2022 QCCQ 8819, 2022 QCCQ 8819
Opinion
Lavoie c. Groupe Ongerneige inc. 2022 QCCQ 8819 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI N° : 150-32-701411-213 DATE : 22 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT LAVOIE Demandeur c. GROUPE ONGERNEIGE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Robert Lavoie réclame à Groupe Ongerneige inc. un montant de 1 914 $ suivant un contrat d’entretien paysager mal exécuté. [ 2 ] Le Tribunal procède en l’absence de la défenderesse, cette dernière ayant été dument convoquée à l’audience. [ 3 ] Le demandeur a rencontré partiellement son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de ses prétentions selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 4 ] Les parties concluent un contrat d’entretien et de tonte de pelouse pour un prix forfaitaire de 800 $ plus taxes.
Le contrat prévoit le ménage saisonnier du printemps 2020, la tonte d’automne et 17 tontes du gazon. [ 5 ] Le Tribunal retient le témoignage non contesté du demandeur quant aux travaux de ménage saisonnier du printemps 2020. L’entretien n’était pas complété et les employés de la défenderesse ont quitté après 1 heure. Contrairement aux années passées, le résultat était insatisfaisant pour le demandeur et sa conjointe. [ 6 ] La preuve démontre que la défenderesse a exécuté 11 tontes au lieu de 17 comme prévu au contrat.
La défenderesse n’a jamais donné suite aux demandes du demandeur de respecter les termes de l’entente écrite. [ 7 ] Le Tribunal accorde les dommages réclamés pour la portion du contrat non respecté au montant de 380 $ [1] . [ 8 ] Le demandeur n’a pas fait la preuve d’un dommage ou d’un préjudice représentant 1 500 $.
Bien que le demandeur ait passé du temps à entreprendre des démarches afin d’obtenir un service, un montant de 1 500 $ est exagéré. [ 9 ] Le Tribunal retient du témoignage du demandeur les ennuis, le stress et les inconvénients qu’il a subis et use de sa discrétion en accordant un montant de 300 $ à ce chapitre. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 11 ] CONDAMNE Groupe Ongerneige inc. à payer à Robert Lavoie 680 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation le 12 janvier 2021;
[ 12 ] CONDAMNE Groupe Ongerneige inc. à payer à Robert Lavoie les frais de justice 106 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2022
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