2023 QCCQ 855, 2023 QCCQ 855
Opinion
Protection de la jeunesse — 23100 2023 QCCQ 855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-017925-207 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, née le [...] 2009 Adolescente et A B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée par madame la juge Nathalie Lavoie le 10 juin 2022.
Cette ordonnance prévoyait que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu'au 10 décembre 2022 et que, par la suite, elle soit confiée à sa mère avec diverses mesures d'aide pour une année. [ 2 ] Toutefois, le 7 décembre 2022, l'adolescente a été maintenue en centre de réadaptation de façon provisoire en raison de plusieurs difficultés comportementales. [ 3 ] En effet, la situation de l'adolescente se détériore principalement depuis le début de l'année scolaire.
L'adolescente a fugué à plusieurs reprises et, lors des fugues, elle s'est mise à risque au niveau de la consommation (drogue et alcool) et des pratiques sexuelles, ce que l'adolescente admet. [ 4 ] Le 21 septembre 2022, au retour de sa fugue, l'adolescente a dit s'être fait agresser sexuellement et s'être fait droguer. Le 18 octobre 2022, lors d'une autre fugue, l'adolescente s'est retrouvée à Ville A avec des inconnus et se serait à nouveau fait agresser sexuellement. Une trousse médico-légale a été administrée. L’adolescente a porté plainte en lien avec ces deux événements.
D'ailleurs, elle a rencontré les policiers la semaine dernière et l'enquête est toujours en cours. [ 5 ] Un signalement a été fait suite au dévoilement et au moment de l’audience, le Directeur est toujours en cours d’évaluation et c'est la raison pour laquelle il demande au Tribunal des mesures intérimaires d’environ trois (3) mois, afin de compléter l'évaluation, et le cas échéant, déterminer les mesures de protection appropriées.
L’adolescente et sa mère, toutes deux absentes à l’audience, consentent aux mesures intérimaires proposées, à savoir le maintien l’adolescente au centre de réadaptation et les autres mesures de protection proposées. Les motifs de compromission de risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux ne sont pas contestés. Le Directeur souhaite réserver ses recours pour les motifs de risque sérieux d’abus sexuels et abus sexuels (exploitation sexuelle) pour la prochaine audition.
[ 6 ] Les mesures proposées sont dans l’intérêt de l’adolescente et voici pourquoi. [ 7 ] Depuis la fin octobre 2022, l'adolescente adopte des comportements d'automutilation et fait preuve d'impulsivité. Depuis le 21 octobre, l'adolescente est placée en unité d'encadrement intensif. À ce jour, l'adolescente y réside toujours. Elle s’ouvre peu à peu et démontre une bonne capacité d'introspection.
Toutefois, elle minimise encore sa consommation, ses fugues et ses pratiques sexuelles risquées, mais elle reconnaît qu'il s'agit-là de problèmes auxquels elle doit s'attarder. [ 8 ] En décembre 2022, X dévoile qu’elle s’automutile depuis plus d’un mois. C’est également en décembre qu’elle a finalement accepté d’être à nouveau référée à des spécialistes. C’est ainsi qu’une demande [à l'organisme A] et à [l'organisme B] a été faite afin de mettre des services en place.
Une référence au CRD[A] a également été faite. [ 9 ] Le projet de l’adolescente est un éventuel retour chez sa mère, mais elle mentionne également apprécier la sécurité que lui procurent le cadre du centre de réadaptation et la disponibilité des intervenants. [ 10 ] La mère est demeurée présente pour sa fille et s’est investie, notamment dans la prise de rendez-vous pour cette dernière et pour son inscription à l'école. Elle a bien collaboré avec le personnel du centre de réadaptation, mais il lui arrive d’être encore envahie par ses émotions.
Elle est inquiète des comportements de sa fille et, bien qu'elle souhaite un retour de cette dernière à son domicile, elle est en accord avec son hébergement en centre de réadaptation. Avant l’hébergement en encadrement intensif, les contacts mère-adolescente étaient positifs et depuis, elles s’appellent fréquemment. [ 11 ] Quant au père, il demeure complètement absent de la vie de sa fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeurent compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] et négligence sur le plan éducatif [2] ; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente sont compromis au motif de troubles de comportement sérieux [3] ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 10 juin 2022; À
TITRE DE MESURES INTÉRIMAIRES : [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes;
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) que la mère participe activement aux mesures ordonnées;
e) que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
f) que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut, qu’ils s’exercent en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par lui, à raison de trois (3) heures par semaine; [ 16 ] RECOMMANDE les mesures suivantes :
a) que la mère maintienne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles (évaluation psychiatrique et recommandations sous- jacentes);
b) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 17 ] FIXE la poursuite de l’instruction au 12 avril 2023, à 9h30 en salle 2.45 ; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision; [ 19 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MYRIAM CANTIN , J.C.Q.
M e Audrey Girouard, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour l’adolescente, absente Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 17 janvier 2023 /ci
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