2018 QCCA 450, 2018 QCCA 450
Opinion
Roxboro Excavation inc. c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 450 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009381-168 (200-17-023287-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROXBORO EXCAVATION INC. Me BRUNO MARCOUX (ABSENT) (BMA Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE-CLAUDE POULIN (ABSENTE) Me ANNIE DUMONT (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2016 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure) (rejet de procédures) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 15 mars 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila), qui rejette sa demande introductive d’instance modifiée après l’avoir déclarée abusive en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile [1] . [ 2 ] L’appelante dépose une demande en justice pour réclamer 399 659,34 $ en coûts additionnels occasionnés par des travaux imprévus (extras) du contrat de prolongement de l’autoroute 50 octroyé par l’intimée au montant de 38 476 175,55 $. [ 3 ] L’intimée est d’avis que la demande est manifestement mal fondée et requiert l’intervention du tribunal pour la faire déclarer abusive.
Elle plaide que l’appelante n’a pas suivi la procédure de réclamation prévue à l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux (CCDG) intégré au contrat intervenu entre les parties. [ 4 ] Cette procédure permet à un entrepreneur de réclamer des montants pour travaux additionnels directement du client avant de s’adresser aux tribunaux.
La procédure se déploie en deux étapes : 1) par l’envoi d’un avis d’intention de réclamer dans un délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés; et 2) par la présentation d’une réclamation directement au ministre dans un délai de 120 jours suivant la date de réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux lorsqu’il n’y a pas d’entente entre les parties. [ 5 ] La juge accueille la demande en déclaration d’abus présentée par l’intimée et rejette
sommairement la demande en justice. Elle est d’avis que l’appelante n’a pas transmis sa réclamation au ministre et qu’elle a fait preuve d’un comportement blâmable en s’adressant directement aux tribunaux au lieu de suivre la procédure de réclamation. Elle écarte également l’argument selon lequel l’intimée aurait renoncé au formalisme de la procédure de réclamation. [ 6 ] L’appelante plaide que le rejet
sommaire de sa demande l’a privée de son droit d’administrer une preuve lui permettant d’établir qu’elle a transmis une réclamation, qu’elle a respecté l’esprit de la procédure de réclamation et que l’intimée a, par sa conduite, renoncé aux formalités de l’article 8.8 du CCDG. [ 7 ] Dans Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva [2] , la Cour invite les tribunaux à faire preuve de prudence avant de
conclure à un abus des procédures. Le juge Vézina y précise : [47] L’obligation faite au juge d’intervenir s’il y a abus n’a pas pour conséquence de le contraindre à trancher l’affaire
sommairement, dès qu’on le lui demande. Si la preuve s’annonce complexe ou contradictoire, les règles ordinaires continuent de s’appliquer et les justiciables ont droit à une décision en pleine connaissance de cause. Il conclut par ailleurs en signalant : [67] Les nouvelles dispositions pour « sanctionner les abus de procédure » exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider
sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins. [ 8 ] Même si la preuve documentaire soumise à l’analyse de la juge de première instance dans le cadre de la requête en rejet ne semble pas, à première vue, soutenir la thèse d’une renonciation aux formalités de l’article 8.8 CCDG, il n’était pas prudent pour la juge de trancher la requête sans avoir entendu pleinement les parties et sans permettre à l’appelante de présenter la preuve qu’elle annonce.
La juge de première instance a rejeté le recours en s’appuyant sur les principes de l’affaire Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc. [3] , décidée à l’issue d’un procès au fond, où les parties avaient eu l’occasion de présenter une preuve complète. [ 9 ] En l’espèce, la juge de première instance était invitée par l’intimée à décider du caractère manifestement mal fondé du recours de l’appelante, sur la base d’une preuve
sommaire, ce qui commandait d’agir avec prudence. Avec égards, nous sommes d’avis que la juge devait se garder d’intervenir à ce stade préliminaire des procédures et de déclarer la demande en justice manifestement mal fondée. Il valait mieux laisser les parties administrer leur preuve et présenter leurs arguments de façon complète au juge du fond qui, au terme de l’audience, aurait l’opportunité de décider du caractère manifestement mal fondé de la demande en vertu des articles 51 et ss. C.p.c . de même que d’imposer, le cas échéant, la sanction appropriée [4] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] REJETTE la demande en déclaration d’abus de la demande introductive d’instance modifiée présentée par l’intimée; [ 13 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que l’instance y suive son cours; [ 14 ] LE TOUT avec les frais de justice dans les deux instances. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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