2023 QCCA 1488, 2023 QCCA 1488
Opinion
Droit de la famille — 232025 2023 QCCA 1488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-700142-235 ( 550-12-037236-220 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 14 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE C… I… Me saran madina ciss é ( Fecto Bélanger et Associés groupe conseil ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE E… F… Me mawa fofana Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 décembre 2022 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Article 6 (1) de la
Loi sur le divorce – Jugement de la Cour supérieure qui décline compétence et renvoi le dossier devant la Cour supérieure de l'Ontario. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 32 Argumentation de Me Cissé. 9 h 34 Question de la Cour et réponse de Me Cissé. Me Cissé poursuit son argumentation. 9 h 36 Questions de la Cour et réponses de Me Cissé. 9 h 41 Me Cissé poursuit son argumentation. 9 h 43 Argumentation de Me Fofana. 9 h 46 Réplique de Me Cissé. 9 h 47 Suspension de la Cour. 9 h 52 Reprise de la Cour. 9 h 53 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 54 Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel d’un jugement rendu le 6 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Jean Faullem), lequel décline compétence pour entendre le dossier de divorce des parties et renvoie le dossier devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario aux termes de l’ art. 6(1) de la
Loi sur le divorce (la « Loi »). *** [ 2 ] Les parties se marient en 2020 et établissent leur résidence familiale près de Ville A, au Québec, jusqu’à leur séparation en juin 2022, bien que durant le courant de cette union l'intimée ait régulièrement quitté la résidence pour se réfugier chez ses parents à Ville B en Ontario, à la suite de conflits dans le couple. Leur fille naît le [...] 2022, à Ville B. [ 3 ] Le 14 octobre 2022, l’intimée introduit une demande en divorce devant la Cour supérieure de l’Ontario.
Le 20 octobre 2022, l’appelant introduit une demande en divorce et une demande pour ordonnance de sauvegarde devant la Cour supérieure du Québec dans le but d’obtenir des droits d’accès auprès de leur fille. [ 4 ] Le 22 novembre 2022, l’intimée demande à la Cour supérieure de déclarer l’abandon de la procédure en divorce de l’appelant et de décliner compétence en faveur de la Cour supérieure de l’Ontario.
Elle invoque les articles 3 et 6 de la Loi . [ 5 ] Le juge se base sur l’ art. 6(1) la Loi pour décider de la demande, lequel prévoit : 6(1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle. 6(1) If an application for an order under
section 16.1 is made in a divorce proceeding or corollary relief proceeding to a court in a province and the child of the marriage in respect of whom the order is sought is habitually resident in another province, the court may, on application by a spouse or on its own motion, transfer the proceeding to a court in that other province. Ainsi, il décline compétence et renvoie le dossier devant le tribunal ontarien où l’enfant a sa résidence habituelle. *** [ 6 ] L’appelant soulève plusieurs moyens. Premièrement, il soutient que le juge a erré dans son application de l’ art. 3 la Loi .
Or, bien que l’intimée invoquait l’application des art. 3 et 6 la Loi , le juge a décliné juridiction en s’appuyant uniquement sur l’ art. 6(1) . [ 7 ] Deuxièmement, l’appelant soulève l’inapplicabilité de l’ art. 6(1) de la Loi à l’étape de l’exception déclinatoire. Plus spécifiquement, il prétend que le juge a commis une erreur de droit au motif qu’il n’était pas saisi d’une demande en vertu de l’art. 16.1, ce qui est une condition préalable à l’exercice de la discrétion conférée par l’art. 6(1). Or, il appert clairement que la demande en divorce
de l’appelant est accompagnée d’une demande d'ordonnance parentale au sens de l’ art. 16.1 de la Loi . Ainsi, il revenait au juge de considérer la résidence habituelle de l’enfant s’il souhaitait exercer sa discrétion de renvoyer le dossier en Ontario. [ 8 ] Dans ce deuxième moyen, l’appelant allègue également une entorse aux règles de justice naturelle au motif que le juge aurait statué sur l’application de l’ art. 6(1) de la Loi sans lui avoir fourni l’occasion de faire des observations sur cette question. Ce reproche est mal fondé.
Il suffit d’examiner la demande présentée par l’intimée pour s’en convaincre puisque celle-ci réfère notamment aux art. 3(2) et 6(1) de la Loi et réfère à l’argument subsidiaire de l’intimée basé sur les liens de rattachement de son enfant avec la province de l’Ontario. Par ailleurs, la réponse assermentée de l’appelant quant au moyen déclinatoire de l’intimée réfère aussi à la résidence habituelle de l’enfant puisqu’il allègue que cette dernière réside au Québec. Finalement, lors de l’audition devant la Cour supérieure, ces mêmes questions ont été abordées.
Le juge n’a donc aucunement privé l’appelant de l’occasion de s’exprimer sur cette question. [ 9 ] L’appelant semble également soulever une autre erreur du juge, sans en formuler une question précise, quant à la détermination de la résidence habituelle de l’enfant. Pour l’appelant, la preuve du degré d’intégration de l’enfant en Ontario était peu concluante, l’enfant n’ayant pas « établi de milieu social réel actif en Ontario ». Rappelons d’abord que la détermination de la résidence habituelle d’un enfant est un exercice éminemment factuel qui commande une grande déférence.
Or, l’appelant ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante, se contentant de soulever son désaccord avec la conclusion du juge.
Un examen de la preuve fait valoir suffisamment d’éléments factuels qui appuient la conclusion du juge que la résidence habituelle de l’enfant était en Ontario, soit : le lieu de sa naissance, de ses activités de loisir, de son médecin, de sa carte d’assurance-maladie et de la résidence de ses grands-parents et tantes maternelles qui jouent un rôle important dans son épanouissement. [ 10 ] Finalement, l’appelant soutient que le juge a erré lorsqu’il a porté un jugement de valeur contre les parties en leur reprochant de déclarer résider en Ontario dans divers documents administratifs uniquement dans le but de se prévaloir des lois fiscales ontariennes plus favorables.
Alors que l’appelant présente ce moyen comme étant une erreur de fait manifeste et déterminante, il semblerait qu’il soulève plutôt une question de droit - celle de savoir si le juge a rendu une décision dans un objectif punitif et donc sans respecter son devoir d’impartialité. [ 11 ] Bien que le juge ait fait des commentaires sur certaines décisions des parties pour bénéficier des avantages liés à la fiscalité en Ontario et également pour y utiliser le système de soins de santé, ces propos ne sont aucunement pertinents à sa décision de renvoyer le dossier en Ontario, laquelle est fondée strictement sur la résidence habituelle de l’enfant au sens de l’ art. 6(1) de la Loi .
Ces commentaires du juge ne sauraient suffire pour remettre en question la forte présomption d’impartialité dont il bénéficie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel ; [ 13 ] SANS frais de justice vu la matière. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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