2020 QCCQ 724, 2020 QCCQ 724
Opinion
Bigelow c. Paquet 2020 QCCQ 724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024678-192 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY LYNN BIGELOW
Partie demanderesse c. SYLVAIN PAQUET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Bigelow poursuit monsieur Paquet pour un prêt de 300,00 $ qu’il ne lui a pas remboursé malgré plusieurs demandes.
[ 2 ] Le Tribunal a procédé par défaut, vu l’absence de contestation et de monsieur Paquet lors de l’audition. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si madame Bigelow s’est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, qu’elle a prêté la somme de 300 $ à monsieur Paquet et que ce dernier ne lui a pas remboursée à échéance. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 27 février 2019, monsieur Paquet communique avec madame Bigelow qui est une amie de sa copine de l’époque, madame Annick Lemieux, pour lui emprunter un montant de 1200 $.
Madame Bigelow lui dit qu’elle n’a pas le temps de lui parler pour le moment, car elle est au travail et, car elle doit vérifier ses finances. Ultérieurement, elle lui envoie un texto lui disant de communiquer avec son gérant de son institution financière pour emprunter l’argent. Par la suite, monsieur Paquet communique avec elle en soirée et lui demande si elle peut lui prêter 300 $ au lieu de 1 200 $, madame Bigelow accepte.
Monsieur Paquet lui promet de rembourser ce montant la semaine suivante, ce qu’il ne fait pas. [ 5 ] Madame Bigelow transfère par courriel, à madame Annick Lemieux, la somme de 300$ et cette dernière accepte ce transfert. Sur les détails dudit transfert, il est indiqué «prêt personnel pour Sylvain (slim) Paquet puis le montant du transfert est de 300 $». [ 6 ] Bien que dûment mis en demeure suivant la lettre datée du 16 août 2019, et qui est reçue par son fils, Réal Paquet, le 20 août 2019, monsieur Paquet ne rembourse pas madame Bigelow.
ANALYSE [ 7 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités, tel que prévu aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 8 ] Madame Bigelow et monsieur Paquet ont conclu un contrat de prêt verbal, le 27 février 2019. Au soutien de son témoignage, elle produit un commencement de preuve qui est un courriel dans lequel on constate qu’il y a eu un transfert de fonds au montant de 300 $ le 27 février 2019 à madame Lemieux pour monsieur Paquet. [ 9 ] Également, une mise en demeure a été acheminée à monsieur Paquet et reçue par son fils.
Bien que dûment mis en demeure, ce dernier n’a pas remboursé ce prêt. Madame Bigelow réclame la somme de 300 $ plus les frais de poste certifiée qui s’élèvent à la somme de 16,95 $. [ 10 ] Le Tribunal constate que madame Bigelow s’est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 316,95 $, plus les intérêts qui sont calculés aux taux de 5% l’an, depuis le 4 mars 2019 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la même date, et les frais de justice. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2020
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