2023 QCCQ 9233, 2023 QCCQ 9233
Opinion
Succession de Repentigny c.
Jaworski-Paradis 2023 QCCQ 9233 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-268479-212 DATE : Le 23 novembre 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ Lynne Jaworski, en sa qualitÉ de liquidatrice À la succession de feue marie-paule de repentigny Demanderesse c. louise jaworski-paradis Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige oppose deux sœurs au sujet de la succession de leur mère.
Il concerne diverses transactions effectuées par l’une d’elle en sa qualité de mandataire de sa mère, que l’autre remet en cause en sa qualité de liquidatrice de la succession. L’enjeu monétaire, de l’ordre de 39 221,55 $, demeure relativement modeste. Un litige plus vaste, opposant les deux sœurs devant la Cour supérieure, donne cependant à la réclamation de la liquidatrice une dimension toute particulière. CONTEXTE [ 2 ] Mme Marie-Paule De Repentigny décède le 9 février 2021 à l’âge de 94 ans.
Depuis un peu plus de deux ans, elle n’habitait plus dans sa résidence de l’avenue A, à Ville Lasalle, ayant été hospitalisée en janvier 2019, puis intégrée dans une résidence pour personnes âgées. Pendant cette période, elle conserve toute sa lucidité, mais n’est plus en mesure, comme elle le faisait auparavant, de s’occuper de ses affaires. [ 3 ] Au moyen d’une procuration générale du 22 février 1999, Mme De Repentigny avait constitué comme sa mandataire l’une de ses deux filles, Mme Louise Jaworski-Paradis (ci-après appelée la « Mandataire »).
Elle l’avait aussi désignée comme liquidatrice de sa succession dans un testament signé quelques mois plus tard. Dans son dernier testament, du 21 juin 2019, c’est son autre fille, Mme Lynne Jaworski (ci-après appelée la « Liquidatrice »), qu’elle choisit comme liquidatrice de sa succession.
Les deux sœurs, nées à quinze ans d’intervalle et n’entretenant que des contacts épisodiques, sont désignées dans ce testament comme ses légataires universelles à parts égales. [ 4 ] Après l’ouverture de la succession, la Liquidatrice prend connaissance des relevés bancaires de Mme De Repentigny pour les deux années précédentes.
Elle identifie plusieurs transactions qu’elle n’est pas en mesure d’expliquer ou de comprendre. [ 5 ] Dans une lettre du 28 avril 2021 émanant de son avocat, la Liquidatrice met en demeure la Mandataire de rendre compte de l’ensemble des transactions effectuées pour le compte de Mme De Repentigny à partir du 1 er janvier 2019 et de fournir des explications et des pièces justificatives, lorsque possible, à propos de certaines transactions.
À cette fin, elle joint une liste comportant 108 entrées en provenance des deux comptes bancaires de Mme De Repentigny, pour des montants divers allant de 9,02 $ à 9 540 $. [ 6 ] La Mandataire donne suite à cette demande au moyen d’une longue lettre manuscrite non datée, qui est transmise par sa notaire à l’avocat de la Liquidatrice le 26 mai 2021. Dans cette lettre, la Mandataire donne d’abord différents renseignements concernant l’exécution de ses fonctions en vertu de la procuration générale.
Elle fournit ensuite une explication pour 107 des 108 entrées du document joint à la mise en demeure [1] . [ 7 ] Dans sa réponse du 9 juin 2021, transmise par avocat, la Liquidatrice identifie à partir des réponses données par la Mandataire sept catégories de transactions qu’elle considère problématiques, sans toutefois identifier individuellement les transactions de chacune de ces catégories.
Elle réclame à la Mandataire le remboursement d’une somme de 39 221,55 $, représentant leur valeur totale. [ 8 ] La Mandataire ayant refusé de rembourser cette somme, la Liquidatrice intente en juillet 2021 sa demande introductive d’instance dans le présent dossier afin de réclamer cette somme de 39 221,55 $.
Elle regroupe alors en trois catégories les transactions considérées problématiques : • des retraits totalisant 17 870,36 $ reliés à l’immeuble situé avenue A, que Mme De Repentigny habitait encore au moment de son hospitalisation, en janvier 2019; • des retraits totalisant 4 351,19 $ concernant diverses dépenses qualifiées par la Liquidatrice de dépenses personnelles à la Mandataire;
• des retraits totalisant 17 000 $ effectués de manière contemporaine au décès de Mme De Repentigny. [ 9 ] Ni dans sa demande, ni dans les pièces qui y sont jointes, la Liquidatrice n’identifie toutefois individuellement ces transactions, supposant sans doute que la Mandataire est en mesure de le faire par elle-même. Ce n’est que lors de son témoignage au procès qu’elle procède à cette identification, sans néanmoins susciter de surprise chez la Mandataire. [ 10 ] La Mandataire conteste le bien-fondé de cette réclamation.
Elle invoque aussi deux moyens d’irrecevabilité, qu’elle avait préalablement divulgués dans une lettre de son avocat du 26 mai 2023, par laquelle elle mettait la Liquidatrice en demeure de se désister de ses procédures : d’une part, l’absence de compétence de la Cour du Québec; d’autre part, l’absence d’intérêt juridique de la Liquidatrice [2] .
A) La compétence de la Cour du Québec [ 11 ] La Mandataire ne conteste pas que le montant réclamé par la Liquidatrice se situe sous le seuil de compétence fixé par l’
article 35 du Code de procédure civile [3] . Elle soutient cependant qu’en raison de l’existence, en Cour supérieure, d’un litige impliquant les même parties et relié à la succession de Mme De Repentigny, la réelle valeur de l’objet du litige dans le présent dossier dépasse largement ce montant. [ 12 ] À la fin septembre 2022, soit plus d’un an après l’institution des procédures de la Liquidatrice en l’instance, la Mandataire dépose en Cour supérieure [4] une demande introductive d’instance dans laquelle elle remet en cause la façon dont la Liquidatrice s’acquitte de ses fonctions.
Dans la version la plus récente de cette demande introductive d’instance [5] , les conclusions demandées à la Cour supérieure par la Mandataire consistent entre autres à radier certaines inscriptions de l’inventaire des biens de la succession (dont l’inscription relative à la créance de 39 221,55 $ réclamée dans le présent dossier), à exiger sa part d’héritage (qu’elle estime à 603 307,21 $) et à réclamer une compensation pour des dommages qu’elle allègue avoir subis. [ 13 ] En défense à la demande déposée par la Mandataire en Cour supérieure, la Liquidatrice soutient notamment que les transactions problématiques qu’elle a relevées, qui font l’objet de sa réclamation devant la Cour du Québec, constituent une diversion de mauvaise foi des biens de la succession par la Mandataire.
Elle en tire comme conséquence, en application de l’
article 651 du Code civil du Québec , que la Mandataire serait ainsi réputée avoir renoncé à la succession de Mme De Repentigny.
Par demande reconventionnelle, la Liquidatrice demande ainsi à la Cour supérieure de déclarer que la Mandataire a renoncé à cette succession. [ 14 ] Dans sa demande introductive d’instance en Cour supérieure, la Mandataire exprime la position suivante à propos de la réclamation de la Liquidatrice dans le présent dossier : 40.21 Il est donc clair que l’enjeu du procès à la Cour du Québec n’est pas tant le montant de la « Créance litigieuse » de 39 221,55 $, mais bien de faire établir que LOUISE a commis une « diversion de mauvaise foi des biens de la Succession » provoquant sa renonciation à sa part de succession s’élevant à 603 307,21 $, ce qui excède clairement le plafond de compétence de la Cour du Québec ; 40.22 Cette instrumentalisation du recours en Cour du Québec est abusive, puisque l’ensemble de la situation doit être confié à la juridiction exclusive de la Cour supérieure, si l’objectif ultime poursuivi est de déshériter LOUISE ; 40.23 Le 26 mai 2023, le procureur de la Demanderesse LOUISE a mis en demeure la liquidatrice et son procureur de se désister de leur recours en Cour du Québec (Pièce P-29), mais ceux-ci ont refusé d’obtempérer; 40.24 En raison du caractère abusif du recours intenté contre elle en Cour du Québec, la Demanderesse LOUISE réclame de la Défenderesse LYNNE personnellement l’ensemble des honoraires professionnels et débours qu’elle a dû supporter en Cour du Québec; [ 15 ] Avec égards, la contestation de la compétence de la Cour du Québec relativement à la réclamation de 39 221,55 $ de la Liquidatrice est mal fondée.
L’
article 651 du Code civil du Québec établit la règle suivante : 651. Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans l’inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure. [ 16 ] Dans le jugement Fortier c. Henri [6] , la Cour supérieure énonce comme suit le fardeau de preuve requis pour la mise en œuvre de cette disposition : [79] Selon la jurisprudence et la doctrine, pour conclure qu’il s’agit d’un recel au sens de l’
article 651 C.c.Q. , compte tenu notamment de la sévérité de la sanction qu’il comporte, soit la renonciation à tout legs prévu au testament contre la volonté du testateur, les demandeurs doivent établir, par une preuve prépondérante, la présence des cinq (5) éléments suivants : 1. L’élément matériel du geste de recel ou de divertissement; 2. Que ce geste porte sur un bien de la succession; 3. Qu’un successible est l’auteur de ce geste; 4. Que le successible a une intention frauduleuse; 5.
Que le successible fausse de manière quelconque la vocation successorale. [ 17 ] Telle n’est pas la perspective dans laquelle le tribunal doit aborder la réclamation de la Liquidatrice en l’instance. Il incombe plutôt au tribunal de déterminer si divers retraits effectués par la Mandataire au cours des années 2019, 2020 et 2021 dans les comptes bancaires de Mme De Repentigny ont été réalisés conformément à la loi et peuvent être justifiés dans le contexte des rapports existant entre celle-ci et sa mandataire.
[ 18 ] Par ailleurs, il appartiendra à la Cour supérieure, dans le cadre du litige dont elle est saisie, de procéder à la qualification de ces retraits en fonction de la grille d’analyse établie par l’
article 651 du Code civil du Québec . [ 19 ] Ainsi, la valeur de l’objet en litige dans le présent dossier n’est pas celle de la part d’héritage dont la Mandataire pourrait hypothétiquement être privée en application de l’
article 651 du Code civil du Québec , selon ce qu’en décidera la Cour supérieure. Elle est limitée à la valeur de diverses transactions dans les comptes bancaires de Mme De Repentigny, pour lesquelles la Mandataire doit fournir des explications. Ce moyen d’irrecevabilité est mal fondé et doit être rejeté.
B) L’intérêt de la Liquidatrice [ 20 ] La Mandataire conteste l’intérêt juridique de la Liquidatrice à l’égard de sa réclamation en l’instance. Elle soutient que seule Mme De Repentigny, en sa qualité de mandante, pouvait exiger une reddition de compte de sa part quant aux actes accomplis en sa qualité de mandataire. De nature personnelle, ce droit se serait éteint à son décès, sans que la Liquidatrice de sa succession ne puisse s’en prévaloir pour l’exercer en son nom. [ 21 ] L’
article 2184 du Code civil du Québec impose une reddition de compte au mandataire à la terminaison du mandat : 2184. À la fin du mandat, le mandataire est tenu de rendre compte et de remettre au mandant tout ce qu’il a reçu dans l’exécution de ses fonctions, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au mandant. Il doit l’intérêt des sommes qu’il a reçues et qui constituent le reliquat du compte, depuis la demeure. [ 22 ] Le testament du 21 juin 2019 de Mme De Repentigny accorde à la Liquidatrice la pleine administration des biens de la succession, ainsi que la saisine de tous ses biens meubles et immeubles. Tel que le prévoit l’
article 777 du Code civil du Québec , le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers. L’étendue de cette saisine est précisée à l’
article 625 du Code civil du Québec : 625. Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt , sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale. Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.
Ils sont saisis des droits d’action du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants. (Soulignements ajoutés) [ 23 ] Contrairement à ce que prétend la Mandataire, la jurisprudence confirme que le droit du mandant d’obtenir une reddition de compte de la part de son mandataire est transmis au liquidateur de sa succession [7] . Les héritiers peuvent également avoir l’intérêt suffisant pour exiger une reddition de compte du mandataire de la personne décédée [8] .
La jurisprudence en arrive à la même conclusion quant à l’intérêt des héritiers d’intenter, sur la base de l’
article 625 du Code civil du Québec , un recours fondé sur l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne [9] , qui accorde entre autres aux personnes âgées le droit d’être protégées contre toute forme d’exploitation [10] . [ 24 ] La Liquidatrice possède donc l’intérêt juridique pour réclamer à la Mandataire le remboursement de toute somme que celle-ci aurait, sans justification suffisante, retiré des comptes bancaires de Mme De Repentigny. Ce moyen d’irrecevabilité est lui aussi mal fondé et doit être rejeté.
C) Les pouvoirs attribués à la Mandataire [ 25 ] De manière générale, le mandat du 22 février 1999 attribue à la Mandataire le pouvoir de gérer et d’administrer tous les biens meubles et immeubles de Mme De Repentigny. Plus spécifiquement, il lui donne aussi le pouvoir de faire l’achat de matériaux et de réparer, améliorer ou reconstruire toute propriété de celle-ci, ainsi que d’acquitter toute taxe, dette ou redevance due par celle-ci.
En matière financière, il lui confère également l’autorité suivante : Déposer toute somme d’argent dans toute banque, institution de crédit ou d’épargne ou société de fiducie; tirer tout chèque ou émettre tout ordre de paiement sur toute institution où le mandant possède des fonds à son crédit; tirer des traites, ou tout autre ordre de paiement sur toute personne envers qui le mandant peut être endetté ou qui peut détenir des actions, des valeurs, des fonds ou tout autre bien appartenant au mandant; endosser tout chèque, coupon d’intérêts ou de dividende ou tout autre effet de commerce ou
titre payable au mandant. [ 26 ] Dans le contexte du présent dossier, certaines des obligations imposées au mandataire par le Code civil du Québec sont plus particulièrement pertinentes : 2138. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence . Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. 2146.
Le mandataire ne peut utiliser à son profit l’information qu’il obtient ou le bien qu’il est chargé de recevoir ou d’administrer dans l’exécution de son mandat , à moins que le mandant n’y ait consenti ou que l’utilisation ne résulte de la loi ou du mandat. Outre la compensation à laquelle il peut être tenu pour le préjudice subi, le mandataire doit, s’il utilise le bien ou l’information sans y être autorisé, indemniser le mandant en payant, s’il s’agit d’une information, une somme équivalant à l’enrichissement qu’il obtient ou,
s’il s’agit d’un bien, un loyer approprié ou l’intérêt sur les sommes utilisées. (Soulignements ajoutés) [ 27 ] Le mandat spécifie d’ailleurs qu’« en tout temps, le mandataire devra agir en personne raisonnable et dans le meilleur intérêt du mandant ». C’est dans ce cadre que doivent être analysées les transactions que la Liquidatrice considère problématiques.
D) Les retraits reliés à l’immeuble de l’avenue A [ 28 ] Mme De Repentigny acquiert l’immeuble de l’avenue A en 1951. Elle y habite jusqu’à son hospitalisation, en janvier 2019, et n’y retourne pas par la suite. Bien qu’elle demeure propriétaire de cet immeuble, elle est plutôt admise dans une résidence pour personne âgée. [ 29 ] M. Arnaud Jaworski-Paradis, le fils de la Mandataire et petit-fils de Mme De Repentigny, y emménage en juillet 2019. Selon le témoignage de la Mandataire, M.
Jaworski-Paradis, qui était menuisier-charpentier et opérait une entreprise de rénovation immobilière, avait proposé à sa grand-mère de procéder à certains aménagements de l’immeuble de l’avenue A afin qu’elle puisse retourner y vivre en toute sécurité. [ 30 ] Par acte de donation du 13 novembre 2019, Mme De Repentigny cède la propriété de son immeuble à M. Jaworski-Paradis [11] . Le même jour, elle effectue aussi une donation mobilière d’un montant de 280 000 $ en faveur de la Liquidatrice [12] . [ 31 ] M. Jaworski-Paradis habite cet immeuble jusqu’à son décès, survenu le 13 mars 2020.
La résidence de l’avenue A est alors dévolue à la Mandataire, en tant que seule héritière de son fils. Elle publie au registre foncier, le 20 juillet 2020, une déclaration de transmission faisant état de son droit de propriété. À l’audience, elle mentionne son grand attachement à cet immeuble, précisant qu’elle souhaitait elle aussi que sa mère puisse y retourner vivre. [ 32 ] La Liquidatrice divise en trois périodes les retraits concernant l’immeuble de l’avenue A qu’elle considère problématiques. [ 33 ] La première période commence en juillet 2019, époque à laquelle M.
Jaworski-Paradis s’installe dans cette résidence, et se termine au moment de la donation de cet immeuble en sa faveur, le 13 novembre 2019.
Les explications fournies par la Mandataire relativement aux retraits effectués pendant cette période sont les suivantes : Date Montant Explication fournie par la Mandataire 26 juillet 2019 236,86 $ Hydro-Québec 69,44 $ + taxes scolaires 1 er versement 167,42 $ payé avant 31/07 30 septembre 2019 89,15 $ Hydro-Québec 28 octobre 2019 167,41 $ Taxes scolaires 2 ième versement 4 novembre 2019 280,62 $ Joseph Élie Petro-Canada (livraison d’huile) 19 octobre 2019 TOTAL : 774,04 $ [ 34 ] Toutes ces dépenses ont trait au fonctionnement de l’immeuble et au paiement des redevances qui y sont intrinsèquement rattachées.
Elles incombent à Mme De Repentigny en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, et ce, peu importe qu’elle l’habite ou non. Bien que l’immeuble fût alors occupé par M.
Jowarski-Paradis, la preuve ne révèle aucun bail, ni aucune entente d’une autre nature, par lequel de telles dépenses auraient été mises à sa charge par Mme De Repentigny. [ 35 ] En outre, considérant les liens familiaux existant entre Mme De Repentigny et son petit-fils, il n’était pas déraisonnable pour la Mandataire, dans les circonstances du présent dossier, de permettre à celui-ci d’occuper l’immeuble sans assumer ces dépenses ou payer une indemnisation à sa grand-mère. Le projet évoqué par la Mandataire, soit l’adaptation de l’immeuble par M.
Jaworski-Paradis en vue d’un éventuel retour de Mme De Repentigny, est plausible et peut servir à expliquer la présence de celui-ci sur les lieux. [ 36 ] La Mandataire était justifiée d’acquitter ces montants à même le compte bancaire de Mme De Repentigny. Cette portion de la réclamation de la Liquidatrice est donc mal fondée et doit être rejetée. [ 37 ] La deuxième période visée par cette portion de la réclamation commence à la date de la donation de l’immeuble à M.
Arnaud- Jaworski, le 13 novembre 2019, et se termine en juillet 2020, au moment de la déclaration de transmission en faveur de la Mandataire, à la suite du décès de son fils. Les explications fournies par la Mandataire relativement aux retraits effectués pendant cette période sont les suivantes : Date Montant Explication fournie par la Mandataire 26 novembre 2019 100,16 $ Dernière facture Hydro-Québec 13 novembre 2019 (consommation 13 septembre 2019 au 12 novembre 2019)
4 décembre 2019 940,50 $ Évaluation maître électricien contrat 2 novembre 2019 « Electrika » 6 janvier 2020 540,83 $ Livraison Joseph Élie de décembre 2019 Petro Canada 12 février 2020 720,66 $ Livraison Joseph Élie 30 janvier 2020 Petro Canada 17 février 2020 1 047,59 $ Taxes foncières [avenue A] 1 er versement 17 mars 2020 270,14 $ Joseph Élie assurance-fournaise plan projection 17 mars 2020 135,43 $ Hydro-Québec [avenue A] arrérages 3 avril 2020 635,96 $ Joseph Élie livraison d’huile début mars 2020 12 juin 2020 169.96 $ 26 juin 2020 1 047,59 $ Taxes foncières [avenue A] 2 ième versement TOTAL : 5 608,82 $ [ 38 ] Seule la première de ces dépenses concerne la période pendant laquelle Mme De Repentigny était encore propriétaire de l’immeuble.
Elle a trait, comme pour la période précédente, au fonctionnement de l’immeuble. Cette dépense incombait donc à Mme De Repentigny et la Mandataire était justifiée d’acquitter ce montant à même son compte bancaire. [ 39 ] En revanche, la Mandataire n’a fourni aucune justification suffisante pour faire assumer les autres dépenses à Mme De Repentigny. Ayant cédé la propriété de l’immeuble, celle-ci n’était pas tenue d’acquitter les taxes foncières, les factures d’électricité ou les factures de mazout qui y étaient afférentes. En ce a trait aux taxes foncières, l’acte de donation de l’immeuble en faveur de M.
Jaworski-Paradis contient d’ailleurs un engagement exprès de celui-ci d’acquitter les impôts fonciers « échus et à échoir », ainsi que toute taxe spéciale dont le paiement est réparti sur plusieurs années. [ 40 ] Il en est de même pour la facture de la compagnie Électrika. Selon le témoignage de la Mandataire, cette facture concernait une inspection en vue de travaux électriques à réaliser dans l’immeuble à la demande de l’assureur.
Même si de tels travaux auraient pu être utiles à Mme De Repentigny, dans l’hypothèse où elle serait retournée vivre dans l’immeuble, elle n’avait pas à payer ce montant, ayant cédé son droit de propriété à son petit-fils. [ 41 ] La Mandataire prétend que Mme De Repentigny aurait accordé une « aide financière » à son petit-fils à l’égard de l’immeuble de l’avenue A.
Elle présente comme suit son point de vue dans la lettre manuscrite de mai 2021 transmise en réponse à la demande d’information de la Liquidatrice à propos des retraits considérés problématiques : L’aide financière à son petit-fils quand il est déménagé au [...] (car en avril 2019, il lui avait suggéré qu’elle revienne là, qu’il arrangerait tout pour rendre sécuritaire pour elle et qu’il restait avec elle) en juillet 2019, pour réparer tous les problèmes existants, plusieurs depuis un bout de temps (jusqu’à 33 000 $) et surtout pour satisfaire la compagnie d’assurances qui exigeait des changements majeurs dans l’alimentation électrique. [ 42 ] Cette mention manuscrite émanant de la Mandataire n’est soutenue par aucun document, de quelque nature que ce soit, démontrant l’intention de Mme De Repentigny de consacrer à même ses avoirs une somme pouvant aller jusqu’à 33 000 $ pour effectuer des réparations ou des rénovations à l’immeuble de l’avenue A, que ce soit avant ou après la donation de cet immeuble à M.
Jaworski- Paradis. La preuve ne contient aucun élément permettant de conclure que Mme De Repentigny aurait accepté d’assumer le montant des dépenses effectuées par la Mandataire à l’égard de cet immeuble après la donation du 13 novembre 2019. [ 43 ] La Liquidatrice est donc en droit de réclamer à la Mandataire une somme de 5 508, 66 $ (soit 5 608,82 $ moins 100.16 $). [ 44 ] La troisième période visée par cette portion de la réclamation commence au moment de la déclaration de transmission en faveur de la Mandataire, en juillet 2020, et se poursuit jusqu’au décès de Mme De Repentigny.
Les explications fournies par la Mandataire relativement aux retraits effectués pendant cette période sont les suivantes : Date Montant Explication fournie par la Mandataire 20 juillet 2020 246,04 $ Taxes scolaires 2020 27 juillet 2020 1 500,00 $ Budget préliminaire clôture, bornage ? 31 août 2020 1 300,00 $ Budget préliminaire : isolation entre-toit 24 septembre 2020 73,40 $ Hydro-Québec 25 septembre 2020 4 962,32 $ Électrika alimentation 200 ampères (selon assureur exigence) 13 octobre 2020 1 225,00 $ Budget préliminaire : entrée de plomb 13 novembre 2020 1 225,00 $ Budget préliminaire : entrée de plomb 27 novembre 2020 69,44 $ Hydro-Québec 26 janvier 2021 785,60 $ Joseph Élie Petro Canada factures décembre 2020 et janvier 2021 3 février 2021 29,20 $ Hydro Solution 3 février 2021 71,50 $ Hydro-Québec
TOTAL : 11 487,50 $ [ 45 ] La preuve ne fournit aucune justification qui aurait permis à la Mandataire de faire assumer ces dépenses par Mme De Repentigny. En outre, étant devenue propriétaire de l’immeuble, la Mandataire se trouvait alors en conflit d’intérêts manifeste en imputant à sa mandante des dépenses qui lui incombait personnellement en raison de son droit de propriété dans l’immeuble.
La Liquidatrice est donc en droit de réclamer à la Mandataire la totalité de ce montant de 11 487,50 $. [ 46 ] En ce qui concerne les retraits relatifs à l’immeuble de l’avenue A, la Liquidatrice est donc en droit de réclamer à la Mandataire une somme de 16 996,16 $ (soit 5 508,66 $ pour la période commençant le 13 novembre 2019, plus 11 487,50 $ pour la période commençant le 20 juillet 2020).
E) Les retraits reliés à des dépenses personnelles de la Mandataire [ 47 ] La Liquidatrice relève dans les comptes bancaires de Mme De Repentigny certains retraits qu’elle considère comme des dépenses personnelles de la Mandataire.
Celle-ci fournit les explications suivantes à ce sujet : Date Montant Explication fournie par la Mandataire 12 décembre 2019 375,00 $ Mère rembourse (le notaire pour la donation [avenue A]) 2 janvier 2020 97,73 $ Coffret bancaire 6 janvier 2020 287,44 $ Notaire : consultation pour mandat d’inaptitude mère 29 avril 2020 1 102,00 $ Mère m’a dit de prendre ce montant pour m’être occupée de son FERR pendant 23 ans, en janvier 2020 8 septembre 2020 200,00 $ Me paie pour les plaintes faites à l’Hôpital Lasalle CIUSSS Ouest CLSC, direction générale de Chartwell pour reprendre le 11 9 décembre 2020 1 145,00 $ Remerciements de mère pour avoir négocier 175 CPG depuis 1999 avec RBC 21 décembre 2020 9,02 $ Archives Hôpital Lasalle (séjour terminé 11 août 2020) 8 janvier 2021 1 135,00 $ Remerciements de mère pour suivi des obligations et CELI EPQ TOTAL : 4 351,19 $ [ 48 ] Le montant de 375,00 $ du 12 décembre 2019 représente une
partie des honoraires facturés par le notaire qui a reçu l’acte de donation du 13 novembre 2019 en faveur de M. Jowarski-Paradis. Selon le témoignage de la Mandataire, Mme De Repentigny se serait entendue avec son petit-fils pour assumer la moitié de ces honoraires. Toutefois, l’acte de donation stipule expressément que « le donataire paiera les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies pour toutes les parties » [13] . [ 49 ] Selon la règle énoncée à l’
article 2819 du Code civil du Québec , l’acte notarié fait preuve, à l’égard de tous, de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement. Ni en sa qualité de mandataire de Mme De Repentigny, ni en sa qualité de légataire universelle de M. Jaworski-Paradis, la Mandataire ne peut échapper aux termes de l’acte de donation quant à la convention intervenue entre les parties relativement au paiement des frais et honoraires de l’acte. [ 50 ] En outre, l’
article 2863 du Code civil du Québec prévoit que les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. Or, la preuve ne contient aucune indication provenant de la donatrice ou du donataire, qui permettrait de conclure que ceux-ci auraient convenu d’une autre entente à ce sujet. L’acte de donation fait donc foi de leur convention.
Ce retrait n’est pas justifié. [ 51 ] Le retrait d’un montant de 97,73 $, le 2 janvier 2020, couvre les frais afférents au coffret de sécurité détenu par Mme De Repentigny à sa succursale bancaire. La Liquidatrice était sous l’impression que sa mère n’avait pas accès à un coffret de sécurité, mais l’état de son portefeuille auprès de la Banque royale du Canada au 23 février 2019 montre le contraire.
Ce retrait était donc justifié. [ 52 ] Il en est de même pour un retrait de 9,02 $, du 21 décembre 2020, payé au service des archives de l’Hôpital Lasalle : compte tenu du moment où elle a été effectuée, cette demande de document était manifestement faite au bénéfice de Mme De Repentigny. Peu de détail ont été donnés relativement au retrait de 287,44 $ du 6 janvier 2020, mais l’explication fournie laisse aussi entendre que cette dépense a été encourue au bénéfice de Mme De Repentigny. [ 53 ] La Liquidatrice ne peut donc réclamer ces trois montants à la Mandataire.
[ 54 ] Les quatre autres montants, soit 1 102,00 $ le 29 avril 2020, 200,00 $ le 8 septembre 2020, 1 145,00 $ le 9 décembre 2020 et 1 135,00 $ le 8 janvier 2021, sont qualifiés par la Mandataire de rémunération pour les divers services rendus à sa mère en vertu de la procuration générale. Elle n’a produit aucun document démontrant l’accord de Mme De Repentigny à lui payer ces montants à quelques mois de son décès, alors que la Mandataire accomplissait ses fonctions sans rémunération depuis 1999.
En outre, elle s’est montrée incapable, lors de son témoignage, de préciser le calcul qui mène à chacun de ces montants et d’expliquer la variation entre les trois plus gros montants, qui couvriraient néanmoins la même période. [ 55 ] L’
article 2150 du Code civil du Québec impose au mandant l’obligation de rembourser à son mandataire les frais raisonnables que celui-ci a engagés et de lui verser la rémunération à laquelle il a droit. Selon la règle posée par l’
article 2134 du Code civil du Québec , la rémunération du mandataire est déterminée par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des services rendus. Bien qu’aux termes de l’
article 2133 du Code civil du Québec , le mandat conclu entre deux personnes physiques soit présumé à
titre gratuit, la procuration générale du 22 février 1999 accorde clairement à la Mandataire le droit de recevoir une rémunération : Le mandataire ou son remplaçant pourra se prendre une rémunération raisonnable à même les sommes d’argent du mandant qui seront disponibles, pour le temps consacré à l’exécution du présent mandat et pour le remboursement des dépenses encourues pour remplir le présent mandat. (Soulignement ajouté) [ 56 ] Cette clause ne subordonne pas le versement d’une rémunération à l’autorisation préalable du mandant (« pourra se prendre »).
Elle ne fixe pas non plus de barème pour établir la rémunération de la Mandataire.
Mme De Repentigny a minimalement encadré cette rémunération en stipulant qu’elle doit être « raisonnable », sans énoncer de critère particulier pour procéder à une telle appréciation. [ 57 ] En l’absence de toute indication plus précise dans le mandat, le caractère raisonnable de la rémunération d’un mandataire peut être apprécié principalement en fonction de trois facteurs : l’ampleur de la tâche requise de la part du mandataire pour l’exécution du mandat; la qualité de la prestation du mandataire; l’étendue de la capacité de payer du mandant.
Ces facteurs doivent prendre en compte que le mandataire est assujetti par la loi à certaines obligations envers le mandant, dont celles consacrées à l’
article 2138 du Code civil du Québec [14] . L’appréciation du caractère raisonnable de la rémunération du mandataire ne peut être déterminée indépendamment du respect et de l’accomplissement de telles obligations. [ 58 ] Le montant global des quatre retraits qualifiés de rémunération par la Mandataire totalise 3 582,00 $. Si l’on répartit ce montant sur les vingt-deux années pendant lesquelles la Mandataire s’est occupée des affaires financières de sa mère, sa rémunération annuelle s’élève à 162,82 $. Ce montant n’est pas déraisonnable.
Il n’est pas non plus excessif par rapport à la valeur du patrimoine de Mme De Repentigny, tel qu’il est reflété par l’inventaire de ses biens. [ 59 ] Certes, il aurait été souhaitable que la Mandataire obtienne une confirmation écrite de sa mère à l’égard du montant de cette rémunération. Son témoignage à propos du calcul qui conduit aux montants des retraits s’avère peu probant. Le fait que ces retraits interviennent tous dans l’année précédant le décès de Mme De Repentigny – le dernier se produit un mois avant sa mort – suscite des interrogations légitimes quant au meilleur intérêt de celle-ci.
Néanmoins, le tribunal ne peut rendre jugement sur la base de spéculations. La preuve ne fournit aucune raison de mettre en doute le témoignage de la Mandataire quant à la volonté de sa mère de lui laisser prendre cette rémunération pour l’ensemble du travail effectué à son bénéfice pendant une longue période de temps. La Liquidatrice ne peut réclamer le remboursement de ces montants. [ 60 ] Cette portion de la réclamation de la Liquidatrice est donc bien fondée pour un montant de 375.00 $, correspondant à la
partie des frais et honoraires du notaire qui a reçu l’acte de donation du 13 novembre 2019 en faveur de M. Jaworski-Paradis.
F) Les retraits contemporains du décès de Mme De Repentigny [ 61 ] La Liquidatrice remet en cause trois retraits contemporains du décès de Mme De Repentigny.
Les explications fournies par la Mandataire à ce sujet sont les suivantes : Date Montant Explication fournie par la Mandataire 8 février 2021 9 540,00 $ À remettre par mère une portion de la valeur de l’héritage de mon père 03/1980 10 février 2021 350,00 $ À remettre par mère une portion de la valeur de l’héritage de mon père 03/1980 12 février 2021 7 110,00 $ À remettre par mère une portion de la valeur de l’héritage de mon père 03/1980 TOTAL : 17 000,00 $ [ 62 ] Deux de ces retraits, soit ceux du 10 et du 12 février 2021, sont postérieurs au décès de Mme De Repentigny, survenu le 9 février.
À l’audience, la Mandataire affirme qu’elle ignorait le décès de sa mère au moment du retrait du 10 février. Elle a cependant procédé au retrait du 12 février en toute connaissance de cause. Pour justifier ces trois retraits, la Mandataire fait état de la situation suivante.
[ 63 ] M. Edward Jaworski, l’époux de Mme De Repentigny, est décédé le 16 mars 1980. À cette date, trois de ses enfants étaient encore vivants : la Mandataire et son frère jumeau, M. Louis Jaworski, ainsi que la Liquidatrice. Par acte notarié du 3 juillet 1980, la Mandataire et M. Louis Jaworski cèdent à leur mère, Mme De Repentigny, tous leurs droits et intérêts dans tous les biens faisant
partie de la succession de leur père. [ 64 ] Selon le témoignage de la Mandataire à l’audience, cette mesure aurait été prise afin de permettre à Mme De Repentigny de récolter une
partie de la succession de son mari sans perdre d’autres avantages établis en sa faveur [15] . La part de la succession à laquelle la Mandataire a ainsi renoncé au bénéfice de sa mère avait une valeur de 17 000 $. Étant donné que la Liquidatrice était encore mineure à cette époque, il n’y a eu aucune renonciation de sa part à la succession de son père; elle a par la suite touché cet héritage, à sa majorité. [ 65 ] Cette suite d’événements a eu pour conséquence que, contrairement à sa sœur, la Mandataire n’a pas bénéficier de l’héritage de son père.
Elle explique à l’audience que Mme De Repentigny aurait accepté de réparer cette injustice en lui remettant une somme de 17 000 $ à même ses propres biens. Bien que la Mandataire lui ait plusieurs fois rappeler cette promesse, la somme de 17 000 $ ne lui avait pas encore été versée à l’époque du décès de Mme De Repentigny. Ces trois retraits constitueraient donc la mise en œuvre de l’intention exprimée par celle-ci à ce sujet. [ 66 ] Avec égards, le tribunal ne peut retenir cette explication. La Mandataire ne fournit aucun document démontrant que Mme De Repentigny aurait pris un tel engagement en sa faveur.
Le document du 15 mai 2020 joint à la lettre manuscrite qu’elle a transmise à la Liquidatrice par l’intermédiaire de sa notaire, le 26 mai 2021, est largement insuffisant pour attester d’un tel consentement de la part de Mme De Repentigny. [ 67 ] Ce document, que la Mandataire indique avoir laissé à sa mère pendant le confinement résultant de la déclaration d’urgence sanitaire décrété en mars 2020, aborde divers sujets, tels l’échéance de certains placements, certains versements d’impôts prochains, le paiement de son loyer et de ses autres dépenses personnelles.
Il se termine comme suit [16] : Donc on peut pas toucher à un minimum de 10 000.00 accessible dans ton compte chèque avant de faire des chèques ailleurs et n’oublie pas que tu as accepté de me remettre la valeur de l’héritage de mon père en 1980 éventuellement (en portions pour sûre avant qu’il ne reste plus rien) • As-tu compris ce que j’ai écris • As-tu des questions ?
Mets ton appareil quand tu me parle au téléphone ou • Écris tes questions ici et remets-moi la feuille quand je te verrai la prochaine fois [ 68 ] Ce texte est suivi de quatre lignes, manifestement destinées à recevoir des questions de la part de Mme De Repentigny. Sur la deuxième ligne, il est écrit « Combien les impôts ». En dessous de la quatrième ligne, vis-à-vis les mots « signature mère 22 mai 2020 », apparaît la signature de Mme De Repentigny. [ 69 ] Ce document ne démontre d’aucune façon que Mme De Repentigny ait confirmé son acceptation de verser une somme de 17 000 $ à la Mandataire.
Tout au plus, sa signature atteste-t-elle qu’elle a reçu le document et qu’elle s’est informée à propos du montant des impôts. La prétention de la Mandataire qu’en signant ce document, Mme De Repentigny aurait exprimé sa volonté de lui verser une somme de 17 000 $, ainsi que son consentement à ce qu’elle retire elle-même ce montant à même ses deux comptes bancaires, constitue, ceci dit avec égard, une déformation substantielle du contenu du document.
La reproduction tronquée de ce document contenue dans le plan d’argumentation de la Mandataire [17] ne lui donne pas plus de valeur. [ 70 ] La Mandataire assimile ce document à un acte sous seing privé constatant un acte juridique, au sens de l’
article 2826 du Code civil du Québec , qui ferait preuve entre les parties et leurs représentants en vertu de la règle énoncée à l’
article 2829 du Code civil du Québec . Or, ce document ne constitue pas un acte juridique. On ne peut y déceler, de la part de Mme De Repentigny, un « acte de volonté destiné dans la pensée de son auteur à produire un effet de droit » [18] , ou encore une « manifestation de volonté bipartite destinée à créer, modifier ou éteindre un droit » [19] . La Mandataire dénature entièrement la portée de ce document en le qualifiant de « reconnaissance de dette et autorisation de payer » [20] . Sa crédibilité est affectée par une telle prise de position. [ 71 ] Dans le jugement Courtemanche c.
Courtemanche [21] , sur lequel la Mandataire prend appui, c’est en fonction d’un billet signé par la mandante que les sommes avaient été retirées par son mandataire [22] . Au moyen de ce billet, la mandante reconnaissait devoir et promettait payer une certaine somme à son mandataire et autorisait expressément celui-ci à se payer de cette somme en la prélevant sur les biens qu’il administrait.
Il n’y a rien de tel dans le présent dossier, loin de là. [ 72 ] Par ailleurs, il est peu vraisemblable que Mme De Repentigny aurait attendu 41 ans après le décès de son mari pour remettre à sa fille la part d’héritage à laquelle celle-ci a renoncé en 1980. La valeur de son patrimoine, tel qu’elle ressort notamment de l’état de son portefeuille auprès de la Banque royale du Canada et de ses placements auprès d’Épargne Placements Québec, montre qu’elle avait largement, et depuis plusieurs années, les moyens de lui verser une somme de 17 000 $.
Si Mme De Repentigny avait réellement eu l’intention de remettre cette somme à la Mandataire, il est incompréhensible qu’elle aurait attendu d’être âgée de 94 ans pour le faire. [ 73 ] En outre, étant donné la proximité de ces trois retraits et du décès de Mme De Repentigny, la remise à la Mandataire de la part d’héritage de son père pourrait être assimilée à une donation à cause de mort. Aux termes de l’
article 1819 du Code civil du Québec , une telle donation est nulle, à moins qu’elle ne soit faite par contrat de mariage ou d’union civile ou qu’elle ne puisse valoir comme legs. De telles exceptions n’existent pas en l’instance, de sorte que, même si une preuve suffisante avait été faite quant à la volonté de Mme De Repentigny d’avantager ainsi la Mandataire aux derniers jours de sa vie, une telle libéralité serait nulle.
[ 74 ] Selon la règle énoncée à l’
article 2175 du Code civil du Québec , le mandat prend fin par le décès du mandant. À compter du 9 février 2021, la seule autorité de la Mandataire consistait, en vertu de l’
article 2182 du Code civil du Québec , à faire ce qui était la suite nécessaire de ses actes ou ce qui ne pouvait être différé sans risque de perte. Elle ne peut donc s’appuyer sur le mandat du 22 février 1999 pour justifier les retraits du 10 et du 12 février 2021. Indépendamment de toute autre considération, la procuration générale du 22 février 1999 ne peut servir de fondement juridique à ces deux retraits. [ 75 ] La preuve ne démontre aucune justification aux retraits des 8, 10 et 12 février 2021. La Liquidatrice est en droit de réclamer un montant de 17 000,00 $ à la Mandataire à ce sujet.
G) Sommaire [ 76 ] Il appert de la preuve que la réclamation de la Liquidatrice est bien fondée pour une somme de 34 371,16 $, soit 16 996,16 $ pour les retraits relatifs à l’immeuble de l’avenue A, 375,00 $ pour les frais et honoraires du notaire qui a reçu l’acte de donation du 13 novembre 2019 en faveur de M. Arnaud Jaworski-Paradis et 17 000,00 $ pour les retraits contemporains au décès de Mme De Repentigny.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence de compétence de la Cour du Québec; REJETTE le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence d’intérêt de Mme Lynne Jaworski, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Mme Marie-Paule De Repentigny; ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Mme Louise Jaworski-Paradis à payer à Mme Lynne Jaworski, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Mme Marie-Paule De Repentigny, la somme de 34 371,16 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Me Christopher Atchison Atchison Perrault Avocats inc. Avocat de la Demanderesse Me Jean-Yves Côté Côté Avocat inc. Avocat de la Défenderesse Date d’audience : 7 et 8 septembre 2023 Mise en délibéré : 31 octobre 2023
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