2015 QCCA 299, 2015 QCCA 299
Opinion
Protection de la jeunesse — 1520 2015 QCCA 299 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-08-000401-127 500-08-000438-145 (700-24-000015-128) (700-24-000027-131) (700-41-008442-120) DATE : Le 13 février 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
A REQUÉRANTE c. [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A INTIMÉE et X, enfant B, père MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'intimée a entrepris en janvier 2012 les procédures qu'elle estime nécessaires à la protection de l'enfant de la requérante, procédures qui sont vivement contestées par celle-ci. L'instance suscite un débat acrimonieux et chemine avec difficulté, ponctuée d'appels et de demandes de rétractation.
À ce jour, la requérante n'a pas eu gain de cause, ses propres demandes se heurtant souvent à d'insurmontables obstacles provenant de sa méconnaissance des règles applicables. La présente affaire, malheureusement, en est l'illustration. * * [ 2 ] Par requête datée du 28 octobre 2014, mais produite au greffe de la Cour le 30 janvier 2015 [1] , la requérante demande la rétractation des jugements suivants : 1.
Le jugement d'une juge de cette cour, daté du 6 juillet 2012 (500-08-000401-127) [2] , refusant à la requérante la permission de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Guylène Beaugé), qui, le 22 juin 2012 (motifs révisés le 5 juillet 2012), rejette son appel d'un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, en date du 12 mars 2012 (ce jugement de la Cour du Québec refuse de rétracter le jugement prononcé précédemment par le même tribunal, le 16 janvier 2012, ordonnant certaines mesures de protection provisoires à l'endroit de l'enfant en cause); 2.
Un arrêt du 28 avril 2014 (500-08-000438-145) par lequel la Cour accueille la requête en rejet de l'appel que la requérante a interjeté à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Geneviève Marcotte) [3] , daté du 12 février 2014 (ce jugement, d'une part, rejette l'appel d'un jugement prononcé par la Cour du Québec en date du 19 avril 2013, rejetant la requête en récusation formulée par la requérante, et, d'autre part, déclare celle-ci « plaideuse vexatoire », tout en prononçant diverses ordonnances restrictives à son endroit). [ 3 ] Si elle obtient la rétractation ainsi demandée, la requérante souhaite être alors autorisée à interjeter appel des jugements des juges Beaugé et Marcotte.
Elle demande également le sursis du jugement de cette dernière. [ 4 ] Enfin, la requérante demande à la Cour de prononcer le sursis du jugement prononcé par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Jean La Rue), qui, en date du 6 octobre 2014, statue sur le fond de l'instance instituée par l'intimée. * *
[ 5 ] Il n'est pas possible de faire droit aux demandes de rétractation de la requérante. Voici pourquoi. [ 6 ] Rétractation du jugement prononcé par une juge de cette cour le 6 juillet 2012 (500-08-000401-127). Notons tout d'abord qu'en ce qui concerne ce jugement, la requête dont la Cour est saisie ne fait voir aucun des motifs de rétractation prévus par les articles 482 et 483 C.p.c.
Elle n'invoque véritablement qu'un seul moyen, à savoir le fait qu'un jugement de la Cour du Québec (celui du 6 octobre 2014) a finalement été prononcé sur le fond de l'affaire qui l'oppose à l'intimée, jugement qui serait mal fondé et causerait un grave préjudice à l'enfant. [ 7 ] Or, pareil élément ne saurait constituer un motif de rétractation au sens des articles 482 et 483 C.p.c. , ni permettre rétrospectivement l'appel d'un jugement (celui de la juge Beaugé) qui, de toute façon, statuait au stade provisoire de l'instance et est maintenant devenu caduc. [ 8 ] Les explications additionnelles que la requérante fournit à l'audience, et qui concernent plutôt le fond du débat l'opposant à l'intimée, ne sont pas non plus de nature à donner prise à la rétractation du jugement du 6 juillet 2012. [ 9 ] Cela seul suffirait à rejeter la requête en rétractation quant à ce jugement.
Mais il y a plus, la requérante n'ayant pas agi à l'intérieur du délai prescrit par l'article 484 C.p.c. [ 10 ] En effet, au paragraphe 3 de sa requête en rétractation, la requérante allègue ce qui suit : 3. Depuis ces jugements, l'appelante a été informée le 14 octobre 2014 qu'un jugement final sur la requête en protection, art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , a été rendu le 6 octobre 2014 par l'honorable Jean La Rue, J.C.Q., dans le dossier 700-41-008442- 120; [ 11 ] À supposer même que l'existence de ce jugement du juge La Rue puisse constituer une cause de rétractation du jugement prononcé le 6 juillet 2012 (ce qui n'est pas le cas), il incombait alors à la requérante d'agir dans les 15 jours de la date à laquelle elle en a pris connaissance, conformément aux exigences de l'article 484 C.p.c. Selon cette disposition, elle devait donc produire sa requête en rétractation avant l'expiration de ce délai de rigueur.
Cela ne fut pas fait, sa requête en rétractation n'ayant été produite à la Cour que le 30 janvier 2015 . [ 12 ] Plus de six mois s'étant par ailleurs écoulés depuis la date du jugement dont elle demande la rétractation, la requérante ne peut être relevée de son défaut d'agir à l'intérieur de ce délai de 15 jours (art. 484, 3 e al., C.p.c. ).
Elle n'a du reste pas montré ni même allégué avoir été dans l'impossibilité de ce faire. [ 13 ] Bref, parce qu'elle ne soulève aucun motif de rétractation visé par les articles 482 et 483 C.p.c. et parce qu'elle n'a pas été produite dans le délai prescrit par l'article 484 C.p.c. , la requête en rétractation, relativement au jugement prononcé par une juge de cette cour le 6 juillet 2012, doit être rejetée. [ 14 ] Rétractation de l'arrêt prononcé par la Cour le 28 avril 2014 (500-08-000438-145).
L'avis de présentation produit en même temps que la requête en rétractation, le 30 janvier 2015, indique ce qui suit : PRENEZ AVIS que les requêtes en rétractation de l'appelante, datées du 12 mai 2014 et du 28 octobre 2014, seront présentées le 9 février 2015 à la Cour d'appel, à Montréal, au 100 rue Notre-Dame Est, dans la salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30. [Soulignement ajouté.] [ 15 ] La requête en rétractation du 28 octobre 2014 (produite le 30 janvier 2015) a en effet été précédée d'une requête en rétractation datée du 12 mai 2014 et produite le 20 mai 2014.
Cette première requête s'en prend à l'arrêt que la Cour a prononcé le 28 avril 2014, et à cet arrêt seulement. De quoi retourne-t-il? [ 16 ] Il faut d'abord savoir que l'arrêt du 28 avril 2014, qui rejette séance tenante l'appel de la requérante, a été prononcé en l'absence de celle-ci. Subséquemment, par sa requête du 12 mai 2014, la requérante a demandé la rétractation de cet arrêt, alléguant avoir été dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, et ce, pour des raisons de santé. Cette première requête en rétractation était accompagnée d'un avis de présentation au 8 juillet 2014.
La requérante ne s'est toutefois pas présentée à la Cour ce jour-là, ayant, la veille, demandé le report de l'affaire, ce qui lui sera refusé. Sa requête en rétractation a donc été entendue, puis rejetée séance tenante, encore une fois en son absence [4] . [ 17 ] Contrairement à ce qu'indique l'avis de présentation reproduit au paragraphe [14] ci-dessus, il ne saurait donc être question pour la Cour de se saisir de nouveau de la requête en rétractation du 12 mai 2014.
Si elle n'était pas satisfaite de l'arrêt prononcé le 8 juillet 2014, rejetant cette première requête, la requérante (qui n'en a pas demandé la rétractation) n'avait qu'un recours, à savoir s'adresser à la Cour suprême du Canada, ce qu'elle n'a apparemment pas fait. [ 18 ] Qu'en est-il maintenant de la requête en rétractation du 28 octobre 2014 (produite le 30 janvier 2015) et qui s'en prend à nouveau à l'arrêt du 28 avril 2014? Sur quel motif cette requête repose-t-elle?
Essentiellement, la requérante allègue cette fois comme motif de rétractation la teneur du jugement prononcé le 6 octobre 2014 par le juge La Rue, statuant sur le fond de la demande de l'intimée. Elle précise ce qui suit aux paragraphes 5 à 9 de sa requête : 5. L'appelante et l'enfant intimé, X, né le [...] 2003, ont subi, de ce fait, un grave préjudice; 6.
La décision du 12 février 2014 est également devenue appelable, et, la question en jeu en est une qui devrait être soumise également à la Cour d'appel, puisqu'il s'agit d'une question nouvelle, et faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, comme la condamnation prématurée et préventive pour quérulence dans un contexte d'exercice légitime de droits; 7. De plus, le jugement du 12 février 2014 rendu par la Cour supérieure empêche A à produire l'appel à la Cour supérieure du jugement
rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de la jeunesse B, alors que le juge de première instance entremêle les faits de façon malicieuse, et s'attaque à des droits constitutionnels, comme la liberté de religion, et en associant, sans aucune justification, la pratique de la religion chrétienne grecque-orthodoxe à la pratique de la secte juive orthodoxe Lev Tahor; 8.
L'appelante et l'enfant intimé, X, né le [...] 2003, ont subi, de ce fait également, un grave préjudice. [ 19 ] Il n'y a dans ces allégations, ou dans celles qui précèdent, rien qui puisse être assimilé à l'un des motifs de rétractation énoncés par les articles 482 et 483 C.p.c. [ 20 ] Par ailleurs, la requérante, qui a pris connaissance le 14 octobre 2014 du jugement prononcé le 6 par le juge La Rue, n'a pas agi dans le délai de rigueur prescrit par l'article 484 C.p.c. [ 21 ] Notons enfin que la requérante a été autorisée par la Cour supérieure à faire appel du jugement prononcé par le juge La Rue le 6 octobre 2014.
Selon ce que l'on comprend du plumitif, cet appel sera entendu, sur le fond, le 27 mars 2015 [5] . Si un préjudice résulte de ce jugement, comme elle l'allègue au paragraphe 8 de sa requête en rétractation (voir ci-dessus), c'est devant la Cour supérieure, dans le cadre de son appel devant ce tribunal, que la requérante pourra faire valoir ses griefs contre le jugement du juge La Rue.
La requête en rétractation qu'elle présente n'est pas le véhicule approprié pour atteindre cette fin. * * [ 22 ] La demande de rétractation visant le jugement du 6 juillet 2012 et l'arrêt du 28 avril 2014 étant rejetée, il s'ensuit que doit être rejetée la demande d'autorisation d'appel des jugements des juges Beaugé (22 juin 2012, motifs révisés le 5 juillet 2012) et Marcotte (12 février 2014). [ 23 ] Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution du jugement de la juge Marcotte. [ 24 ] Enfin, la Cour, qui n'est pas l'instance saisie de l'appel du jugement prononcé par le juge La Rue le 6 octobre 2014, n'a pas compétence pour surseoir à l'exécution de ce jugement. * * [ 25 ] En tout respect, la Cour se permet un dernier commentaire. [ 26 ] On peut certes comprendre les émotions qui animent la requérante : celle-ci souhaite ardemment protéger ce qu'elle estime être l'intérêt de son enfant et souhaite également faire respecter ses droits.
On peut comprendre également que la déclaration de « plaideuse vexatoire » prononcée à son égard n'a pas contribué à apaiser sa résistance et a, au contraire, alimenté sa volonté de se défendre contre ce qu'elle juge être un traitement injuste.
On peut comprendre aussi qu'elle veuille faire appel du jugement du 6 octobre 2014, qui n'est pas sans soulever des questions sérieuses (du moins à première vue) et dont certains termes sont très durs, voire même déplacés (l'on pensera ici, par exemple, aux paragr. 22 et 24 de ce jugement). [ 27 ] Cela dit, que la requérante soit insatisfaite du jugement du 6 octobre 2014 ne lui permet pas de revenir sur le passé et de remettre continuellement en cause les jugements antérieurs (surtout lorsque ceux-ci concernent des mesures désormais échues, que l'on ne peut pas rétrospectivement effacer).
Il serait préférable qu'elle concentre maintenant son énergie sur l'appel du 27 mars prochain.
Il pourrait même être utile qu'elle songe à consulter un avocat ou une avocate, qui l'aiderait à faire face aux difficultés que présente inévitablement un tel appel. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] DÉCLARE qu'elle ne peut valablement être saisie de la requête en rétractation datée du 12 mai 2014, intitulée « requête de rétractation », qui a déjà été rejetée par la Cour le 8 juillet 2014; [ 29 ] REJETTE la requête datée du 28 octobre 2014, intitulée « requête de l'appelante en rétractation de jugement »; [ 30 ] LE TOUT, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
A Personnellement M e Véronique Lemire
CAMPEAU & ASSOCIÉS Pour l’intimée M e Jean Gauthier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE Pour les mis en cause Date d’audience : 9 février 2015
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