2016 QCCQ 7672, 2016 QCCQ 7672
Opinion
Promutuel Boréale, société mutuelle d'assurances générales c. 9173-3915 Québec inc. (Ultra Sport Centre Multi-Services) 2016 QCCQ 7672 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002533-149 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL BORÉALE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesse c. 9173-3915 Québec inc. , faisant affaires sous la raison sociale de Ultra Sport Centre Multi-Services Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est un assureur. À
titre de créancière subrogée à ses assurés Sylvain Haché et Julie Legault, elle réclame le montant des dommages pour lesquels elle a indemnisé ses assurés, suite à la perte totale de leur véhicule automobile dans un incendie. [ 2 ] La demanderesse attribue cet incendie à la défectuosité d’un équipement et de son installation dans le véhicule de ses assurés. Il s’agit d’un module électrique contrôlant les lumières d’une remorque, tirée par une attache installée sur le véhicule automobile. Le véhicule automobile a pris feu pendant que l’assuré de la demanderesse circulait entre Matagami et Amos, près de Saint-Dominique-du- Rosaire. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] À
titre d’installateur du module électrique, la défenderesse est-elle responsable de l’incendie allumé dans le véhicule par ce module? LES FAITS : [ 4 ] Le 31 janvier 2012, monsieur Sylvain Haché et madame Julie Legault achètent un véhicule automobile de marque Mazda CX9, modèle de l’année 2012, chez le concessionnaire Mazda à Amos, H. Cloutier Automobiles inc. [ 5 ] M. Haché et Mme Legault ont assuré leur véhicule automobile auprès de la demanderesse Promutuel Boréale, qui était alors connue sous le nom de Promutuel L’Abitibienne.
Ainsi, dans le présent jugement, ils seront désignés comme étant les assurés de la demanderesse. [ 6 ] Lors de l’achat de leur véhicule automobile, les assurés de la demanderesse avaient demandé à leur vendeur d’installer sur ce véhicule une attache permettant de tirer une remorque, comprenant aussi un module électrique pour assurer le fonctionnement des lumières de la remorque. Cette installation comporte la mise en place d’une sorte de boîte de contrôle appelée convertisseur, à l’intérieur du véhicule. [ 7 ] H.
Cloutier Automobiles inc. a vendu aux assurés le module électrique qu’elle s’était elle-même procuré chez Marius Garon inc., distributeur autorisé par le fabricant. H. Cloutier Automobiles a installé l’attache et le module électrique. [ 8 ] Le module installé ne fonctionnait pas. Comme les assurés de la demanderesse demeurent à Matagami, à deux heures de route au nord d’Amos, H.
Cloutier Automobiles inc. a expédié un nouvel exemplaire du module à la défenderesse Ultra Sport Centre Multi- Services de Matagami, qui a procédé à l’installation de ce deuxième exemplaire du module électrique, sur le véhicule. [ 9 ] Le deuxième module installé, présentant lui aussi des problèmes de fonctionnement, Ultra Sport a recommandé à M. Haché de se rendre chez son vendeur pour faire corriger définitivement le problème. [ 10 ] Le 14 juin 2012, l’assuré Sylvain Haché a donc décidé de se rendre chez H. Cloutier Automobiles pour faire réparer le module électrique.
Pendant le trajet entre Matagami et Amos, l’assuré a constaté la présence de fumée à l’intérieur de son véhicule. Il s’est arrêté sur le bord de la route, et il a constaté que le module électrique avait pris feu à l’intérieur de son véhicule. Il a d’abord tenté d’éteindre le début d’incendie avec une pelle et du sable, mais il a dû appeler le service d’incendie local.
[ 11 ] Même l’intervention des pompiers de la municipalité de St-Dominique-du-Rosaire n’a pas permis d’éteindre l’incendie. [ 12 ] Le véhicule fut incendié au complet et la demanderesse a dû indemniser ses assurés pour une perte totale. [ 13 ] La demanderesse a réclamé le montant versé pour le bénéfice de ses assurés, soit 50 343,74 $, des trois défenderesses : le fournisseur du module, Marius Garon inc., le vendeur H.
Cloutier Automobiles inc., qui avait effectué la première installation et enfin Ultra Sport Centre Multi-Services de Matagami, qui avait procédé à l’installation du deuxième module. [ 14 ] Les défenderesses Marius Garon inc. et H. Cloutier Automobiles inc. ont versé la somme de 30 000,00 $ à la demanderesse pour régler une
partie du dossier, soit 15 000,00 $ chacune, en échange d’une quittance. [ 15 ] La demanderesse a continué son recours contre la troisième défenderesse, pour le montant restant, soit 20 343,74 $. [ 16 ] La cause a procédé par défaut contre Ultra-Sport, qui a fait défaut de comparaître, et évidemment de présenter une défense. ANALYSE : [ 17 ] Tout d’abord, la demanderesse a prouvé le bien-fondé du montant initial de sa réclamation, à savoir la somme de 50 343,74 $ qui représente l’indemnité versée à ses assurés, tel qu’allégué au paragraphe 21 de la requête introductive, le tout se détaillant comme suit :
a) Factures (2) de l’expert CEP en liasse sous la cote P-4 : 6 133,01 $
b) Factures et évaluation de Évaluations Gérald Thiffault inc : 150,00 $
c) Facture de Remorquage Belzile sous la cote P-6 : 816,09 $
d) Facture du Service d’incendie sous la cote P-7 : 1 886,96 $
e) Facture de location d’un véhicule automobile sous la cote P-8 : 533,25 $
f) Calcul de la perte totale sous la cote P-9 et la demande d’indemnité automobile sous la cote P-10 : 40 824,43 $ TOTAL : 50 343,74 $ [ 18 ] Quelle est la cause de l’incendie du véhicule? Il s’agit évidemment du module électrique installé dans le véhicule. [ 19 ] Le module électrique a surchauffé, allant même jusqu’à prendre en feu.
Cette surchauffe relève-t-elle d’un problème de conception, un problème de fabrication, ou encore d’un problème d’installation? [ 20 ] Nous avons deux expertises au dossier, qui n’arrivent pas aux mêmes conclusions, après avoir confirmé la surchauffe évidente des deux modules électriques installés. [ 21 ] Le rapport de l’ingénieur Morissette a été rédigé après que son auteur ait effectué des essais avec deux autres véhicules identiques, où les modules électriques se sont révélés fonctionnels, bien installés, et ils n’ont pas surchauffé. Il n’a pu examiner le véhicule incendié ni le module fautif.
Évidemment, les autres modules ne sont pas ceux qui ont été fournis à l’assuré de la demanderesse et ils ont été installés avec précaution. M. Morissette a conclu à la non-responsabilité des deux installateurs, sur la base de modules comparatifs, et non sur la base des deux modules réellement installés. Il conclut à la responsabilité du fabricant. [ 22 ] Le rapport de l’ingénieur Serge-André Meunier n’exclut, quant à lui, aucune des deux causes, avant de se prononcer sur la non- responsabilité du fabricant, tout en n’excluant pas l’autre hypothèse.
Nous retenons ce rapport et en déduisons que les trois défenderesses initiales doivent assumer la responsabilité, et c’est ce que le Tribunal retient comme preuve prépondérante pour décider de la présente réclamation. [ 23 ] Ainsi, il y a preuve prépondérante d’un défaut d’installation, et le module qui a mis le feu au véhicule est celui qui a été installé par la défenderesse Ultra Sport Centre Multi-Services. [ 24 ] Il n’y a pas eu d’appels en garantie entre les parties défenderesses pour demander à départager la responsabilité. [ 25 ] Deux des défenderesses ne sont plus au dossier, s’agissant du fabricant Marius Garon inc. et de l’installateur du premier module, H.
Cloutier Automobile inc. [ 26 ] Selon le document intitulé « reçu-quittance et libération », accepté par la demanderesse pour conclure un règlement hors Cour avec ces deux parties, la demanderesse a fait expressément remise de toute solidarité pouvant exister entre ces deux défenderesses et la troisième contre laquelle elle demande maintenant un jugement de Cour. [ 27 ] Devant l’inaction de cette troisième défenderesse, et malgré plusieurs relances infructueuses envers Ultra Sport Centre Multi- Services, la demanderesse a convenu d’un règlement hors Cour avec les deux autres parties défenderesses et elle demande maintenant une condamnation de la troisième défenderesse, pour la
partie non encore réglée de la réclamation. [ 28 ] La demanderesse avait conservé son recours pour le solde impayé de 20 343,74 $ contre Ultra Sport Centre Multi-Services.
[ 29 ] La demanderesse n’avait pas renoncé à la solidarité à l’égard de ce débiteur (
article 1533 du Code civil du Québec ). [ 30 ] La demanderesse a démontré le bien-fondé du montant de sa réclamation. [ 31 ] Enfin, elle a démontré que l’incendie du véhicule de son assuré avait été causé par un module électrique mal installé par Ultra Sport Centre Multi-Services. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande. [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse 9173-3915 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale de Ultra Sport Centre Multi- Services, à payer à la demanderesse Promutuel Boréale, la somme de 20 343,74 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 4 juin 2015, date de la signification de la requête introductive d’instance amendée. [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse 9173-3915 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale de Ultra Sport Centre Multi- Services, aux frais de justice concernant les procédures dirigées contre cette
partie défenderesse, ainsi qu’aux frais de justice pour l’audition au fond. [ 35 ] PRÉCISE que les frais d’expertise de Experts-Conseils CEP inc., soit 6 133,01 $ sont inclus dans la condamnation principale, et qu’ils ne doivent pas être comptabilisés dans les frais de justice. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Nathalie Pelletier Pelletier, Martineau, avocats inc. Pour la demanderesse Date d’audience : 20 juin 2016
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