [ 21 ] Le parcours de X depuis la dernière ordonnance démontre qu’il semble toujours habité par une tristesse qui se manifeste notamment dans les difficultés relationnelles qu'il éprouve avec les autres jeunes. Un soutien devrait lui être apporté aussi à cet égard.
Le Tribunal recommande au Directeur d'envisager qu’un soutien psychologique lui soit fourni et il invite X à considérer cette possibilité. [ 22 ] Dans un tel contexte, le Tribunal n'a aucun doute que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les motifs qui avaient été identifiés et qu’à ce titre, l'intervention du Directeur est toujours nécessaire afin de maintenir X dans son milieu familial. [ 23 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête du Directeur; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 1) iii) ,
c) et
f) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] MAINTIENT X auprès de son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, modalités et durées, mais ils devront s’effectuer minimalement une fois à toutes les trois (3) semaines pour une durée d’une journée ou une fin de semaine; [ 28 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de mettre au service de X et sa mère les services d’un éducateur ou autres afin de mener des interventions ciblées quant aux contacts entre l’adolescent et sa mère; [ 29 ] ORDONNE à X et à sa mère de collaborer avec ces services en liens avec leurs contacts; [ 30 ] ORDONNE aux parties de participer à toutes les mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 32 ] ORDONNE à X de fréquenter l’école avec assiduité et de se conformer aux attentes du milieu scolaire; [ 33 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de tous propos négatifs l’un à l’égard de l’autre en présence de X; [ 34 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille pour la prochaine année; [ 35 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A;
__________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q. Audition : 31 mars 2016 Me Lisa LEROUX Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l'enfant Me Pascal VALIQUETTE Procureur du père A Mère non représentée Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 31 mars 2016 PH/hl
Loading document…