2015 QCCA 1305, 2015 QCCA 1305
Opinion
Gariépy c. Autorité des marchés financiers 2015 QCCA 1305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005926-157 (405-36-000194-139) (405-61-024447-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT DENIS GARIÉPY Me MIGUEL MPETSI-LEMELIN (Bernier, Fournier Inc) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me ANNIE FORTIN Me JEAN NICOLAS BOUTIN WILKINS (Autorité des marchés financiers) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 4 juin 2015, par l'honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Drummond, accueillant l'appel d'une ordonnance d'arrêt des procédures et ordonnant le retour du dossier en première instance (Art. 291(1) du Code de procédure pénale ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 29 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 11 h 31 Argumentation de Me Mpetsi-Lemelin. 11 h 43 Argumentation de Me Fortin. 11 h 52 Réplique de Me Mpetsi-Lemelin. 11 h 54 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 58 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 12 h 01 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’article 291 C.p.p ., Denis Gariépy demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Sophie Bourque), rendu le 4 juin 2015.
Siégeant en appel, la Cour supérieure casse une ordonnance d’arrêt des procédures prononcée par la Cour du Québec au motif que le droit constitutionnel du requérant à être jugé dans un délai raisonnable a été violé et retourne le dossier devant le premier juge pour la suite des procédures. [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler en application de l’article 291 C.p.p ., la
partie requérante doit démontrer qu’elle a un « intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement / sufficient interest in a question of law alone ». Mon collègue le juge Chamberland précise le sens à donner à ce critère dans Morin c. R. , 2009 QCCA 109 (juge unique) : [4] Access to the second level of appeal in criminal and penal proceedings is narrowly restricted both under the Criminal Code for
summary conviction proceedings ( section 839(1) Cr.C.) and the Code of penal procedure (section 291 C.P.P.), being limited to questions of law alone. [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on the administration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error, even if it cannot be said that the error has significance for the administration of Justice beyond the specific case. [ 3 ] Il convient d’ajouter que la jurisprudence établit aussi qu’un appel demandé en application de cet
article ne saurait être autorisé lorsque les moyens à son soutien ne font voir aucune chance raisonnable de succès : voir, par ex., Bouchard c. Ville de Ste-Julie , 2011 QCCA 422 (juge unique). *** [ 4 ] Voici les moyens d’appel énoncés dans la requête :
A) Dans l’analyse du délai, un accusé peut-il être considéré prêt à procéder avant l’audition des requêtes préliminaires et incidemment, le délai requis pour l’audition d’une requête en divulgation de la preuve peut-il être qualifié d’institutionnel?
B) Dans l’analyse des délais, quelle doit-être la qualification du délai découlant d’une conférence préparatoire?
C) Une personne physique bénéficie-t-elle d'une présomption de préjudice par le simple écoulement du temps en matière statutaire?
D) Le préjudice résultant des accusations peut-il être considéré dans l’analyse du préjudice découlant du délai à subir son procès en vertu de l’article 11b) de la Charte?
E) Le préjudice pré-inculpatoire doit-il perdurer jusqu’au jour de l’accusation pour être considéré dans l’analyse globale du préjudice en vertu des articles 7 et 11b) de la Charte?
F) Les tribunaux ont-ils une connaissance judiciaire du fait que la preuve faite dans les dossiers de l’Autorité des marchés financiers est majoritairement technique et conséquemment, que la perte de mémoire des témoins revêt une importance relative dans ce type de dossiers? [ 5 ] La requête soulève-t-elle une question de droit seulement qui justifie la permission d’interjeter appel? [ 6 ] Tenant compte des l’enseignement dans l’affaire Morin , précitée, j’estime que les moyens d’appel (
A) et (
B) soulèvent la question de savoir quels sont, en droit, les critères applicables pour qualifier un délai d’institutionnel ou d’inhérent. Il s’agit d’une question qui justifie, selon moi, que la permission soit accordée. De plus, le moyen (
C) portant sur la question de savoir si une personne physique peut invoquer une présomption de préjudice en matière règlementaire justifie, aussi, la permission recherchée. [ 7 ] Je choisis de déférer le volet de la demande de permission sur les autres moyens à la formation de la Cour saisie de l’appel. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] ACCUEILLE la requête sur les moyens (A), (
B) et (C); [ 9 ] DÉFÈRE la requête sur les moyens (D), (
E) et (F). NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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