2014 QCCA 1928, 2014 QCCA 1928
Opinion
Deschênes c. Société Alzheimer de l'Outaouais québécois (SAOQ) 2014 QCCA 1928 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024574-147 (550-22-013956-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 octobre 2014 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT NATACHA DESCHÊNES Me AYMAR MISSAKILA INTIMÉES AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ALZHEIMER DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS (SAOQ) MARIE-JOSÉE WILLIAMS Me GUY GOSSELIN (par visioconférence) ( RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appel d’un jugement rendu le 21 mai 2014 par l’honorable Pierre Bachand, de la Cour du Québec, district de Gatineau. (Articles 26 al.2 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 13 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 16 L’avocat de la requérante a reçu le jugement le 16 juin 2014 et a déposé sa demande de permission dans les 30 jours qui ont suivi, ce qui n’est pas contesté par la
partie intimée. 10 h 17 Argumentation de Me Missakila. 10 h 46 Argumentation de Me Gosselin. 10 h 57 Réplique de Me Missakila. 11 h 06 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 16 h 00 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Natacha Deschênes demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Pierre Bachand), rendu le 21 mai 2014, qui rejette sa requête introductive d’instance dans laquelle elle réclame la somme de 21 062,44 $ en dommages-intérêts de son ex-employeur à la suite de son congédiement. [ 2 ] Au terme d’un procès de quatre jours marqué par une preuve contradictoire et en grande
partie testimoniale, le juge rejette la demande de la requérante. Son jugement, consacré largement à l'analyse de cette preuve sur les récriminations des parties, comporte 230 paragraphes.
Il conclut que la preuve fait état d’un manque flagrant à l'obligation de loyauté qui incombait à la requérante envers la directrice générale, qu’elle accuse faussement de mensonges (paragr. [211]). *** [ 3 ] En appui de sa demande de permission d’appeler, la requérante soulève deux principaux moyens. [ 4 ] Premièrement, elle dit avoir été victime d’une erreur de droit commise « lors de l’administration du processus judiciaire en première instance ».
La requérante n’a pas été mise au courant du lien familial entre l’intimée Marie-Josée Williams et une juge nouvellement nommée à la Cour du Québec dans le district de Gatineau. Même si un autre juge qui siège normalement dans un autre district a entendu la cause, elle plaide que les circonstances soulèvent une crainte raisonnable de partialité. [ 5 ] Deuxièmement, la requérante soutient que le juge a omis de se prononcer sur certaines questions, dont celle de savoir si son refus de participer à une enquête ordonnée par le Conseil d’administration et menée par la directrice générale était justifié.
À son avis, le fait que la directrice générale était au cœur de la dénonciation justifiait ce refus. *** [ 6 ] La requête pour permission d’appeler est régie en l’espèce par l’article 26, al. 2 C.p.c . Compte tenu du montant en litige, la requérante doit établir que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.
Le législateur précise que ceci est notamment le cas lorsque le juge autorisateur est d’avis « qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu/the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents ».
*** [ 7 ] La question concernant la crainte de partialité justifie-t-elle que la permission d’interjeter appel soit accordée? [ 8 ] Notons d’abord que la requérante a obtenu la permission d’amender sa requête afin d’exposer ce moyen d’appel venu à son attention après le délai de 30 jours pour interjeter appel [1] . [ 9 ] Elle dit avoir appris que la conjointe de l’intimée Williams a été nommée juge à la Cour du Québec en 2013 et siège dans le district de Gatineau, district dans lequel l’audition de ce dossier a eu lieu. Ce fait n’a pas été communiqué à la requérante en temps opportun.
Si elle avait su avant l’audience, dit-elle, et pour éviter toute crainte raisonnable de partialité, elle aurait formulé une demande de changement de district pour qu’un juge non au courant de ce lien familial soit chargé du dossier loin de possibles conflits d’intérêts. [ 10 ] La requérante note bien que le juge saisi du dossier à Gatineau, l’honorable Pierre Bachand, siège habituellement dans un autre district.
Toutefois, elle reproche aux autorités de la Cour du Québec de ne pas l’avoir informée du lien entre l’intimée Williams et une juge de la Cour et, de plus, soutient que la désignation d’un juge de l’extérieur du district ne constitue pas une mesure suffisante pour écarter toute crainte raisonnable de partialité. [ 11 ] Je suis d’avis que cet argument de la requérante est voué à l’échec et, par conséquent, ne peut satisfaire le critère de l’article 26, al. 2 C.p.c .. [ 12 ] Il convient de noter, dans un premier temps, que la requérante ne formule aucun reproche à l’égard du juge Bachand, le juge ayant tranché l’affaire.
Ce n’est pas lui qui est parent ou conjoint de l’intimée – ce qui serait, par exemple, un motif de récusation en application de l’article 234 C.p.c . Comme le précise son avocat à l’audience, la requérante n’y voit aucun signe réel de partialité mais fait porter son argument sur l’apparence de partialité créée, dit-elle, par le fait qu’un juge a entendu l’affaire à Gatineau où la conjointe de l’intimée est juge. [ 13 ] Je rappelle les principes en matière de récusation d'un juge, tels que réitérés par la Cour suprême du Canada dans Bande indienne Wewaykum c.
Canada [2] : 76 Premièrement, il convient de répéter que la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forte présomption d'impartialité dont jouissent les tribunaux. À cet égard, le juge de Grandpré a ajouté ces mots à l'expression maintenant classique de la norme de la crainte raisonnable : Toutefois, les motifs de la crainte doivent être sérieux et je [...] refuse d'admettre que le critère doit être celui d'« une personne de nature scrupuleuse et tatillonne ». ( Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l'énergie , précité, p. 395) 77 Deuxièmement, il s'agit d'une analyse qui dépend énormément des faits propres à chaque affaire. Dans Man O'War Station Ltd. c. Auckland City Council (Judgment No. 1) , [2002] 3 N.Z.L.R. 577 , [2002] UKPC 28 , par. 11 , lord Steyn a dit qu'[TRADUCTION] « [i]l s'agit d'un aspect du droit où le contexte et les circonstances particulières sont de la plus haute importance ». En conséquence, la question ne peut être tranchée au moyen de règles péremptoires et, contrairement à ce qui a été soutenu durant les plaidoiries, il n'existe pas d'exemples « classiques ».
Que les faits avérés tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire ou personnel dans le litige, qu'il existe des liens entre lui et une partie, un avocat ou un juge, qu'il a dans le passé participé au litige ou été au fait de celui-ci, qu'il a exprimé des opinions et exercé des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés attentivement eu égard à l'ensemble du contexte.
Il n'existe aucun raccourci. [ 14 ] Il faut donc déterminer si une personne raisonnable et bien renseignée pourrait craindre, pour des motifs sérieux, qu'il y ait risque de partialité de la part du juge Bachand en raison du lien familial qui existe entre une autre juge de sa Cour et l’intimée. Il faut tenir compte du fait que le juge Bachand siège généralement dans un autre district mais, aussi, que le lien entre l’intimée et une juge de la Cour n’a pas été communiqué à la requérante avant l’audience. [ 15 ] Je suis d’avis que la requérante n’a soulevé aucun motif sérieux appuyant le risque de partialité ici.
Comme la Cour suprême le rappelle, la présomption d’impartialité n’a rien de fragile : il faut se garder de baser l’appréciation d’une crainte raisonnable de partialité sur des suppositions ou insinuations qui n’ont aucun fondement dans la réalité. Dans Bande indienne Wewaykum , la Cour suprême précise que la personne raisonnable étudierait la question « en profondeur, de façon réaliste et pratique » (paragr. 74). Avec respect, ce n’est pas l’exercice auquel la requérante nous convie en évoquant les rencontres possibles dans les couloirs du Palais de justice et de pures apparences.
Tant de la perspective de la « justice qui doit être rendue » que de celle de la « justice qui doit paraître être rendue », il n’y a aucun motif sérieux appuyant l’argument de la requérante qu'il existe une crainte raisonnable de partialité. *** [ 16 ] Qu’en est-il des erreurs reprochées au premier juge? [ 17 ] Rappelons au départ que le débat devant le premier juge – hautement factuel – a été fait lors d’un procès de quatre jours.
Le juge s’attarde longuement sur le refus de la requérante de fournir des éléments de preuve au soutien de sa position que son congédiement était fautif devant la Cour du Québec et les motifs de ce refus. Il a compris la démarche de la requérante auprès du Conseil d’administration ainsi que son rôle de « dénonciatrice » (paragr. [209]) et il prend la mesure des allégations faites par elle. Toutefois,
après avoir entendu la preuve, il rejette les explications de la requérante.
Le juge est très sévère à l’endroit de la requérante et son inaction, soulignant ses « faux-fuyants et […] écrans de fumée pour masquer la vérité » (paragr. [214]) et la base sur laquelle il constate son « insubordination grave » (paragr. [224]) voire « l’atteinte à la réputation » commise à l’égard de ses supérieurs (paragr. [227]). [ 18 ] Notons que le juge précise, en parlant de ses refus de collaborer, que l’ensemble de la preuve indique de façon prépondérante que la requérante « n’a tout simplement pu rapporter des faits qui étaient inexistants » (paragr. [216]). [ 19 ] Dans un tel contexte, on voit mal comment l’ « omission » par le juge de considérer le « droit » de la requérante de refuser de participer à une enquête menée par la directrice générale ou l’ « omission » du juge de se prononcer sur la dénonciation faite auprès du Syndic de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pourraient avoir un impact déterminant sur le sort de l’affaire.
Et dans le contexte, on voit encore moins comment ces questions méritent l’attention de la Cour d’appel, surtout quand on sait que la Cour n’a pas pour fonction première de corriger toutes les erreurs commises par un juge d’instance [3] (à supposer même qu’il s’agit d’erreurs ici, ce que je me garde de dire).
Les autres erreurs supposément manifestes dans l’appréciation de la preuve évoquées à la requête ne soulèvent, non plus, des questions de principe, des question nouvelles ou des questions controversées qui justifieraient l’octroi d’une permission d’appeler. [ 20 ] Au final, après avoir entendu toute la preuve, le juge considère que la requérante a formulé de fausses accusations qui justifiaient son congédiement. Il rejette sa demande de dommages-intérêts de 21 062,44 $ (dont 5 000 $ de dommages punitifs).
Les considérations de proportionnalité, pertinentes ici [4] , s’ajoutent aux autres motifs qui militent en défaveur de l'octroi de la permission sollicitée par la requérante. [ 21 ]
Malgré le talent de son procureur, la requérante ne m’a pas convaincu de l’existence d’une question qui « devrait être soumise à la Cour/ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c ., seul critère applicable pour décider du sort de sa requête.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 22 ] REJETTE la requête, avec dépens. nicholas kasirer , J.C.A. [4] Comme mon collègue le juge Dalphond l'écrit dans l'affaire Cloverdale , un juge unique doit s'assurer de l'opportunité d'accorder la permission d'appeler « eu égard aux coûts et temps qu'un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties » : Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine du parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 , paragr. [14] (juge unique) .
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