2013 QCCQ 11671, 2013 QCCQ 11671
Opinion
Chauvin c. Barcelo 2013 QCCQ 11671 JQ0059 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-025791-139 Plainte #2012-06-01(
E) DATE : 7 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE CHAUVIN, ès qualité de Syndic de la Chambre de l’assurance de dommages Requérante/Intimée c.
MICHEL BARCELO Expert en sinistres (5A) Intimé/Appelant JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi de diverses requêtes logées par les parties, dont : - l’appel d’une décision interlocutoire rendue par le Comité de discipline (le Comité ) de la Chambre de l’Assurance de Dommages ( ChAD ) le 6 mai 2013, qui rejette la demande de l’appelant Michel Barcelo ( Barcelo ) de suspendre l’instance dans le dossier de plainte pour entrave; - une requête en rejet d’appel au motif que l’appel n’a pas été validement formé; - une requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire; et - une requête en sursis .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les parties conviennent que la décision du Comité du 6 mai 2013 est une décision interlocutoire. Conséquemment, les questions soulevées par les parties sont les suivantes :
a) l’appel d’une décision interlocutoire, tel que logé par Barcelo, peut-il être interjeté de plein droit ou sur permission ?
b) l’avis d’appel, suivi de la requête de bene esse pour permission d’appeler, régularisent-t-ils l’appel ?
c) dans l’affirmative, la permission d’appeler devrait-elle être accordée ?
d) la requête en sursis devrait-elle être accordée ? LES FAITS ET LES PROCÉDURES [ 3 ] Barcelo est un expert en sinistres à l’emploi de Aviva, Compagnie d’assurance du Canada ( Aviva ). [ 4 ] Le 24 janvier 2011, la ChAD avise Barcelo qu’un dossier d’enquête est ouvert à son endroit, à la suite d’un sinistre, soit un
incendie ayant causé la perte totale de la résidence de l’assurée de Aviva, N.F. [ 5 ] Le même jour, Aviva est informée de l’enquête déontologique sur son employé Barcelo. [ 6 ] La ChAD demande tant à Barcelo qu’à Aviva de lui transmettre une copie complète de l’ensemble du dossier relatif à ce sinistre. [ 7 ] Quelques mois plus tard, certains documents sont transmis par Barcelo et Aviva à la ChAD.
Cependant, par l’entremise de leur avocat, Barcelo et Aviva informent la ChAD que certains documents ne seront pas transmis, notamment : - toute évaluation des dommages; - les opinions des experts évaluateurs; - les opinions juridiques; - les communications internes; et - toute note contenue au dossier de réclamation ayant trait aux directives et stratégies internes de Aviva. [ 8 ] Barcelo et Aviva invoquent notamment le caractère privilégié des documents, le secret professionnel, la non-pertinence quant au dossier d’enquête et parce que certaines communications impliquent des individus qui ne relèvent pas de l’autorité de la ChAD. [ 9 ] Le 11 juin 2012, la Syndic produit en Cour supérieure une requête afin d’obtenir l’autorisation d’avoir accès à tout document et renseignement en possession de Aviva.
Barcelo n’est pas
partie à cette procédure. [ 10 ] Les parties sont en attente d’une audition devant la Cour Supérieure. [ 11 ] Le 21 juin 2012, une plainte disciplinaire est déposée contre Barcelo sous le chef suivant : Depuis le 24 janvier 2011 jusqu’à ce jour, entrave l’enquête du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de répondre aux demandes de renseignements contenues dans les correspondances du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, lesquelles lui étaient adressées relativement à sa conduite professionnelle, le tout en contravention avec la
Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontogie des experts en sinistre, notamment aux dispositions de l’article 342 de la Loi et des articles 54 et 56 dudit Code . [ 12 ] Par requête, Barcelo demande au Comité de suspendre l’audience sur la culpabilité jusqu’à ce que la Cour Supérieure se soit prononcée sur la demande qui lui est adressée par la Syndic. [ 13 ] Cette demande donne lieu à la décision interlocutoire du Comité du 6 mai 2013 qui rejette la requête en suspension d’instance de Barcelo. [ 14 ] Barcelo interjette appel de cette décision par le dépôt d’un avis d’appel.
La Syndic réplique par une requête en rejet d’appel, suivie de la requête de bene esse pour permission d’appeler et d’une requête en sursis. L’appel est-il régulièrement formé ? [ 15 ] Le Tribunal fait sien le raisonnement suivi par cette Cour dans les décisions de Lévesque c. Luca [1] , Chambre de la sécurité financière c. Haché [2] et Champagne c. Morin [3] . [ 16 ] S’agissant d’une décision interlocutoire, la permission de la Cour était requise, compte tenu des dispositions législatives suivantes : - La
Loi sur la distribution de produits et services financiers [4] ( LDPSF ) : 379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l'objet d'un appel que lorsque cette sanction est imposée. Les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [5] s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires à un tel appel. - La
Loi sur l’autorité des marchés financiers ( LAMF ) : 115.16 Une personne directement intéressée par une décision finale du Bureau peut interjeter appel devant la Cour du Québec. 2009, c. 58, a. 45 . 115.17 . L'appel est formé par le dépôt d'un avis à cet effet auprès du secrétaire du Bureau, dans un délai de 30 jours de la date de la décision contestée. Le dépôt de cet avis tient lieu de signification au Bureau.
2009, c. 58, a. 45 . 115.18 . Le secrétaire transmet immédiatement l'avis d'appel au greffe de la Cour du Québec, accompagné de deux exemplaires de la décision contestée. 2009, c. 58, a. 45 . 115.19 . L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que deux exemplaires du mémoire de leurs prétentions. 2009, c. 58, a. 45 . 115.20 .
Les règles de procédure de la Cour d'appel en matière civile sont également applicables, sauf que le secrétaire du Bureau est substitué au greffier de la Cour supérieure. 2009, c. 58, a. 45 . 115.21 . L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, à moins que le Bureau ou un juge de la Cour du Québec n'en décide autrement. 2009, c. 58, a. 45 . 115.22 . La décision de la Cour du Québec peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel sur permission d'un juge de cette Cour. [ 17 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument de Barcelo que, puisque l’
article 379 de la LDPSF réfère à toute décision, il s’agirait donc d’un appel de plein droit. Ce raisonnement ne tient pas compte du dernier alinéa de l’article 379 qui nous renvoie à l’
article 115.19 de la LAMF , soit que l’appel est régi par les articles 491 à 524 C.p.c. [ 18 ] Notamment, l’
article 511 C.p.c. stipule qu’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission. [ 19 ] L’appel de Barcelo n’a donc pas été régulièrement formé. [ 20 ] Est-ce fatal ou l’avis d’appel, suivi de la requête de bene esse pour permission d’appeler, régularisent la situation ? [ 21 ] Dans les décisions Haché et Champagne c. Morin [6] , la Cour, se référant aux dispositions de l’
article 523 C.p.c. , rappelle qu’une permission spéciale d’appel peut être accordée lorsque la
partie démontre qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir et que son appel a des chances raisonnables de réussir. [ 22 ] L’avocat de Barcelo ne traite nullement de ces questions. Il réitère plutôt son argument que l’appel pourrait être logé de plein droit et il se contente d’affirmer que la requête de bene esse pour permission d’appeler devrait suffire [ 23 ] La jurisprudence a établi qu’un tribunal pouvait considérer l’erreur de l’avocat comme remplissant le critère de l’impossibilité prévu à l’
article 523 C.p.c. [ 24 ] Il est clair ici que l’absence d’une demande de permission découle d’une erreur de l’avocat, sans qu’aucun reproche ne puisse être adressé à Barcelo. [ 25 ] Puisque l’avis d’appel a été déposé dans le délai de 30 jours et à l’intérieur du délai de six mois, afin de préserver les droits de Barcelo, le Tribunal pourrait considérer que l’avis d’appel et la requête de bene esse suffisent à régulariser la permission d’appeler. [ 26 ] Or, Barcelo devait aussi démontrer que son appel a des chances raisonnables de réussir.
Pour les raisons ci-après mentionnées, la permission devrait être refusée sur ce seul argument. [ 27 ] Le Tribunal tient néanmoins à examiner brièvement les critères de la permission. La permission d’appeler [ 28 ] Dans le cadre d’une permission d’appeler quatre critères doivent être rencontrés. [ 29 ] Il est important de rappeler, que cette obligation de la
partie à obtenir une permission préalable, dans le cas d'une décision interlocutoire, sert à filtrer les demandes d’autorisation. Dans un objectif d'une saine administration de la justice, le déroulement des instances ne doit pas être retardé. [ 30 ] Citant avec approbation la décision rendue dans Prévost c. Chambre de la sécurité financière , la Cour rappelle dans Bédard c.
Chauvin [7] les conditions qui doivent être rencontrées, notamment : - s’assurer du sérieux et de la nouveauté des questions soulevées par la demande; - vérifier si la décision du Comité dénote une faiblesse apparente; - analyser le caractère irrémédiable de la décision rendue; - apprécier les chances de débattre avec succès en appel des questions en litige. [ 31 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, Barcelo ne traite aucunement de ces conditions.
Mais force est de constater que la demande de permission ne rencontre aucun des critères ci-haut mentionnés. [ 32 ] Notamment, une demande de sursis ne peut être qualifiée de question nouvelle, la jurisprudence étant assez bien établie sur le sujet. [ 33 ] La décision ne peut être qualifiée d'irrémédiable. Il faut rappeler qu'en Cour supérieure, la Syndic recherche une ordonnance pour forcer Aviva à lui remettre toute l'information et les documents contenus dans le dossier d'enquête. Barcelo n'est pas
partie à cette instance et il ne sera pas visé par l'éventuel jugement. [ 34 ] Devant le Comité, Barcelo ne sera aucunement empêché de faire valoir tous les arguments en réponse à la plainte. [ 35 ] En ce qui concerne la faiblesse de la décision et les chances de réussir en appel, ces critères rejoignent ceux qui doivent être rencontrés dans le cadre de la demande de sursis.
La demande en sursis [ 36 ] La jurisprudence [8] détermine que cinq éléments doivent être considérés pour obtenir le sursis d'une décision, soit : - l’esprit de la Loi; - la faiblesse apparente de la décision attaquée; - l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la demande de sursis; - le préjudice sérieux et irréparable si l’ordonnance de sursis n’est pas accordée; et - la balance des inconvénients et l’intérêt public doivent primer sur l’intérêt privé. [ 37 ] Les principaux arguments soulevés par Barcelo à l'encontre de la décision du Comité et qui sont d'ailleurs repris dans la requête pour permission d’appeler, se résument à ceci : - que le Comité a adopté une vision limitée de la notion de jugements contradictoires; - que le Comité a erré en concluant que le processus disciplinaire aurait pour effet d’attaquer de façon collatérale la décision à être rendue par la Cour Supérieure; et - que la saine administration de la justice serait mieux servie par la poursuite des procédures disciplinaires que par leur suspension. [ 38 ] Tout d'abord, il faut rappeler que l’objectif premier des lois professionnelles et du droit disciplinaire est la protection du public.
Ce n’est donc que dans des cas exceptionnels que le sursis sera accordé. [ 39 ] À première vue, on pourrait conclure que Barcelo subirait un préjudice sérieux et irréparable dans l’éventualité où le Comité conclu à sa culpabilité alors que la Cour Supérieure refuserait d’ordonner à Aviva de remettre les documents demandés par la Syndic. [ 40 ] Or, c’est avec raison que le Comité, au paragraphe 37 de sa décision, conclut que certaines questions sont similaires mais qu’on ne peut y voir dans les deux démarches de contradictions. [ 41 ] Le Comité est appelé à statuer sur la conduite du professionnel et il pourra apprécier les arguments soulevés par Barcelo et décider s'il peut invoquer le caractère confidentiel des documents et le privilège du litige dans le cadre de la plainte disciplinaire. [ 42 ] D’ailleurs, pourrait-on envisager le retrait pur et simple de la plainte au motif que la Cour Supérieure ne donne pas raison à la Syndic ou ne lui donne raison qu’en partie? [ 43 ] En ce qui concerne la qualité de la décision rendue par le Comité, elle ne contient aucune faiblesse justifiant le Tribunal à intervenir.
Le Comité a considéré les deux arguments soulevés par Barcelo, soit la possibilité qu'il y ait des jugements contradictoires et l'attaque collatérale et il a motivé sa décision, jurisprudence à l'appui. [ 44 ] Barcelo n'a pas convaincu le Tribunal que l'on est en présence de circonstances exceptionnelles. Clairement, la balance des inconvénients justifie la poursuite de la plainte disciplinaire.
C’est avec raison que le Comité, dans l'objectif d’une saine administration de la justice, dans l’intérêt du public et dans le respect du système disciplinaire, a considéré qu’il était préférable de ne pas suspendre l'audition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
rejette la requête pour permission d’appeler ; rejette la requête en sursis; AVEC DÉPENS . __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. M e Patrick Girard STIKEMAN ELLIOT Procureur de la Requérante/Intimée M e Claude Leduc MERCIER LEDUC Procureur de l’Intimé/Appelant Date d’audition : 10 juillet 2013
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