2015 QCCQ 9036, 2015 QCCQ 9036
Opinion
Granger c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 9036 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137684-132 DATE : 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS GRANGER Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve testimoniale et documentaire, examiné le dossier et les pièces, pour les motifs énoncés verbalement, le Tribunal rend jugement séance tenante, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT que Louis Granger, par son appel
sommaire, conteste une pénalité de 1 375 $ imposée en vertu de l’
article 59 de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002); [ 3 ] CONSIDÉRANT que le 12 octobre 2011, l’intimée transmet à M. Granger un avis péremptoire pour produire sa déclaration de revenus; [ 4 ] CONSIDÉRANT que M. Granger n’a produit sa déclaration de revenus que le 4 janvier 2012 d’où l’imposition de la pénalité; [ 5 ] CONSIDÉRANT que M. Granger allègue ne pas avoir reçu cet avis parce qu’il est à l’extérieur du pays; [ 6 ] CONSIDÉRANT que M. Granger n’a pas réussi à démolir la présomption de validité dont bénéficie la cotisation; [ 7 ] CONSIDÉRANT que M.
Granger n’a pas établi le bien-fondé de son appel; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l’intimée ne demande pas de frais; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 9 ] REJETTE l’appel
sommaire sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2015
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