2020 QCCQ 8814, 2020 QCCQ 8814
Opinion
Laboratoire Phytochemia inc. c. DMG Services inc. 2020 QCCQ 8814 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-010452-205 DATE : 21 DÉCEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LABORATOIRE PHYTOCHEMIA INC.
Partie demanderesse c. DMG SERVICES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CONCERNANT UNE REQUÊTE EN EXCEPTION DÉCLINATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit sur compte la défenderesse concernant des services qui auraient été requis de la défenderesse par bon de commande transmis par courriel dans le district judiciaire de Chicoutimi, tel qu’il appert des allégations 3 et 4 de la demande introductive d’instance. [ 2 ] À l’appui de sa prétention pour établir la juridiction du district de Chicoutimi, la demanderesse produit un bon de commande sous P-3 et la preuve de transmission par courriel sous P-4. [ 3 ] La défenderesse requiert le transfert de la procédure dans le district judiciaire de Laval d’une part, parce que l’entreprise défenderesse y a son siège et d’autre part, puisque le contrat y a été exécuté. [ 4 ] Les articles 41 et 42 du Code de procédure civile prévoient qu’au choix de la
partie demanderesse, le recours judiciaire peut être institué dans le district judiciaire où est domiciliée la
partie défenderesse ou à l’endroit où le contrat a été conclu. [ 5 ] L’
article 1387 du Code civil du Québec prévoit que le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer. [ 6 ] Ici, la demanderesse offre ses services à la défenderesse qui les accepte. Cette dernière manifeste son acceptation par la transmission d’un bon de commande par courriel reçu au bureau de la demanderesse à Chicoutimi.
[ 7 ] La demanderesse avait le choix d’instituer son recours soit au lieu du domicile de la défenderesse ou soit là où a été conclu le contrat. Elle a choisi la deuxième option. Le lieu d’exécution du contrat n’est pas un critère attributif de juridiction. [ 8 ] Partant, puisque l’acceptation de l’offre a été reçue dans le district judiciaire de Chicoutimi, le recours y a été valablement institué. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE le moyen déclinatoire. __________________________________ Richard P. Daoust Juge à la Cour du Québec
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