2012 QCCA 1211, 2012 QCCA 1211
Opinion
Héma-Québec c. Long 2012 QCCA 1211 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007707-125 (200-17-015071-111) DATE : 29 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. HÉMA-QUÉBEC REQUÉRANTE - Demanderesse c.
ANNE LONG INTIMÉE – Mise en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL, HÉLÈNE BÉDARD, ès qualités de commissaire à la Commission des relations du travail MISES EN CAUSE - Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Gilles Blanchet) rendu le 10 avril 2012 [1] qui a rejeté sa demande de révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations du travail (« CRT ») [2] qui accueillait la plainte de l'intimée pour congédiement sans cause juste et suffisante et ordonnait sa réintégration dans ses fonctions initiales, cette ordonnance étant elle-même assortie d'une autre ordonnance selon laquelle la requérante doit rembourser à l'intimée tout le salaire et autres avantages dont elle a été privée depuis son congédiement injustifié. [ 2 ] Concernant la question du congédiement, la commissaire devait décider si la preuve factuelle, qui lui avait été présentée, établissait par prépondérance que l'intimée avait été congédiée comme elle le soutenait ou plutôt licenciée comme le plaidait la requérante. [ 3 ] Dans l'exercice de sa discrétion, après une analyse minutieuse de la preuve, la commissaire a déterminé que la nature véritable de la fin d'emploi de l'intimée relevait d'un congédiement illégal. [ 4 ] Après s'être longuement expliquée sur cette question, elle a aussi déterminé que la requérante avait pris prétexte d'une réorganisation administrative pour procéder à ce congédiement.
Elle a, ensuite, en application du paragraphe 1° de l'article 128 de la Loi sur les normes du travail (« LNT ») [3] , ordonné à l'employeur de réintégrer l'intimée. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure selon les principes émis dans l'arrêt Dunsmuir [4] s'est dit d'avis que la décision entreprise satisfaisait aux normes d'intelligibilité et de transparence prescrites par cet arrêt.
Il écrit : [44] […] Or, sur la qualification de la terminaison de l’emploi de Dr Long, au regard des faits tels que relatés, le Tribunal ne peut relever aucune erreur déraisonnable dans la décision de la Commission qui, au contraire, appartient clairement « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [5] [référence omise] [ 6 ] Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler ne répond pas aux critères prévus à l'article 26, second alinéa C.p.c .
En l'espèce, la commissaire avait pour tâche de se livrer à un simple exercice d'appréciation de la preuve pour parvenir aux conclusions qui furent les siennes et j'estime ne pas usurper le rôle réservé à une formation de la Cour en émettant l'avis que la Cour supérieure a, à bon droit, décidé de ne pas intervenir. [ 7 ] Quoi qu'en dise la requérante, la question de savoir si la commissaire était en présence d'un congédiement ou d'un licenciement n'est ni une question de droit nouvelle ni une question de principe.
La difficulté dont était saisie la commissaire, soit celle de trancher entre un licenciement ou un congédiement, est une question récurrente maintes fois décidée par la CRT [6] . [ 8 ] Par ailleurs, si la requérante a raison de prétendre que la CRT n'a pas compétence pour intervenir lorsque le licenciement survient dans un contexte de réorganisation administrative, elle a toutefois tort de soutenir que la seule preuve d'une telle réorganisation priverait ce tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances aux fins de juger de la conduite de l'employeur, à savoir s'il a pris prétexte de modifications structurelles pour « se débarrasser d'un indésirable ». [ 9 ] En l'espèce, la commissaire a suivi rigoureusement les prescriptions de l'arrêt Cloutier c.
Alsco, division de Western Linen
Supply Co. Ltd. [7] et elle pouvait aller au-delà du simple constat d'une réorganisation administrative dans le but d'apprécier la véritable finalité poursuivie par la requérante. Elle a ensuite fait une application judicieuse de l'arrêt Bousquet c.
Desjardins [8] qui prévoit que l'employeur ne peut s'autoriser d'une telle réorganisation pour mettre fin sans motif sérieux au lien d'emploi l'unissant à un salarié qu'il juge indésirable. [ 10 ] Quant aux mesures de réparation ordonnées par la CRT, le juge de première instance s'est dit d'avis que la commissaire, après avoir analysé l'ensemble des possibilités qui s'offraient à l'employeur, pouvait dans les circonstances de l'espèce conclure à la réintégration de l'intimée dans ses fonctions initiales.
Le juge estime que la commissaire a, sur cette question, exercé sa discrétion de manière raisonnable. [ 11 ] C'est à raison que le juge a conclu que la mesure de réparation retenue par la commissaire relevait de son appréciation de la preuve. L'analyse qu'il fait de cette question met en évidence l'important pouvoir discrétionnaire que possède la CRT en cette matière tel que le souligne le juge en chef Robert dans l'arrêt Bédard c. Minolta Business Equipment (Canada) Ltd., Minolta Québec : [64]
L'article 128 L.N.T. accorde un large pouvoir discrétionnaire au commissaire quant aux moyens pour remédier au congédiement sans cause juste et suffisante.
Ainsi, si l'on considère la globalité de l'indemnité, la fixation du montant de celle-ci relève de la compétence et de l'appréciation de l'arbitre. [9] [références omises] [ 12 ] Par ailleurs, la requérante n'a pas démontré que le paragraphe 1° de l'article 128 de la LNT tel qu'appliqué par la commissaire était l'objet d'une controverse jurisprudentielle au sein de la CRT. [ 13 ] Maintes fois cité dans le cadre d'affaires semblables à celle dont je suis saisi, il y a lieu de rappeler ce passage de mon collègue le juge Rochon dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (ville de) [10] : [9] Règle générale, les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [références omises] [ 14 ] Le débat que propose la requérante est ici sans portée générale et pour paraphraser ma collègue la juge Marie-France Bich dans Université McGill c. Union des employés et employées de service,
section locale 800 (FTQ) [11] , les questions que la requérante souhaite soumettre à l'intention de notre Cour sont particulièrement centrées sur des faits qui n'ont d'intérêt que pour les parties en cause, sans risque que l'affaire ait valeur de précédent. [ 15 ] Parce que je suis d'avis que la requérante ne m'a pas démontré en quoi le jugement entrepris comporterait une erreur d'application quelconque au point de justifier l'intervention de la Cour, il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation recherchée. Pour ces motifs, le soussigné : [ 16 ] rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Denis Manzo FRASER, MILNER Pour la requérante Me Marius Ménard MÉNARD, MILLIARD Pour l'intimée Date d’audience : 28 juin 2012
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