2020 QCCA 1343, 2020 QCCA 1343
Opinion
Vermette c. R. 2020 QCCA 1343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003572-182 (200-01-208347-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE DOMINIC VERMETTE Me MICHELLE BLOUIN (Guérin, Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 31 août 2018 par l'honorable Gilles Charest de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 22 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 23 Observations de Me Blouin; Échanges entre le Cour et Me Blouin; Me Blouin poursuit ses observations; 11 h 47 Suspension; 12 h 06 Reprise; 12 h 07 La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de la
partie intimée; 12 h 08 Arrêt; 12 h 09 Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de trafic de stupéfiants en les transportant dans son véhicule automobile.
Il interjette appel uniquement de cette dernière condamnation au motif que le juge du procès aurait mal interprété la notion de transport, l’un des moyens de commettre l’infraction de trafic. [ 2 ] Selon l’appelant, le juge aurait erronément limité son analyse au seul transport de la drogue, sans s’interroger sur le but de l’appelant en la transportant de la sorte. [ 3 ] Pourtant, en le déclarant coupable de possession aux fins de trafic, le juge a estimé que l’appelant avait pour objectif précis de faire le trafic de cette drogue, ce qui, ici, emporte nécessairement la conclusion qu’il la transportait à cette fin, comme dans Grenier c.
R ., 2012 QCCA 166 , cité par l’appelant. D’ailleurs, le juge a rejeté le témoignage de ce dernier selon lequel la drogue était pour sa seule consommation et l’image évoquée dans le jugement est assez éloquente (« un dépanneur mobile »). [ 4 ] Dans ces circonstances, la lecture de l’entièreté du jugement démontre que le juge n’a pas commis l’erreur invoquée par l’appelant et pouvait conclure que celui-ci avait perpétré l’infraction de trafic de stupéfiants en les transportant comme il l’a fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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