2014 QCCQ 8459, 2014 QCCQ 8459
Opinion
Goyette c. Vézina 2014 QCCQ 8459 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027281-128 DATE : 4 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LUC GOYETTE -et- MARYSE VALLÉE Demandeurs c.
DIANE VÉZINA -et- DOMINIC JUTRAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Maryse Vallée et monsieur Jean-Luc Goyette réclament 7 000 $ à madame Diane Vézina et monsieur Dominic Jutras en raison des dommages que ceux-ci ont causés à leur résidence. [ 2 ] Lors des journées des 30 novembre et 1 er décembre 2010, le sous-sol des demandeurs a été inondé en raison de fortes pluies, au moins 70 millimètres d'eau étant tombée.
Comme l'eau provenant du drain français de l'immeuble des défendeurs était dirigée par une conduite de 4 pouces vers le terrain des demandeurs, il en est résulté selon eux d'importantes infiltrations et, conséquemment, les dommages aujourd'hui réclamés. Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Monsieur Jean-Luc Goyette construit lui-même sa maison en 2005.
Il note dès lors que l'immeuble se trouvant à l'arrière du sien, surélevé par rapport à ce dernier, évacue ses eaux de pluie par une conduite sous-terre de 4 pouces de diamètre qui déverse l'eau dans la pente se dirigeant directement vers son terrain. [ 4 ] Il décide alors de connecter une autre conduite au drain de ses voisins afin d'amener l'eau plus loin vers le fossé en face de chez lui. Cette situation perdurera jusqu'en 2010. [ 5 ] Les défendeurs achètent cet immeuble voisin en 2006 et deviennent ainsi les voisins des demandeurs.
Goyette [1] les avise rapidement de la situation non conforme et du problème récurrent des eaux déversées vers son terrain. [ 6 ] Il procède à l'enlèvement de la conduite installée sur son terrain au mois d'avril 2010. Les défendeurs tentent ensuite à une occasion de régler le problème en construisant un puits perdu, mais sans grand succès.
Des pluies diluviennes s'abattent sur le secteur le 30 novembre et le 1 er décembre 2010, de sorte que leur sous-sol est inondé et des dommages sont causés. [ 7 ] Ils logent alors une réclamation à leur assureur qui, en vertu de la limite de couverture prévue au contrat, verse le maximum de 10 000 $. [ 8 ] Les demandeurs réclament 7 052 $ pour les matériaux nécessaires aux travaux de réparation, 8 171 $ pour 408.5 heures travaillées par Goyette qui effectue lui-même les travaux ainsi que 2 500 $ pour la perte de jouissance des lieux. [ 9 ] De ce total, doit être déduit le 10 000 $ reçu de l'assureur, laissant ainsi un solde de 7 729,93 $, réduit à 7 000 $ pour respecter
la limite de la compétence monétaire de la Division des petites créances. En défense [ 10 ] Le défendeur Jutras confirme avoir acheté sa maison en 2006. Il n'a jamais été informé du problème de drain, ni par son propre vendeur, ni par les demandeurs. Ce n'est qu'en 2010 qu'ils lui en parlent pour la première fois. [ 11 ] Les défendeurs consultent alors un excavateur qui leur fait part de diverses solutions possibles.
En septembre 2010, ils font construire un puits perdu pour recueillir l'eau, ce qui, selon Jutras, devait régler définitivement le problème. [ 12 ] Il confirme que 75 à 80 millimètres d'eau sont tombés les 30 novembre et 1 er décembre 2010. Il est cependant impossible de déterminer la provenance de l'eau qui a causé les dommages chez les demandeurs. [ 13 ] Par ailleurs, il a visité le sous-sol des demandeurs après le sinistre et il n'a pas constaté autant de dommages que ceux-ci allèguent.
Il ajoute qu'une importante plus-value a été apportée à l'immeuble suite aux travaux puisque, par exemple, un faux plancher a été installé là où il n'y en avait pas auparavant. [ 14 ] Finalement, plusieurs factures sont à son avis exagérées et il y en a même une qui date d'avant les travaux. [ 15 ] De son côté, madame Genesse, expert en sinistre représentant l'assureur des défendeurs, confirme qu'il y a effectivement eu beaucoup de pluie cette journée-là.
Elle ajoute cependant qu'il est facile de constater sur les lieux que l'eau de toute la montagne descend vers la propriété des demandeurs. [ 16 ] Il n'y a rien qui puisse démontrer que c'est bien l'eau provenant du drain des défendeurs qui a causé les dommages en question. Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 17 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit [ 22 ] Les parties sont propriétaires de fonds voisins. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi [2] . [ 23 ] Une de ces limites, ou condition d'exercice, se retrouve à l'
article 979 du Code civil du Québec qui, traitant d'écoulement des eaux, se lit comme suit : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 24 ] Le législateur, en édictant cet article, a donc créé une obligation puisqu'il s'agit d'un fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur [3] .
Il est donc débiteur de l'obligation de ne pas aggraver la situation du fonds inférieur, alors que le propriétaire du fonds inférieur est créancier de cette obligation [4] . [ 25 ] En 2008, Le juge Pinsonneault résumait bien le principe en écrivant que le propriétaire du fonds inférieur doit accepter les inconvénients reliés à l'écoulement naturel des eaux. Toutefois, la tolérance du propriétaire du fonds inférieur doit cesser du moment où le propriétaire du fonds supérieur aggrave la situation du fonds inférieur et cause des dommages à son propriétaire. [5]
[ 26 ] À ce sujet, le professeur Pierre-Claude Lafond écrit, dans son Précis de droit des biens [6] : Le propriétaire du fonds supérieur ne doit exécuter aucuns travaux qui pourraient aggraver l'écoulement des eaux vers le fonds inférieur.
Il lui est donc interdit d'accroître le volume d'eau qui coule [ou] d'en rendre l'écoulement plus rapide. [Soulignement du Tribunal] [ 27 ] De son côté, l'auteur Denys-Claude Lamontagne affirme, dans Biens et propriété [7] : [Le propriétaire du fonds supérieur] répondra de tous dommages résultant de travaux entrepris et ayant pour effet d'occasionner un surplus d'eau chez le voisin , propriétaire du fonds inférieur […] lorsque toutes les mesures nécessaires n'ont pas été prises. [Soulignement du Tribunal] [ 28 ] Les tribunaux québécois ont à maintes occasions reconnu que lorsque certains travaux ou aménagements effectués par le propriétaire du fonds supérieur ont l’effet d’augmenter sensiblement le débit d’eau et de causer des dommages au fonds inférieur, il y a alors aggravation de la servitude [8] . [ 29 ] Voilà donc la question, les demandeurs ont-ils ici démontré qu'il y a eu aggravation de la situation, qu'un surplus d'eau s'accumule chez eux en raison de ce drain installé par l'auteur des défendeurs ?
Application [ 30 ] La preuve entendue ne permet pas de déterminer si la situation concernant l'écoulement des eaux était différente avant que les auteurs des défendeurs installent ce drain, ou encore avant que les demandeurs procèdent au développement de leur terrain en y construisant une maison et en y aménageant le terrain. [ 31 ] Par ailleurs, bien qu'elle se déversait en quantité importante [9] , comment savoir si l'eau provenant du drain voisin a causé le sinistre, et dans quelle proportion.
Il est physiquement indéniable que la propriété située dans le bas d'une pente recueille toutes les eaux de ruissellement provenant de cette pente. [ 32 ] La preuve d'un fait peut être établie par présomption [10] . La présomption est une conséquence que la loi ou le Tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu [11] . L'
article 2849 du Code civil précise que l es présomptions autres que légales sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 33 ] Sommes-nous en présence de telles présomptions en l'espèce ? Le Tribunal est d'avis que oui, l 'aménagement du terrain des défendeurs ayant manifestement augmenté le débit d'écoulement et contribué aux dommages occasionnés. [ 34 ] Traitant de ces dommages, le Tribunal s'interroge tout d'abord sur le quantum de la réclamation des demandeurs.
Goyette admet sans broncher que d'avoir fait les travaux lui-même lui a permis d'acheter des matériaux différents et de refaire le tout d'une façon différente de celle qui prévalait auparavant. [ 35 ] Or, les demandeurs ont le droit de récupérer les dommages qui leur ont été causés mais pas la plus-value occasionnée par leurs choix. [ 36 ] Goyer Mirabel inc., entreprise mandatée par leur assureur pour procéder à l'évaluation des coûts de remise en état des lieux, conclut à un total, tout inclus, de 11 931,73 $ incluant les taxes. [ 37 ] Les demandeurs ayant reçu 10 000 $ de leur assureur, un solde de 1 931,73 $ demeure impayé.
Il faut par ailleurs tenir compte du fait qu'il est impossible de savoir exactement dans quelle mesure l'eau provenant du terrain des défendeurs a contribué aux dommages occasionnés aux demandeurs. [ 38 ] Conséquemment, usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie aux demandeurs des dommages de l'ordre de 1 000 $. [ 39 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 41 ] CONDAMNE Diane Vézina et Dominic Jutras à payer à Jean-Luc Goyette et Maryse Vallée la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 31 août 2012 et les frais judiciaires d'une demande de 1 000 $, soit 103 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 15 AOÛT 2014
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