2020 QCCQ 7587, 2020 QCCQ 7587
Opinion
Protection de la jeunesse — 206172 2020 QCCQ 7587 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001823-204 DATE : 26 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR MESURES PROVISOIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dans le cadre des demandes en protection présentées par la demanderesse concernant X, âgé de 13 ans et sa sœur, Y, âgée de 15 ans, la mère présente des demandes pour mesures provisoires demandant qu’il lui soit ordonné de se soumettre à une évaluation psychiatrique.
CONTEXTE [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse prépare une demande en protection pour chacun des enfants le 11 août 2020, lesquelles sont présentables le 1 er septembre 2020. Dans ses demandes, elle requiert que le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de chacun des enfants en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), soit pour des mauvais traitements psychologiques en raison des problèmes de santé mentale de la mère et de la négligence sur le plan éducatif, la mère tolérant des comportements de tiers inappropriés chez elle. Le 1 er septembre 2020, le dossier n’est pas entendu, la demanderesse présentant une demande de remise. Le même jour, l’avocate de la mère informe le Tribunal que cette dernière fait des démarches pour obtenir une évaluation psychiatrique. L’audition est alors reportée au 14 octobre 2020 pour une durée de trente (30) minutes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] La mère soumet qu’une évaluation psychiatrique est nécessaire considérant que les motifs de compromission sont contestés. Elle soumet également qu’il est pertinent et nécessaire pour le Tribunal de bénéficier de cet éclairage additionnel. Elle invite le Tribunal à appliquer l’article 76.0.5 de la LPJ. [ 4 ] Le procureur de la demanderesse soumet que le Tribunal doit agir avec diligence et que les enfants ne bénéficient, pour l’instant, d’aucun service alors que le besoin est bien présent.
Il soumet également qu’en vertu de l’article 86 de la LPJ le Tribunal peut ordonner une expertise sur les mesures applicables et non pour déterminer les motifs de compromission. Il soumet finalement que les pouvoirs du Tribunal, dans le cadre de mesures provisoires, sont limités. [ 5 ] La procureure des enfants craint les délais occasionnés par la confection d’une évaluation et soumet que cette évaluation n’est peut-être pas utile à cette étape-ci.
PREUVE [ 6 ] Lors de la conférence de gestion tenue le 13 octobre 2020, le Tribunal informe les parties qu’elle souhaite entendre une preuve sur la demande, soit les démarches effectuées par la mère pour être évaluée et la possibilité pour la demanderesse de procéder à une évaluation ainsi que les délais qu’une telle demande peut engendrer.
À l’audience, le procureur de la demanderesse ne dépose aucune preuve et ce, malgré l’étonnement du Tribunal qui lui pose la question à deux (2) reprises. [ 7 ] Quant à la mère, elle explique que son médecin de famille l’a référée à sa psychiatre, Laurence Dallard, et que la réceptionniste de cette dernière l’a rappelée à la fin septembre pour l’informer que docteure Dallard ne fait pas d’expertise. Elle a déjà rencontré docteure Dallard pour un suivi d’environ six (6) mois en 2014 mais ne l’a pas revue depuis.
Elle a en sa possession une lettre de docteure Isabelle Descoteaux, son médecin de famille, datée du 22 septembre 2020, dans laquelle docteure Descoteaux indique qu’elle n’a pas de trouble de personnalité, qu’elle présente certains traits de trouble de personnalité.
LE DROIT [ 8 ] Dans DPJ et J.O. [1] , monsieur le juge Guy Ringuet, C.Q., interprète restrictivement les articles 76.1 et 79 de la LPJ en mettant l’emphase sur l’importance de procéder avec célérité et sur le fait que les mesures durant l’instance ne doivent pas nuire à l’équité du procès. [ 9 ] Dans Protection de la jeunesse – 092290 [2] , madame la juge Viviane Primeau, C.Q., écrit, et c’est ce sur quoi la demanderesse attire plus particulièrement l’attention du Tribunal : [19] La Cour rappelle que la preuve d’expert doit être plus qu’utile, elle doit être pertinente et nécessaire au juge appelé à apprécier les faits afin d’interpréter ceux-ci lorsqu’il s’avère que selon toute vraisemblance, il dépasse la connaissance et l’expérience d’un juge d’un tribunal spécialisé comme l’est la Chambre de la jeunesse. [20] La jurisprudence a établi que la preuve d’expert est nécessaire lorsque la preuve profane ne suffit pas.
En d’autres termes, l’opinion de l’expert n’est pas nécessaire lorsque le juge peut tirer ses propres conclusions à partir des faits établis par la preuve. [ 10 ] Dans Protection de la Jeunesse -072557 [3] , la Cour d’appel rappelle que la Cour du Québec ne dispose pas de pouvoir inhérent en protection de la jeunesse, sa seule compétence étant déterminée par la loi. [ 11 ] Dans Protection de la jeunesse - 141225 [4] , l’honorable Charles Ouellet, J.C.S., agit en révision judiciaire d’une décision interlocutoire rendue par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, accueillant une requête présentée par la mère de l’enfant et autorisant celle-ci à soumettre son enfant à un examen médical pour une consultation en génétique.
Monsieur le juge Ouellet analyse les pouvoirs du juge d’instance d’agir comme il l’a fait. Il conclut que le juge a appliqué à bon droit l’article 399.1 du Code de procédure civile , qu’il peut s’inspirer du Code de procédure civile face au silence de la
Loi sur la protection de la jeunesse sur un point donné. Quant à la possibilité d’ordonner une contre-expertise avant la déclaration de compromission, il précise que le libellé de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit que le Tribunal peut requérir une évaluation psychologique ou médicale d’un enfant ou des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile, n’empêche pas que des expertises utiles à d’autres fins que les mesures soient produites avant la déclaration de compromission. [ 12 ] Cette décision nous permet donc de voir que l’objectif de l’expertise requise est un élément important pour déterminer si le deuxième alinéa de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doit recevoir application. [ 13 ] Par ailleurs, l’article 76.0.5 de la LPJ prévoit : À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes : (…) 2° évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, en établir les modalités et fixer un délai pour la remise du rapport. [ 14 ] Cet
article est relativement récent et le Tribunal n’a répertorié aucune décision le citant ou l’appliquant. Il est d’ailleurs postérieur à l’affaire Protection de la jeunesse – 072557 , citée plus haut et attribue des pouvoirs bien précis au tribunal. ANALYSE [ 15 ] Le Tribunal considère que la demande soumise est effectivement une mesure de gestion.
Dans cette optique, l’objet et la pertinence de l’expertise doivent être évalués. [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, l’objectif de l’expertise est la contestation d’un des motifs de compromission allégué par la demanderesse au paragraphe 3.6 de la demande soit : La mère de l’adolescente présente certains problèmes de santé mentale qui ne sont actuellement pas traités. [ 17 ] Une expertise après la déclaration de compromission ne serait d’aucune utilité en l’espèce.
La mère souhaite, et elle le dit clairement : « en avoir le cœur net sur la question » et il est important que le Tribunal ait d’avantage d’informations sur son état de santé mentale. [ 18 ] Le Tribunal doit effectivement considérer les délais additionnels requis par une telle expertise avant que l’audience ne puisse être tenue. Les procédures sont entreprises en août 2020. On ne peut, à cette étape-ci, conclure qu’il y a des délais déraisonnables.
En contrepartie, le Tribunal considère qu’il est important de déterminer avec précision les motifs de compromission, le cas échéant, permettant ainsi possiblement une meilleure adhésion de la mère aux services de la Direction de la protection de la jeunesse. L’adhésion
des parties est un principe fondamental de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la mère peut demander à être évaluée à cette étape des procédures. La réelle question demeure de connaître le pouvoir du Tribunal d’ordonner à la demanderesse de procéder à cette évaluation psychiatrique, ce sur quoi la demanderesse ne soumet aucun argument. [ 20 ] L’article 88 de la LPJ prévoit que lorsqu’il y a contestation d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86, « le tribunal peut exiger que le directeur en fasse faire une autre. Le tribunal détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise. ». [ 21 ] Le Tribunal est bien consciente que cet
article s’applique, tout comme l’article 86, à l’étape des mesures et non à cette étape-ci. Le Tribunal ne peut donc l’appliquer intégralement mais estime que le raisonnement doit être le même malgré que nous soyons à l’étape des mesures provisoires, toujours en s’appuyant sur l’article 76.0.5 LPJ. L’évaluation que la mère souhaite contester est celle de la demanderesse.
Bien que la loi prévoit que cette évaluation doit être faite avant de rendre une décision sur les mesures applicables, il est d’usage, dans la région, que la demanderesse prépare deux (2) rapports soit un rapport d’évaluation portant sur les motifs de signalement et un rapport d’orientation qui permet de connaître les mesures recherchées.
C’est dans son rapport d’évaluation que la demanderesse explique davantage le motif de problèmes de santé mentale de la mère, rapport qui sera déposé à l’appui de ses prétentions. [ 22 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal n’a aucun élément sur la capacité de la demanderesse de procéder à une telle évaluation. En représentations, le procureur de la demanderesse expose qu’il est de connaissance judiciaire qu’en raison de la pandémie de la Covid-19, le système hospitalier est engorgé.
Effectivement, le Tribunal ne peut ignorer les effets sur le système de santé de la crise socio-sanitaire à laquelle tous les pays doivent faire face. Par contre, le Tribunal sait aussi qu’il y a peu de cas d’hospitalisation dans [la Région A]. Comment le Tribunal peut-elle tout simplement déduire qu’il n’y a pas de psychiatre disponible pour procéder à l’expertise? D’ailleurs, le Tribunal est surprise que la demanderesse, qui invoque elle-même comme motif de compromission les problèmes de santé mentale de la mère ne soit pas ouverte à une évaluation qui permettra à tous d’en connaître davantage.
Si la mère n’est pas évaluée et qu’elle est convaincue ne pas avoir de problème, la demanderesse continuera-t-elle de prétendre qu’elle en a et, par la suite, qu’elle refuse toute reconnaissance de ses problèmes, donc de collaborer avec elle? Ce ne serait certes pas aider les enfants que d’agir de cette façon-là. [ 23 ] La mère a fait des démarches auprès de sa psychiatre qui ne rédige pas d’évaluation. Rien n’empêche la mère de mandater un autre psychiatre pour procéder à sa propre expertise et de la produire en preuve en vertu de l’article 84.2 LPJ, elle n’a pas besoin d’autorisation pour le faire.
Mais pourquoi obliger la mère à faire elle-même de telles démarches pour trouver un psychiatre alors que ses démarches sont vaines et que la demanderesse connaît davantage les ressources, les psychiatres relevant du même centre intégré de santé et de services sociaux? [ 24 ] Dans le cas qui nous occupe, l’équité du procès commande que la mère puisse faire la preuve qu’elle souhaite. La question des problèmes de santé mentale de la mère n’est pas banale et dépasse effectivement la connaissance et l’expérience du Tribunal.
Bien que le Tribunal ait lu beaucoup d’expertises, elle ne peut elle-même déterminer si une personne éprouve des problèmes de santé mentale ou non sans être alimentée à ce sujet autrement que par l’impression d’une intervenante sociale. [ 25 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse réitère à l’article 6 le droit d’être entendu : chaque
partie doit avoir la possibilité de répondre aux prétentions de l’autre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande pour mesures provisoires; [ 27 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation psychiatrique; [ 28 ] ORDONNE à la demanderesse de procéder à l’évaluation psychiatrique de la mère dans les trente (30) jours. Signé le 26 octobre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Patrick Lebel goulet, bernard, langlais et chassé, avocats Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Avocate pour l’enfant Me Kathy Ng cain lamarre Avocate pour la mère
Date d’audience: 14 octobre 2020
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