2016 QCCQ 6863, 2016 QCCQ 6863
Opinion
Paradis c. Murray 2016 QCCQ 6863 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062806-152 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ STÉPHANE PARADIS […] Québec (Québec) […] Demandeur / défendeur reconventionnel c.
RICHARD MURRAY […] Québec (Québec) […] Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Stéphane Paradis (monsieur Paradis) réclame 900 $ du défendeur, monsieur Richard Murray (monsieur Murray) à la suite de l’achat d’un radio émetteur. [ 2 ] Monsieur Murray se porte demandeur reconventionnel et requiert 2 750 $ de monsieur Paradis à
titre de dommages pour des menaces qu’il affirme avoir reçues de ce dernier. LES FAITS [ 3 ] Monsieur Paradis et monsieur Murray sont deux anciens militaires. [ 4 ] À l’automne 2013, monsieur Murray devient membre du Club de radio émetteur de Québec. Monsieur Paradis est déjà membre de celui-ci. [ 5 ] Monsieur Murray est, selon ses dires, électrotechnicien et analyste en informatique. [ 6 ] Un contrat verbal intervient entre lui et monsieur Paradis pour divers travaux relativement au système de radio émetteur de ce dernier. Cela inclut de la conception, du filage et de la programmation.
De plus, monsieur Murray conçoit une valise pouvant servir en cas d’urgence et qui est prête à brancher là où cela est possible. [ 7 ] Monsieur Paradis et monsieur Murray ont convenu que les paiements se feraient en
partie en argent, en
partie en matériel. [ 8 ] C’est ainsi que, selon le témoignage de monsieur Murray, il aurait reçu 220 $ et un radio émetteur ICOM IC2300H de monsieur Paradis. Ce dernier confirme, lors de l’audition du 27 juin 2016, qu’il a effectivement donné cette radio à
titre de paiement à monsieur Murray. [ 9 ] Par ailleurs, c’est celle-ci qu’il réclame maintenant dans le cadre de sa demande. Il l’a payée 210 $ plus taxes. Il appert que monsieur Paradis a aussi acquis une radio émetteur IC 7200 qu’il a remis à monsieur Murray afin qu’il puisse faire des travaux sur celle- ci. [ 10 ] Selon les dires de monsieur Murray, monsieur Paradis s’est rendu à sa résidence et a bloqué l’entrée de celle-ci jusqu’à ce qu’il puisse obtenir soin accord pour accéder à l’intérieur.
Lorsque cela a eu lieu, monsieur Paradis a requis que la radio IC 7200 lui soit remise, ce qui a été fait. [ 11 ] À la suite de cela, les relations sont demeurées tendues entre les parties et monsieur Murray a requis, par voie judiciaire, un engagement de ne pas troubler la paix à l’égard de monsieur Paradis.
[ 12 ] Cela a été traité par un juge de la Cour municipale de la Ville de Québec qui a fait signer à monsieur Paradis un tel engagement le 23 mars 2016. Celui-ci est valide pour six mois. Il y est mentionné que monsieur Paradis s’engage à : - Garder la paix et avoir une bonne conduite. - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Richard Murray. - Ne pas importuner (suivre, épier) Richard Murray. [ 13 ] Il est écrit dans le formulaire également ceci : À CES CAUSES je m’engage à me conformer aux conditions prescrites dans le présent engagement.
Le défaut de se conformer aux conditions du présent engagement constitue une infraction punissable par acte criminel d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire en vertu de l’
article 811 du Code criminel . [ 14 ] C’est dans ce contexte que monsieur Paradis réclame à monsieur Murray 900 $ pour la radio ICOM IC2300H qui aurait fait
partie d’un paiement à monsieur Murray pour le travail accompli. Tel que mentionné, ce dernier fait une demande reconventionnelle de 2 750 $ pour des menaces qu’il prétend avoir reçues de monsieur Paradis. LES QUESTIONS EN LITIGE La demande principale est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE La demande principale et la demande reconventionnelle [ 15 ] Chacune des parties a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] À la suite de la preuve présentée, le Tribunal conclut dans un premier temps que la demande principale n’est pas fondée en fait et en droit, monsieur Paradis ayant confirmé, lors de l’audition du 27 juin 2016, que la radio de marque ICOM IC2300H qu’il réclame à monsieur Murray fait
partie du paiement qu’il a fait à ce dernier pour des travaux qu’il a accomplis. [ 17 ] En regard de la demande reconventionnelle, le Tribunal constate que monsieur Paradis a signé un engagement de ne pas troubler la paix à l’égard de monsieur Murray, lequel engagement est en vigueur jusqu’au 23 septembre 2016. [ 18 ] À ce stade-ci des procédures, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle sur la base de menaces qu’aurait proféré monsieur Paradis à l’égard de monsieur Murray. [ 19 ] Par ailleurs, le Tribunal réserve à monsieur Murray ses recours contre monsieur Paradis si ce dernier ne respecte pas l’engagement qu’il a signé à la Cour municipale de la Ville de Québec le 23 mars 2016. [ 20 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice, c’est-à-dire en regard de la demande principale, de la contestation de celle-ci et de la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale de monsieur Stéphane Paradis contre monsieur Richard Murray, sans frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Richard Murray contre monsieur Stéphane Paradis, sans frais de justice; RÉSERVE les recours de monsieur Richard Murray à l’égard de monsieur Stéphane Paradis si celui-ci ne respecte pas l’engagement qu’il a pris de ne pas troubler la paix selon le document qu’il a signé à la Cour municipale de la Ville de Québec le 23 mars 2016 dans le dossier portant le numéro QUE160215053. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 27 juin 2016
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