2018 QCCQ 8776, 2018 QCCQ 8776
Opinion
Succession de I.V. c. Bédard St-Amant 2018 QCCQ 8776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-32-700314-171 460-32-700255-176 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ D... V... , en sa qualité de liquidateur à la succession de feue I... V... et en sa qualité de curateur à M.C. Demandeur c.
M e KEVIN BÉDARD ST-AMANT -et- LE FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Au jour de l’audition, le Tribunal a réuni les deux dossiers pour qu’ils soient entendus sur la même preuve et qu’il n’en résulte qu’un seul jugement. [ 1 ] D... V..., tant en sa qualité de liquidateur à la succession de feue I...
V... qu’en sa qualité de curateur à M.C., réclame pour chacun la somme de 15 000 $ pour les dommages découlant de l’utilisation et de la divulgation d’informations confidentielles par le défendeur Kevin Bédard St-Amant. [ 2 ] Le défendeur Bédard St-Amant reconnaît avoir communiqué les informations à l’avocate désignée par son assureur en responsabilité, soit la défenderesse Fonds d’assurance responsabilité de la Chambre des notaires, lorsque celle-ci l’a sommée de le faire pour assurer adéquatement sa défense dans le cadre d’un recours en responsabilité professionnelle que le demandeur a intenté contre lui. [ 3 ] Le représentant du Fonds fait valoir que les informations ont été utilisées uniquement pour analyser la responsabilité du défendeur Bédard St-Amant et qu’elles n’ont jamais été communiquées à d’autres personnes.
LES FAITS [ 4 ] La divulgation d’informations confidentielles reprochées aux défendeurs survient dans le cadre d’une poursuite en responsabilité pour faute professionnelle, dont les faits à l’origine de cette poursuite sont les suivants. [ 5 ] En 2010, I... V... apprend être atteinte d’un cancer. [ 6 ] Elle est alors mère de trois enfants, M.C., A.C. et S.C., et enceinte d’un quatrième qu’elle nommera J.C. Elle a pour seul actif une police d’assurance-vie de 25 000 $, dont les bénéficiaires irrévocables sont ses trois enfants M.C., A.C. et S.C.
Considérant son état de santé et la naissance de l’enfant J.C., elle veut s’assurer qu’une
partie du produit de son assurance-vie soit dévolue à ses quatre enfants. [ 7 ] Conséquemment, en février 2014, elle confie d’abord au défendeur Bédard St-Amant l’ouverture d’un régime de protection à son enfant M.C. atteint d’une déficience intellectuelle. Elle lui remet alors le dossier médical et l’évaluation psychosociale de l’enfant M.C., pour appuyer la demande d’ouverture d’un régime de protection. [ 8 ] Dès après, le 17 mars 2014, elle rencontre le défendeur Bédard St-Amant pour la préparation de son testament.
Selon R… V…, qui accompagne sa fille I… V… à cette occasion, les instructions au défendeur sont simples et claires : elle souhaite que ses quatre enfants puissent bénéficier du produit de sa police d’assurance-vie après paiement de quelques petites sommes à d’autres personnes. [ 9 ] Le 28 mars 2014, I... V... signe le testament préparé par le défendeur Bédard St-Amant. Ce testament prévoit notamment ce qui suit :
1.- La révocation de toute mention de bénéficiaire révocable ou irrévocable auprès de toute police d’assurance-vie; 2.- Le legs de tous ses biens, y compris le produit d’assurance-vie à ses quatre enfants en des proportions toutefois inégales; 3.- La désignation de D... V... à
titre de liquidateur de sa succession. [ 10 ] Le 4 février 2017, I... V... décède et D... V... entreprend la liquidation de la succession. Dès lors, il demande à l’assureur de lui verser le produit de l’assurance-vie, afin de le distribuer selon les modalités du testament. Or, l’assureur refuse au motif que la révocation des bénéficiaires faite par testament n’est pas valable, puisque la loi exige le consentement exprès des bénéficiaires irrévocables. [ 11 ] D...
V... recherche alors le consentement des trois bénéficiaires irrévocables, mais en vain, puisque deux d’entre eux refusent, soient A.C. et S.C. [ 12 ] Le 20 février 2017, D... V... porte plainte à la Chambre des notaires. [ 13 ] Le 15 mars 2017, le Fonds communique avec le défendeur Bédard St-Amant pour l’informer de la plainte et au cours des jours suivants, celui-ci rédige sa version des faits à l’attention du Fonds. [ 14 ] Le 20 avril 2017, D...
V... intente une poursuite en responsabilité professionnelle contre le défendeur Bédard St-Amant au nom de la succession. [ 15 ] M e Claudia Bérubé est assignée pour représenter le Fonds, lequel doit assumer la défense du défendeur Bédard St-Amant, et des discussions s’amorcent entre les parties pour un règlement à l’amiable de ce litige. [ 16 ] Au cours de celles-ci, D... V... réalise que M e Bérubé détient le dossier médical et l’évaluation psychosociale de M.C, que I... V... avait remis au défendeur Bédard St-Amant à la seule fin d’obtenir un régime de protection pour celui-ci.
Selon son témoignage, elle utilisait ces informations pour nier responsabilité et négocier à la baisse les modalités d’un règlement financier de l’affaire. [ 17 ] D...
V... affirme qu’en raison de l’utilisation illégale de ces informations confidentielles le règlement achoppe. [ 18 ] Le demandeur intente donc le présent recours en dommages pour utilisation et divulgation d’informations confidentielles concernant M.C. et qui auraient fait achopper un règlement à l’amiable. [ 19 ] Le défendeur Bédard St-Amant admet avoir transmis le dossier médical et l’évaluation psychosociale de l’enfant M.C. à son avocate dans le cadre d’une rencontre préparatoire, mais ajoute que cette divulgation était nécessaire, afin de réfuter l’allégation de responsabilité.
Il devait donc collaborer avec son avocate et notamment lui présenter la nature et les limites des mandats que lui avait confiés feue I... V… ANALYSE [ 20 ] Les recours du demandeur, tant à
titre de liquidateur de la succession qu’à
titre de curateur, s’inscrivent dans le cadre de deux réclamations distinctes pouvant entraîner des condamnations distinctes. Il n’y a donc pas division de créances. [ 21 ] Par ailleurs, les recours du demandeur prennent assise sur une atteinte à la vie privée découlant d’un manquement de la part du défendeur Bédard St-Amant à son secret professionnel, ce qui les distingue du recours en diffamation.
Alors que le recours en diffamation n’est pas recevable à la Division des petites créances de la Cour du Québec, celui pour atteinte au respect de la vie privée n’en est pas exclu. [ 22 ] Cela dit, toute personne a droit au respect de la vie privée [1] et le notaire est tenu au secret professionnel, afin d’assurer la protection de ce droit [2] . [ 23 ] Le secret professionnel est au bénéfice du client.
C’est donc lui seul qui peut renoncer ou permettre la divulgation de l’information ainsi protégée. [ 24 ] La renonciation peut être expresse comme elle peut être tacite [3] . [ 25 ] Concernant la renonciation tacite, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent [4] : […] La jurisprudence retient qu’il y a renonciation tacite lorsque le bénéficiaire du secret invoque son état de santé au soutien de ses prétentions, par exemple lorsqu’il poursuit son médecin, puisqu’il faut bien alors que ce dernier soit en mesure de se défendre. [ 26 ] Cette position est semblable à celle exprimée par la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Descarreaux [5] : […] J’aurais éprouvé une répugnance profonde à interpréter une disposition destinée à préserver le secret professionnel de façon à priver un médecin poursuivi en justice des moyens de justifier sa conduite. [ 27 ] Bien que ces deux citations soient faites dans le cadre d’une relation médecin-patient, elles s’appliquent tout aussi bien à une relation notaire-client. [ 28 ] Le Tribunal retient que la renonciation peut être tacite dans le cadre d’une poursuite en responsabilité civile, dans la mesure où l’information divulguée par le professionnel poursuivi est nécessaire et en lien direct avec la poursuite. [ 29 ] C’est le cas au présent dossier.
Le défendeur Bédard St-Amant devait collaborer avec son assureur et la transmission des informations confidentielles concernant l’état de l’enfant M.C. était pertinente et nécessaire à sa défense.
[ 30 ] Certes, le recours en responsabilité professionnelle est en relation avec une faute que le défendeur Bédard St-Amant aurait commise lors de la préparation du testament et aucunement en lien avec l’ouverture du régime de protection.
Cependant, il existe un lien si étroit entre ces deux mandats, qu’il devenait nécessaire pour l’avocate de l’assureur en responsabilité, d’obtenir toute l’information relative à ceux-ci. [ 31 ] L’avocate Bérubé avait l’obligation de s’enquérir auprès de son client, le défendeur Bédard St-Amant, des motifs pour lesquels il n’avait pas obtenu le consentement des bénéficiaires à la police d’assurance-vie avant la signature du testament. De façon corollaire, il était nécessaire et utile pour le défendeur de l’informer qu’il n’aurait pu, de toute façon, obtenir celui de l’enfant M.C. en raison de son état de santé.
La divulgation des documents était donc de mise pour appuyer sa justification. [ 32 ] En l’absence de faute, le Tribunal doit rejeter la demande. [ 33 ] Par ailleurs, la preuve d’un préjudice découlant de la transmission de telles informations est peu étoffée, voire inexistante. [ 34 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette les poursuites de la succession et du curateur de l’enfant M.C. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE les demandes; [ 36 ] CONDAMNE le demandeur D...
V..., en sa qualité de liquidateur à la succession et de curateur, aux frais de justice payés par les défendeurs. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 4 septembre 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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