2011 QCCQ 8147, 2011 QCCQ 8147
Opinion
R. c. Querry 2011 QCCQ 8147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre criminelle » N° : 105-01-000434-097 DATE : Le 15 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. PHILIPPE QUERRY Accusé JUGEMENT [ 1 ] Le Ministère public a porté contre M. Philippe Querry l'accusation suivante savoir : 1.
Le ou vers le 7 août 2009, à Saint-Siméon, district de Bonaventure, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Monique Perreault, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel . LES FAITS [ 2 ] Au milieu de l'après-midi du 9 août 2009, Mme Monique Perreault marche sur le rang 2 Ouest à Saint-Siméon. Se dirigeant vers l'est, empruntant la
partie pavée de la route, mais près de l'accotement et face à la circulation des voitures, elle saluera Mme Diane Bujold. Quelques minutes plus tard, elle sera frappée par le véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle, ce conducteur étant l'accusé Philippe Querry : Madame Perreault y perdra la vie. Ce décès est-il ou non attribuable à une « conduite dangereuse » que décrit l'
article 249 du Code criminel ? LA PREUVE [ 3 ] Le Ministère public présenta en preuve deux policiers. Le premier, M. Tony Lagrange produisit de nombreuses photographies, décrivit la scène des lieux et expliqua les premières démarches effectuées sur les lieux de l'accident. L'autre policier est M. Claude Bisson, expert reconstitutionniste en scène de collision. Enfin, onze témoins civils furent aussi entendus. L'accusé se fit entendre après un expert soit M. Michel Lair, ingénieur. Ni l'état du véhicule, ni les conditions météorologiques, ne peuvent expliquer l'accident.
Ne restent comme facteurs explicatifs des causes de cet accident, la vitesse et la condition de la route selon l'expertise produite en défense. Les témoins civils [ 4 ] La plupart des témoins entendus étaient d'avis que le véhicule circulait passablement vite avant qu'il n'atteigne la courbe où l'accident se produisit. Il devait rouler entre 120-130 km/h, selon M. Paul Ferlatte. Nelson Bujold, qui travaille sur la toiture d'une maison avec son neveu Guillaume Bujold se dit : « Qu'il ne fera pas la courbe à cette vitesse-là ». Son neveu trouve aussi que le véhicule roule vite, peut-être 120 km/h.
Tous trois demeurent à une certaine distance du lieu précis de l'accident. Ont aussi noté une haute vitesse Diane Bujold et Lise Paquette-Poirier. En plus, tous ces témoins et quelques autres ont noté un fort bruit qu'effectuait le moteur de ce véhicule. Autant ce bruit que la vitesse de ce véhicule avaient attiré l'attention de tous. Après l'accident, l'accusé fait des commentaires qui nous semblent attribuables à un état de choc, (sans recourir à une expertise psychologique) [1] et qui de toute façon ne constituent pas une admission quelconque de responsabilité. Les experts
[ 5 ] Les expertises concordent sur la façon dont l'accident a pu se produire. Avant de s'engager dans une courbe peu prononcée, les deux roues de droite du véhicule de Monsieur Querry sont sorties de la
partie pavée et, sont tombées sur l'accotement de la route; puis tentant de ramener entièrement sa voiture sur la route, le conducteur donnera un coup de roue de droite à gauche qui s'est avéré trop prononcé ou trop brusque et alors la voiture a dérapé. Elle a dérapé en rotation anti-horaire sur la largeur totale de la route, a percuté avec l'arrière droit du véhicule la victime qui était de l'autre côté de la route. Madame Perreault a été projetée sur une distance de 39.36 mètres.
Et la voiture fit ensuite un ou quelques tonneaux avant d'aller s'écraser sur un poteau d'Hydro-Québec. [ 6 ] Les experts en reconstitution de scène de collision utilisent plusieurs méthodes afin de déterminer la vitesse des voitures avant les impacts. Chaque méthode a ses forces, ses faiblesses et il faut convenir qu'aucune d'elle ne peut présenter avec certitude la vitesse exacte. En effet, il faut toujours effectuer les calculs à partir d'hypothèses qui sont toujours sujettes à erreur. En l'instance, certaines traces sur la
partie pavée de la route sont évidentes et signifient qu'il y eut freinage; mais il serait hasardeux de prétendre qu'il n'y en a pas d'autres, l'accusé ayant peut-être freiné sans que des traces le laissent voir; il était aussi impossible de connaître l'endroit précis où les deux roues de droite sont sorties de la
partie pavée. Ainsi s'expliquent les différences d'évaluation de la vitesse à laquelle Monsieur Querry circulait dans la courbe avant la perte de contrôle. [ 7 ] Monsieur Bisson écrira : « Étant donné que les preuves physiques ne permettent pas de déterminer de façon exacte la vitesse du véhicule Honda au début des traces de dérapage, j'ai utilisé une méthode me permettant de me prononcer sur la vitesse de ce véhicule. Cette méthode par analyse de mouvement giratoire et l'estimation des pertes de vitesse m'ont donné un résultat de 99 km/h.
Il faut mentionner ici que cette vitesse n'est pas une vitesse effective au début des traces de dérapage. Alors en considérant tous les éléments de preuves physiques, je suis en mesure d'affirmer que le véhicule Honda Civic devait circuler à un minimum de 115 km/h dans la courbe avant la perte de contrôle. » [ 8 ] Plus tard, se servant d'une autre méthode, Monsieur Bisson arrivera à une vitesse de 112.3 km/h. Il importe ici d'ajouter que les policiers ont tourné une vidéo en empruntant la même route, avec un véhicule similaire.
On a projeté cette vidéo en salle d'audience, laissant voir l'allure à des vitesses de 80, 100 puis 120 km/h. Même à cette dernière vitesse, la courbe semblait très facile à négocier et l'expert ajoutera qu'elle se négocie même assez aisément à 130 km/h . [ 9 ] L'expert appelé par la défense, M. Michel Lair pour sa part arrivera aux vitesses de 97 et 109 km/h comme maximum. Mais Monsieur Lair ajoutera un commentaire que nous ne pouvons négliger.
Il a constaté qu'à l'endroit où les roues du véhicule sont descendues de la surface pavée, sur une longueur d'au moins dix mètres, un écart de 44 millimètres séparait la surface de l'accotement de celle de la
partie pavée. Tel écart correspond à plus de la moitié de la hauteur des parois verticales des pneus du véhicule. Effectivement, le véhicule était équipé de pneus à profil bas (205/40 R17), les parois de ces pneumatiques ayant une hauteur de 82 mm. Selon Monsieur Lair, « l'écart entre le niveau des surfaces de l'accotement et du pavage, a probablement contribué à la perte de contrôle du VH-01. » L'accusé [ 10 ] Monsieur Querry convient que son véhicule était en bonne condition. Après avoir fait un arrêt près de travailleurs sur la route, il a continué sa route.
Il libérera par la suite les roues de son véhicule qui avaient pu retenir quelques morceaux d'asphalte récemment posée, en effectuant quelques brefs "zigzags". Son véhicule était en bon état et les modifications qu'il y avait apportées n'avaient rien à voir avec la performance du moteur. Ainsi, il avait enlevé une
partie d'une composante de son tuyau d'échappement, soit le catalyseur. Il avait aussi modifié une pièce du filtre à air, tout cela dans le but d'augmenter le bruit du moteur de façon importante. [ 11 ] Il ne niera pas qu'il circulait alors à une vitesse illégale, la vitesse maximum permise étant alors de 80 km/h. Mais après avoir visionné la vidéo en salle d'audience, il s'est dit convaincu qu'il circulait à l'entrée de la courbe à une vitesse très inférieure à 120 km/h, et qu'il avait pleinement contrôle de son véhicule.
Il explique la perte de contrôle de la façon suivante. [ 12 ] Avant d'entreprendre la courbe, il aperçoit sur la voie opposée de la route une dame qui marche direction « est ». Il la fixe quelque peu, à cause de son habillement et en se demandant s'il ne s'agit pas de la mère de l'un de ses amis. Sans doute s'est-il attardé trop longtemps à regarder cette dame de ce qu'il explique.
Comme il entre dans la courbe, il se rend alors compte que sa voiture quitte quelque peu la route, et donne aussitôt un « coup de roue » vers la gauche, sans doute trop brusque, il panique, perd le contrôle de la voiture qui dérape, frappe la dame, et après un ou des tonneaux, termine sa course sur un poteau d'Hydro-Québec. Il dira ne pas pouvoir affirmer s'il a freiné, posé d'autres gestes et si tel est le cas, il ignore l'ordre dans lequel tout cela s'est produit tellement l'incident s'est déroulé vite. LE DROIT [ 13 ] L'
article 249 du C.cr . édicte : « Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu…. » [2] [ 14 ] Les tribunaux supérieurs du pays nous édictent les principes à suivre dans l'interprétation de la « conduite dangereuse ».
La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province, jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel . [3] « Les sanctions sévères et la stigmatisation qu’entraîne la perpétration d’une infraction criminelle ne devraient pas être infligées à une personne pour un moment d’inattention. » écrira la Juge Charron. (paragr. 70) [ 15 ] Un verdict de culpabilité ne peut être rendu que si la preuve établit hors de tout doute raisonnable que du point de vue objectif, l'accusé conduisait d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu.
La norme par rapport à laquelle le comportement doit être apprécié est celui auquel on s'attend de la part d'une personne raisonnablement prudente
dans les circonstances. Il faut toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du comportement, placer la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait l'accusé lorsque les événements se sont produits.
Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, lequel établit l'actus reus de l'infraction, mais aussi de l'état mental de l'auteur de l'infraction. [4] [ 16 ] Le comportement d'un conducteur peut être objectivement dangereux, mais si ce comportement n'est pas accompagné de la mens rea requise l'infraction n'est pas commise.
Ainsi, si la déduction logique et raisonnable tirée de l'ensemble de la preuve tend à démontrer que la conduite dangereuse résulte d'une inattention momentanée, l'acquittement s'impose. [5] Dans certains cas, l'hypnose de la route ou le sommeil peuvent expliquer la conduite erratique du conducteur. [6] Enfin, nombreux sont les facteurs à analyser dans la preuve, tels le lieu d'un accident, l'éclairage, la visibilité près ou à une intersection, les conditions de température et les conséquences de celles-ci sur-le-champ de vision du conducteur, la vitesse de l'accusé, les conditions de circulation, la présence d'un arrêt obligatoire et d'une affiche signalant sa présence, l'état du véhicule, l'heure de l'accident, les marques sur la chaussée. [7] [ 17 ] À la lumière de ces enseignements qu'en est-il en l'instance.
ANALYSE [ 18 ] Comme l'exige l'
article 249 C.cr ., il importe de tenir compte des « circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. » [ 19 ] Regardons en premier lieu l'entourage immédiat du lieu de l'accident. Le rang 2 du village de Saint-Siméon en cet après-midi du mois d'août 2009 est relativement calme du côté « circulation de véhicules ». Telle est l'opinion des ouvriers de la municipalité qui travaillaient sur la chaussée, à quelques kilomètres du site de l'accident.
Ils ne signalent pas non plus la présence de piétons. Le seul piéton, à l'exception de la victime, dont la présence est notée sur la route par l'accusé est Mme Noémi Ferlatte. Les photos produites par les agents de la S.Q. (albums 1-2-4), et la vidéo (P. 31) montrent que tant à l'endroit précis de l'accident que dans les kilomètres précédents, il y a peu de résidences.
Certains témoins ont mentionné qu'en dehors des heures où les travailleurs se rendent (7 h 30 – 8 h 30) ou reviennent de leur travail (16 h 00 –17 h 00), la circulation est relativement peu intense. (Rappelons que l'accident se produit entre 14 h 00 et 15 h 00) [ 20 ] La vitesse est ici un facteur très important. Plusieurs témoins prétendront que Monsieur Querry circulait vite avant d'arriver sur les lieux de l'accident. Tous nous sont apparus crédibles à l'exception d'un seul. [8] Nous nous sommes cependant demandés si ce n'était pas le bruit du moteur du véhicule qui avait surtout attiré leur attention.
L'accusé dira circuler à une vitesse très inférieure à 120 km/h lorsqu'il se présente dans la courbe, surtout après avoir visionné la vidéo. La crédibilité des deux experts nous est apparue inattaquable, et leur objectivité nous a impressionnés. Leur évaluation fait état d'une vitesse qui n'excède pas 115 km/h, et qui peut être aussi basse que 97 km/h. Cette dernière estimation se doit d'être retenue, étant celle la plus favorable à l'accusé. Nous avons visionné en salle d'audience, et à plusieurs reprises dans nos bureaux la vidéo effectuée par les policiers.
À 100 km/h, on ne peut vraiment pas objectivement qualifier cette vitesse d'excessive, d'exagérée qui fragilise la maîtrise du véhicule, même si elle excède la vitesse permise au Code de la sécurité routière. [ 21 ] L'expert Michel Lair soutient que « l'écart entre le niveau des surfaces de l'accotement et du pavage a probablement contribué à la perte de contrôle du VH-01. » À la réflexion, cette hypothèse, sans être « très convaincante » nous semble assez plausible. Les deux pneus du côté droit du véhicule n'ont certainement pas de difficultés à se replacer sur la
partie pavée à une vitesse de 50 km/h, mais à une vitesse de 100 km/h, peut-être les roues ont-elle mal réagi, surtout si le coup de volant de droite à gauche était trop brusque et/ou trop prononcé : l'accusé ne pouvait prévoir telle situation. [ 22 ] D'autre part, n'oublions pas qu'à cette vitesse, en l'espace d'une seconde la distance parcourue peut être de 27 mètres. Or la voiture de l'accusé était au début d'une courbe. Regarde-t-il en direction de la victime l'espace d'un peu plus qu'une seconde et la voiture s'éloigne de la
partie pavée sur une distance de plus de 30 mètres. CONCLUSION [ 23 ] Tenant compte de l'ensemble de la preuve, et surtout des explications des experts et de l'accusé, nous sommes d'avis que cette vie perdue n'est pas le résultat d'une conduite dangereuse de l'accusé, mais d'un malheureux et triste accident. Quant aux proches de la victime, le tribunal se permet de leur faire le commentaire suivant. La perte d'un être aussi cher est terriblement lourde à supporter.
Cependant il vous faut comprendre que même si la plupart des accidents peuvent être évités, cela ne signifie pas que chaque accident qui entraîne blessures ou décès résulte forcément d'un acte criminel. [9] Nous vous souhaitons du courage pour traverser ces moments difficiles. [ 24 ] L'accusé est acquitté de l'accusation portée contre lui. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Me Catherine Duguay Procureure de la poursuivante Me Richard Lavigne
Procureur de l'accusé Date d’audience : 7 et 8 février 2011, 11, 12, 13 et 14 avril 2011 et 15 juillet 2011
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