2013 QCCQ 9648, 2013 QCCQ 9648
Opinion
Protection de la jeunesse — 132712 2013 QCCQ 9648 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001207-131 (X) 550-41-001208-139 (
Y) DATE : 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan éducatif, ainsi que des mauvais traitements psychologiques de la part de la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 10 ans, et de Y, qui a 5 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande notamment un suivi social d'un an, l'hébergement de X chez C et celui de Y chez D pour une période de six mois, avec une réintégration progressive des enfants chez la mère si la situation le permet. [ 3 ] La mère est présente lors de l'audience, assistée de son procureur. Sans admettre les allégués de la requête en protection, ce dernier reconnaît que si une enquête était tenue, la Directrice se déchargerait de son fardeau de preuve et conclurait à l'existence des motifs de compromission.
Il ajoute que la mère est prête à collaborer au meilleur de ses capacités pour ravoir auprès d'elle ses deux enfants. [ 4 ] De consentement et pour valoir témoignage, le procureur de la Directrice de la protection dépose les rapports de l'intervenante. [ 5 ] Une saisie de drogues a eu lieu chez la mère le 16 janvier 2013. Cette dernière est en attente de procès. Elle est soupçonnée de trafic de stupéfiants.
Exposées à un mode de vie marginal et criminalisé, ses enfants se sont donc retrouvées dans un milieu social et familial peu propice à leur développement. [ 6 ] Il ressort aussi de la preuve que X est souvent en retard à l'école; elle est aussi la dernière à partir et elle ne sait pas toujours qui viendra la chercher. Il en est de même pour Y, qui va à la garderie. [ 7 ] X présente des retards sur le plan académique et a des troubles de comportement à l'école. Ainsi que le rapporte l'intervenante, ses excès de colère et ses comportements agressifs ont un impact direct sur ses relations avec ses pairs.
Anxieuse, intolérante et parfois agressive, elle a de la difficulté à maintenir des relations et à respecter les règlements scolaires. Elle souffre de TDAH et prend de la médication pour contrôler son impulsivité. [ 8 ] X évolue cependant de façon positive chez madame C, chez qui elle demeure depuis le 14 mars 2013. Elle désire par ailleurs voir sa sœur de façon plus régulière.
Questionnée à ce sujet, l'intervenante sociale se dit d'accord pour privilégier de telles rencontres. [ 9 ] Y habite chez son grand-père maternel, E mais c'est principalement la conjointe de ce dernier, D, qui s'occupe de l'enfant. [ 10 ] Monsieur A et madame D se sont récemment séparés. La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l'hébergement de Y auprès de madame D puisque des liens étroits les unissent l'une à l'autre.
[ 11 ] Y se développe normalement. Toutefois, elle a mentionné que son grand-oncle maternel, qui a des antécédents judiciaires d'abus sexuels à l'égard de mineurs, lui a montré son pénis. Un signalement a été porté; il a été déclaré être fondé, mais la sécurité de Y n'a pas été jugée compromise, madame D prenant les mesures pour que la fillette ne soit plus en contact avec ce grand-oncle.
L'enfant participe tout de même à un groupe de sensibilisation organisé par le [centre A]. [ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 13 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confiée à madame C pour une période de 6 mois;
b) Que Y soit confiée à madame D pour une période de 6 mois;
c) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la famille pour une période de 12 mois;
d) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur mère, selon entente entre la mère et l'intervenante sociale, incluant la supervision si jugée nécessaire; tout différend devant être soumis au Tribunal;
e) Que les contacts entre X et sa grand-mère paternelle, madame E, soient selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout différend relatif à leur fréquence ou à leur durée devant être soumis au Tribunal;
f) Que , dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur père, selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
g) Que les parents collaborent au suivi social;
h) Que Y reçoive les soins et services requis par son état, notamment un suivi au [centre A];
i) Que X reçoive les soins et services requis par son état, notamment un suivi médical ainsi qu'un suivi social; RECOMMANDE : 1. Que la mère complète avec succès un suivi au niveau de ses habiletés parentales; [ 18 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse consent à organiser, durant l'été, des rencontres plus fréquentes, entre les deux sœurs et entre les deux sœurs et la mère; [ 19 ] PREND ACTE du fait que la mère s'engage à ne pas mettre ses enfants en contact avec monsieur F; [ 20 ] PREND acte de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, paragraphe 4, quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez la mère, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt des enfants; [ 21 ] PREND acte de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, paragraphe 5, quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés des enfants chez leur mère dans les soixante (60) derniers jours de la période d'hébergement; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants
M e Gérard Larocque Procureur de la mère Date d’audience : 15 mai 2013
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