2023 QCCA 799, 2023 QCCA 799
Opinion
Lavoie c. Énergies Sonic inc. (Chauffage P. Gosselin) 2023 QCCA 799 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010511-225 (200-17-030854-202) DATE : 14 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MAXIM LAVOIE APPELANT – défendeur c. ÉNERGIES SONIC INC., f.a.s.n. de Chauffage P. Gosselin INTIMÉE – demanderesse en première instance et LOCATION A.L.R. INC. MISE EN CAUSE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement rendu le 13 juin 2022, par l’honorable Benoît Moulin [1] de la Cour supérieure, district de Québec, ayant accueilli en
partie l’action sur cautionnement que l’intimée avait intentée à son encontre. * * * [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] En avril 2017, l’appelant remplit et signe un formulaire d’une page afin d’ouvrir un compte auprès de l’intimée, une société œuvrant dans le domaine de la vente de produits pétroliers. L’appelant agit d’abord et avant tout pour le compte de la mise en cause, une entreprise de location de machinerie lourde et de génie civil dont il est actionnaire, administrateur et directeur général.
Le formulaire contient une rubrique intitulée « Conditions » comportant 10 paragraphes dont le dernier constitue le fondement de l’action sur cautionnement de l’intimée.
Les extraits les plus pertinents aux fins du présent pourvoi sont les suivants : Conditions : 1- Le terme de crédit est net 15 jours de la date de la facture. 2- Le présent document est valable et opposable au client ainsi que la caution pour toute somme due présente et à venir tant et aussi longtemps que le fournisseur ne donnera pas quittance écrite, complète et finale sur tout solde dû. […] 3- Tout solde dû portera intérêts au taux de 2 % par mois, soit 24 % l’an. […] 10- Je, soussigné, étant actionnaire et/ou propriétaire de la compagnie m’engage personnellement, conjointement et solidairement à acquitter les dettes existantes et à venir envers le fournisseur.
Si je cesse d’être actionnaire/propriétaire, je m’engage à aviser le fournisseur sans quoi je serai tenu responsable de toutes dettes futures. IMPORTANT : LE CLIENT RECONNAÎT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE TOUTES CES CONDITIONS ET IL LES ACCEPTE. /s/ MAXIM LAVOIE MAXIM LAVOIE 26-04-2017 Signature du client Nom en lettres moulées Date Signature du représentant : /s/ CAROLINE POULIOT
[ 4 ] L’intimée approuve la demande d’ouverture de compte de la mise en cause avec un terme net de 30 jours, puis elle fixe sa limite de crédit à 20 000 $. Au cours des deux années suivantes, la mise en cause passe plusieurs commandes auprès de l’intimée, mais il lui arrive souvent de payer ses factures en retard et de dépasser sa limite de crédit. [ 5 ] En septembre 2019, l’appelant remplit et signe deux autres formulaires similaires à celui signé en avril 2017. Il cherche alors à obtenir une augmentation de la limite de crédit de la mise en cause afin qu’elle soit dorénavant fixée à 100 000 $.
Puis, sur chacun des formulaires, il biffe le dixième paragraphe des conditions, celui prévoyant l’engagement du signataire à
titre de caution. Quelques jours plus tard, l’intimée accuse réception des formulaires sans faire mention de — ni accepter de quelque manière — la modification que l’appelant cherche à apporter à la clause de cautionnement. Elle accepte ensuite de hausser la limite de crédit de la mise en cause à 75 000 $. [ 6 ] Dans les mois suivants, la mise en cause accumule une dette de près de 100 000 $ envers l’intimée. [ 7 ] En mars 2020, l’intimée intente son action, qui vise alors à la fois l’appelant et la mise en cause. Les procédures à l’encontre de cette dernière sont toutefois suspendues à l’été 2020, après qu’elle eut signalé son intention de faire une proposition concordataire en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . * * * [ 8 ] Le juge de première instance devait d’abord déterminer si l’appelant s’était valablement engagé à
titre de caution en avril 2017. Dans le jugement entrepris, il répond à cette question par l’affirmative. Il y explique qu’à son avis, la preuve démontre que l’appelant savait qu’il s’engageait personnellement lorsqu’il a signé le formulaire d’ouverture de compte. Il souligne au passage que la clause de cautionnement est objectivement intelligible et non ambiguë. En outre, il estime non déterminant le fait que la clause ne fait pas l’objet d’une rubrique ou d’un
titre distinct, ou encore que le formulaire ne prévoie pas des espaces pour deux signatures. L’élément important à ses yeux est que, contrairement à ce qu’il a laissé entendre durant son témoignage, l’appelant comprenait les conséquences de sa signature.
Il ajoute être d’avis que l’appelant savait ou devait savoir que l’ouverture d’un compte auprès de l’intimée allait donner lieu à un compte à payer dans un certain délai, et ce, même si, dans le formulaire, l’appelant a laissé en blanc la case consacrée à la limite de crédit demandée. [ 9 ] Le juge aborde ensuite la question de savoir si les échanges que les parties ont eus en septembre 2019 ont libéré l’appelant de son obligation de cautionner les dettes de la mise en cause.
Il répond à cette question par la négative, la preuve ne démontrant pas, à son avis, que l’intimée avait renoncé au bénéfice de la clause de cautionnement de manière non équivoque.
Il ajoute que l’appelant n’a produit en preuve aucune quittance écrite, alors que, pourtant, le deuxième paragraphe des conditions énoncées dans le formulaire signé en avril 2017 prévoit que la caution demeure liée tant et aussi longtemps que l’intimée ne lui a pas donné quittance complète et finale par écrit. * * * [ 10 ] Le premier volet du pourvoi soulève la question de savoir si le juge de première instance a commis une ou plusieurs erreurs révisables en concluant que l’appelant s’est porté caution des dettes de la mise en cause en avril 2017, lors de l’ouverture du compte auprès de l’intimée.
Cette première question se décline en deux sous-questions. [ 11 ] La première est de savoir si le juge a erré en droit en faisant fi d’exigences formelles posées par la jurisprudence et que l’intimée n’aurait pas respectées. Plus exactement, l’appelant estime que le juge aurait dû conclure à l’invalidité du cautionnement étant donné que le formulaire d’avril 2017 ne prévoit pas une double signature (celle du client et celle de la caution), que l’entête du formulaire ne mentionne pas l’intervention de l’appelant à
titre de caution et que la dixième condition ne fait pas
partie d’une rubrique distincte. [ 12 ] L’appelant a tort. Certes, l’
article 2335 C.c.Q. prévoit que le cautionnement ne se présume pas, tout en précisant que celui-ci doit être exprès. Toutefois, comme la Cour l’a récemment rappelé, le contrat de cautionnement n’est assujetti à aucune formalité [3] . Il s’agit donc d’un contrat consensuel et non solennel (ou formel) [4] , qui « se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter/ is formed by the sole exchange of consents between persons having capacity to contract » [5] .
Bien que prévoir une double signature et énoncer une clause de cautionnement dans une rubrique distincte puissent faciliter la preuve de l’engagement exprès du tiers à cautionner les dettes du débiteur, il ne s’agit pas de conditions sine qua non [6] .
Par ailleurs, comme le juge l’a souligné à juste titre, en s’appuyant sur les enseignements de l’auteure Édith Lambert [7] , il n’est pas nécessaire d’utiliser le terme « cautionnement » ni d’employer une autre formule sacramentelle. [ 13 ] Le juge n’a donc commis aucune erreur de droit. [ 14 ] Se pose ensuite une seconde sous-question : le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’appelant s’était clairement engagé à cautionner les dettes de la mise en cause? [ 15 ] La Cour est d’avis que l’appelant n’en a pas fait la démonstration.
Le libellé de la dixième condition est dénué de toute ambiguïté. Contrairement à ce que prétend l’appelant, cette condition n’est pas « noyée » dans une multitude de modalités contractuelles difficiles à bien distinguer et comprendre. Le formulaire dans lequel elle s’inscrit est court et clair, et son sens pouvait facilement être saisi par un professionnel instruit et expérimenté comme l’appelant.
En outre, à la lumière du contexte dans lequel le formulaire a été rempli — la mise en cause envisageait des livraisons de carburant allant jusqu’à 45 000 litres par mois —, l’appelant savait ou devait savoir que tout retard de paiement était susceptible d’entraîner l’accumulation de dettes relativement importantes, dont il serait personnellement responsable. Il y a également lieu de souligner que les constats du juge quant au caractère non convaincant des
explications de l’appelant méritent la déférence. [ 16 ] Dans les circonstances, force est de constater que la conclusion du juge trouve appui dans la preuve qui a été administrée. * * * [ 17 ] Le second volet du pourvoi soulève la question de savoir si, lors de la révision du dossier de la mise en cause survenue en septembre 2019, l’intimée a consenti à libérer l’appelant des obligations qu’il avait contractées à
titre de caution. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. L’appelant doit donc démontrer que la conclusion du juge rejetant ce moyen est entachée d’une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes. [ 18 ] L’appelant n’y parvient pas. [ 19 ] Comme on l’a vu, la deuxième condition du formulaire d’avril 2017 prévoit qu’elle est opposable au client ainsi qu’à la caution tant et aussi longtemps que l’intimée n’aura pas donné quittance complète et finale par écrit. Or, il est acquis au débat qu’une telle quittance n’a jamais été délivrée par l’intimée. [ 20 ] Par ailleurs, bien que l’appelant ait exprimé le souhait de ne plus être lié à
titre de caution en biffant la dixième condition énoncée dans les formulaires de révision, rien n’indique que l’intimée a consenti à le libérer. L’intimée n’a jamais signé les formulaires de révision puis, dans sa réponse à la demande de l’appelant, elle s’est limitée à indiquer qu’elle en accusait réception tout en réitérant le terme net de 30 jours.
Cette réponse se distingue d’ailleurs de celle qu’elle avait transmise à la mise en cause en avril 2017, où elle indiquait avoir non pas simplement accusé réception de sa demande d’ouverture de compte, mais bien qu’elle l’avait acceptée. [ 21 ] Certes, la preuve relative au comportement qu’a eu l’intimée à partir de la mi-septembre 2019 montre qu’elle a accepté de hausser la limite de crédit de la mise en cause. Toutefois, l’on ne saurait en conclure qu’elle a de ce fait accepté toutes les modifications que l’appelant et la mise en cause souhaitaient effectuer.
C’est d’autant plus vrai que l’intimée n’a accepté qu’en
partie la demande d’augmentation de la limite de crédit, puisqu’elle l’a fixée à 75 000 $ alors que la mise en cause souhaitait qu’elle soit augmentée à 100 000 $. [ 22 ] Il convient d’ajouter que la thèse de l’appelant semble contraire au bon sens et à la logique commerciale : pourquoi l’intimée aurait-elle accepté de libérer l’appelant tout en augmentant la limite de crédit de la mise en cause, et ce, sans rien obtenir en retour?
La question est d’autant plus pertinente que, lorsque les formulaires de révision ont été transmis à l’intimée, la mise en cause avait déjà connu des retards de paiements. * * * [ 23 ] Deux mots, en terminant, sur l’argument de l’appelant selon lequel l’intimée a agi illégalement en augmentant unilatéralement son risque lorsqu’elle a décidé de lui consentir — à son insu — un crédit de 20 000 $, subséquemment augmenté à 75 000 $. L’appelant ajoute que cet argument trouve appui dans l’
article 2343 C.c.Q. , qui prévoit que « [l]e cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté/ [s]uretyship may not be extended beyond the limits for which it was contracted ». [ 24 ] En plus de ne pas avoir été soulevé en première instance, cet argument est sans mérite. Une fois constaté que l’appelant s’est valablement engagé à
titre de caution en avril 2017, il faut — compte tenu de la limpidité du libellé de la dixième condition du formulaire d’ouverture de compte — constater au surplus qu’il l’a fait sans aucune restriction, et ce, à l’égard de toutes les dettes actuelles et futures de la mise en cause. L’intimée n’a rien fait pour alourdir l’obligation de l’appelant au-delà des limites dans lesquelles il s’était engagé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Lyne Bourdeau Simard Boivin Pour l’appelant Me Manon Larocque BMA avocats Pour l’intimée
Date d’audience : 8 juin 2023
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