2018 QCCQ 8247, 2018 QCCQ 8247
Opinion
Monast c. 9104-5492 Québec inc. (Déménagement Martin) 2018 QCCQ 8247 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-019368-182 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN MONAST -et- CÉLINE GOLDSCHMITT , tous deux domiciliés et résidant au [...], Eastman (Québec), [...], Demandeurs c. 9104-5492 QUÉBEC INC. (Déménagement Martin) , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 81, rue St-Jean-Baptiste, Sherbrooke (Québec), J1C 0S9, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Les demandeurs, Mme Céline Goldschmitt et M.
Christian Monast, réclament à la défenderesse, 9104-5492 Québec Inc. (Déménagement Martin), représentée par M. Martin Langlois, la somme de 2 249,78 $ en dommages-intérêts à la suite de l'exécution d'un contrat de déménagement le 26 août 2017. [ 2 ] Il appert que les demandeurs ont vendu leur résidence située à Cowansville et ont emménagé dans une maison nouvellement construite à Eastman. [ 3 ] La défenderesse, une entreprise spécialisée dans le domaine, a procédé à leur déménagement d'un endroit à l'autre, le même jour. [ 4 ] Le montant réclamé comporte plusieurs rubriques qu'il convient d'analyser séparément.
Le bris du plancher à Cowansville (430 $) [ 5 ] La défenderesse reconnaît avoir égratigné le plancher de bois. Elle prétend toutefois qu'elle n'a pas à dédommager les demandeurs puisque ceux-ci ont vendu leur résidence à M. Henrik Laliberté. C'est avec celui-ci que la défenderesse tente toujours de prendre rendez-vous afin de pouvoir effectuer les réparations à sa satisfaction. Selon elle, les demandeurs n'ont pas de droit de poursuite à cet égard. [ 6 ] La preuve révèle que la vente de la résidence est survenue après le déménagement.
Les demandeurs affirment avoir convenu avec leur acheteur de réparer le plancher qui était endommagé lors de la signature de l'acte de vente le 1 er septembre 2017. Ceci est compatible avec le témoignage écrit de M. Laliberté, déposé au dossier de la Cour. [ 7 ] La défenderesse a donc endommagé le plancher de la résidence appartenant aux demandeurs. De plus, sa responsabilité découle du contrat intervenu avec eux. Elle ne peut donc écarter leur demande au motif que c'est avec M. Laliberté qu'elle doit convenir d'une réparation. [ 8 ] Les dommages apparaissent clairement aux photographies déposées en preuve.
Ils ne sont pas contestés. Le montant estimé pour leurs réparations est raisonnable. Les demandeurs y ont droit. L'erreur de facturation (250 $) [ 9 ] Les demandeurs prétendent que la facture qu'ils ont payée comporte une erreur de calcul quant au temps consacré par la main- d'œuvre. Selon eux, une heure injustifiée a été facturée, de même que 30 minutes par employé pour la pause du midi. [ 10 ] La défenderesse conteste cette allégation. Elle a recalculé sa facture avec des explications à l'appui.
Il ressort qu'il y a une confusion sur l'heure additionnelle qui, en réalité, a été créditée aux demandeurs conformément à l'entente voulant que le temps de
transport soit calculé à partir de Magog plutôt que de Sherbrooke où est situé l'établissement de la défenderesse. [ 11 ] Le Tribunal retient les explications avancées à l'audience par la Directrice des ventes de la défenderesse. Il n'y a aucune surfacturation. Les demandeurs ont payé le montant convenu. Meuble audio endommagé (250 $) [ 12 ] Il s'agit d'un meuble fabriqué en matériau d'aggloméré de bois, âgé de plus de huit ans. Un coin, au bas du panneau latéral droit, a été endommagé.
Il n'a pas été réparé; les demandeurs estiment la valeur de remplacement du meuble à 250 $. [ 13 ] Le dommage à ce type de meuble est explicitement exclu du contrat (D-1) en raison de sa fragilité. Les demandeurs n'ont pas droit au coût de remplacement qu'ils réclament. Réparation des murs à Eastman (97,50 $) [ 14 ] Selon la photographie déposée en preuve et les explications données à l'audience, ce bris s'apparente plutôt à une déformation du gypse. Il s'agit d'une sorte de bosse ou de renflement qui ne peut, matériellement, avoir été causé par un coup ou une éraflure. La défenderesse n'en est pas responsable.
Bris du plancher à Eastman (391,75 $) [ 15 ] La prépondérance de la preuve amène à conclure que la défenderesse est responsable des égratignures provoquées par le glissement des meubles ou autres objets sur le plancher. Les soupçons invoqués par M. Langlois voulant qu'elles puissent avoir été faites après le déménagement, alors que les demandeurs auraient replacé eux-mêmes leur mobilier, n'ont aucun fondement. Une simple hypothèse ne peut constituer une preuve. Les témoignages des demandeurs sont crédibles. Le Tribunal n'a aucune raison de les écarter. [ 16 ] Le prix de la réparation est raisonnable.
La défenderesse doit le payer. Dommages punitifs (600 $) [ 17 ] Sous la qualification erronée de dommages punitifs, les demandeurs réclament une indemnité de 600 $ pour le temps et les démarches consacrés à la préparation de leur réclamation et leur présence à la Cour le jour de l'audition. [ 18 ] Il est bien établi en droit civil qu'en l'absence de mauvaise foi ou d'abus de procédure de la part de la
partie adverse, les efforts et le temps consacrés à l'exercice d'un droit de créance ne constituent pas un dommage susceptible de compensation.
Les taxes (293 $) [ 19 ] Il s'agit des taxes que les demandeurs prévoient devoir payer pour faire réparer ou réparer eux-mêmes les dommages pour lesquels ils réclament compensation. [ 20 ] VU les conclusions énoncées plus haut et considérant qu'il s'agit d'un paiement éventuel qui demeure hypothétique, ce montant ne peut leur être accordé. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de HUIT CENT VINGT ET UN DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (821,75 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2017; [ 24 ] Avec les frais de justice de CENT UN DOLLARS (101 $) en faveur des demandeurs. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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