2014 QCCQ 8817, 2014 QCCQ 8817
Opinion
Nguyen c. 9084-8862 Québec inc. 2014 QCCQ 8817 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-204120-136 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WIN PHUONG NGUYEN Demanderesse c. 9084-8862 QUÉBEC INC. et CHARLES BETTAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Win Phuong Nguyen présente une requête pour permission d’amender sa requête introductive d’instance. [ 2 ] De leur côté, 9084-8862 Québec inc. ( 9084 ) et Charles Bettan présentent une requête pour rayer un paragraphe de la requête introductive d’instance précisée.
Requête pour amender [ 3 ] À sa requête introductive d’instance amendée du 7 juillet 2014, Mme Nguyen ajoute les paragraphes 17, 18 et 19. [ 4 ] 9084 et M. Bettan contestent cet amendement et plus particulièrement le paragraphe 19 par lequel Mme Nguyen allègue, de façon subsidiaire, qu’elle est en droit de réclamer 20 717,19 $ reçus sans justification par 9084 et M. Bettan. [ 5 ] Selon 9084 et M.
Bettan, le paragraphe 19 vise à modifier la nature de l’action en introduisant un recours fondé sur les principes de l’enrichissement injustifié, d’où il résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire et qui permet l’introduction d’un nouveau recours qui serait prescrit. [ 6 ] En matière d’amendement, la permission est la règle dès que la pertinence est vraisemblable et, à cet égard, le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire. [ 7 ] L’ article199 du Code de procédure civile, RLRQ, c.
C-25 ( C.p.c. ) prévoit que les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédures en autant que l’amendement n’est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. [ 8 ] On peut, par amendement, changer le fondement juridique de l’action si la demande repose toujours sur les mêmes faits [1] . [ 9 ] Par l’amendement de Mme Nguyen, il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire puisqu’elle tente de préciser, de façon subsidiaire, le fondement juridique de son recours. [ 10 ] Le juge du fond déterminera sur quel fondement juridique repose l’action de Mme Nguyen, selon les faits mis en preuve. [ 11 ] Ceci étant, le Tribunal permet l’amendement et accueille la requête de Mme Nguyen pour permission d’amender sa requête introductive d’instance, tel qu’il appert de son action amendée du 7 juillet 2014.
Requête pour rayer un paragraphe de la requête introductive d’instance [ 12 ] Le 4 novembre 2013, 9084 et Charles Bettan présentent une requête pour obtenir certaines précisions et la production de
certains documents. La juge Martine L.
Tremblay accueille cette requête, notamment relativement au paragraphe 7 de la requête introductive d’instance en ces termes : Relativement au paragraphe 7 de la requête introductive d’instance, la demanderesse devra fournir les demandes de paiement reçues du ministère du Revenu de même que la documentation échangée entre les gouvernements et la demanderesse au sujet de ces demandes de paiement. [ 13 ] Par sa requête pour rayer ce paragraphe 7 de la requête introductive d’instance, 9084 et Charles Bettan allèguent n’avoir reçu qu’un relevé de compte provenant de Revenu Québec, alors que la juge Tremblay ordonne de fournir « les demandes de paiement reçues du ministère du Revenu de même que la documentation échangée entre les gouvernements et la demanderesse au sujet de ces demandes de paiement ». [ 14 ] Au paragraphe 4 de leur requête, 9084 et M.
Bettan énumèrent les documents mentionnés aux conclusions du présent jugement qui sont indiqués sur le relevé de compte et qui constituent des demandes de paiement en provenance de Revenu Québec. Afin d’éviter tout débat inutile quant à l’identification des « demandes de paiement reçues du ministère du Revenu », puisque 9084 et Charles Bettan énumèrent les documents qui satisferont leur demande de production de documents, le Tribunal accorde un délai de 60 jours à Mme Nguyen pour fournir les documents mentionnés aux conclusions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: Amendement : ACCUEILLE la requête de Win Phuong Nguyen pour permission d’amender la requête introductive d’instance, telle qu’elle apparaît en date du 7 juillet 2014; Radiation du paragraphe 7 de la requête introductive d’instance : ORDONNE à Win Phuong Nguyen, dans les 60 jours du présent jugement, de transmettre à l’avocat de 9084-8862 Québec inc. et Charles Bettan, Me Harvey Lazare, les documents suivants : 2010-07-07 Cotisation 2 138,93 $ 2011-05-18 Cotisation additionnelle 3 382,19 $ 2012-11-21 Cotisation additionnelle 959,49 $ 2009-05-21
Avis de cotisation no QA046538E00 14 215,72 $ 2010-07-02
Avis de nouvelle cotisation no QA046538C01 2 722,09 $ 2011-08-28
Avis de cotisation no MM378406C00 3 018,07 $ 2010-07-08
Avis de cotisation no 7005871 3 230,70 $ 2011-06-30
Avis de cotisation no 4591711 866,83 $ 2012-11-22 Annulation de cotisation no 0849851 -1 970,71 $ 2012-11-22
Avis de nouvelle cotisation no 0849862 1 977,36 $ À défaut, RAYE le paragraphe 7 de la requête introductive d’instance ainsi que la pièce P-8 du présent dossier. LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M e Jean-François L’Archevêque Montpetit, (correspondant pour Me Louis F. Carmichael) pour la demanderesse M e Harvey Lazare, (LAZARE & ALTSCHULER) pour les défendeurs Date d’audience : 27 août 2014
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