2013 QCCA 1269, 2013 QCCA 1269
Opinion
Lafleur c. Société des loteries du Québec 2013 QCCA 1269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023680-135 (500-17-067293-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 juillet 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FRANÇOIS LAFLEUR Me Guillaume Boudreau-Simard STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC Me Magali Cournoyer-Proulx HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 12 JUIN 2013 PAR L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS DE GRANPRÉ DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.
c) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 52 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 52 : Argumentation de Me Boudreau-Simard. 11 h 00 : Suspension de la séance. 11 h 23 : Reprise de la séance. 11 h 23 : Suite de l'argumentation de Me Boudreau-Simard. 11 h 27 : Argumentation de Me Cournoyer-Proulx. 11 h 37 : Réplique de Me Boudreau-Simard. 11 h 39 : Le juge s'adresse à Me Cournoyer-Proulx. 11 h 40 : Suspension de la séance. 11 h 53 : Reprise de la séance. 11 h 53 : Jugement voir page 3. 11 h 54 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Après avoir procédé à l'interrogatoire de deux représentants de l'intimée qu'il a choisis, l'avocat du requérant a présenté une requête pour permission d'interroger un agent de l'intimée après défense et avant demande reconventionnelle. [ 2 ] Il semble que les deux interrogatoires précédents n'ont pas permis au requérant de connaître davantages les motifs de son congédiement. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure, par jugement rendu oralement lors de la plaidoirie devant lui, a rejeté la requête du requérant en se fondant sur le principe de la proportionnalité. [ 4 ] Je ne partage pas nécessairement les motifs du premier juge, mais je ne vois pas ici une question de droit qui devrait être soumise à la Cour d'appel, c'est-à-dire une question qui dépasse l'intérêt des parties. [ 5 ] Le jugement attaqué ne crée aucun précédent généralement applicable.
Je constate aussi que les allégations aux paragraphes 81 à 92 de la défense reprécisée et demande reconventionnelle sont d'une précision suffisante et permettent au requérant de connaître les motifs qui ont amené l'intimé à le congédier. [ 6 ] La requête pour permission d'appeler est par conséquent REJETÉE mais, dans les circonstances, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Loading document…