2021 QCCQ 8031, 2021 QCCQ 8031
Opinion
Placements Claude Béland inc. c. Bérubé 2021 QCCQ 8031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704085-206 DATE : 17 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACEMENTS CLAUDE BÉLAND INC. Demanderesse c.
SERGE BÉRUBÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur des pénalités pour loyers impayés ainsi que des frais accessoires. [ 2 ] Les parties ont d’abord signé un bail pour la période du 24 avril 2017 au 30 avril 2019. Au paragraphe 7 du bail, plus particulièrement à l’alinéa 2, il est spécifié que le renouvellement dudit bail sera soumis aux mêmes conditions d’indexation annuelle et d’augmentation annuelle du loyer.
Le bail contient également une clause pour les frais d’électricité, dont le locataire doit assumer une certaine part. [ 3 ] Selon la demanderesse, à l’arrivée du terme, le défendeur lui aurait demandé s’il était possible de prolonger le bail, ce que le représentant de la demanderesse, M. Claude Béland, a accepté. [ 4 ] Selon la prétention de ce dernier, le défendeur aurait alors pris une photocopie de la page 2 du bail où se trouve la clause 7 « renouvellement » et les parties auraient ajouté une note manuscrite spécifiant que le bail se renouvelle automatiquement aux mêmes conditions pour 2 ans. La première
partie de cette phrase aurait été écrite par M. Béland, alors que le terme de 2 ans aurait été rédigé par M. Bérubé. La note est autographiée par les parties. [ 5 ] L’existence de cette note et des autographes ne sont pas contestés par les parties. Ce qui fait l’objet de la contestation est le fait que M. Béland mentionne que cette note a été faite à la demande de M.
Bérubé à l’arrivée du terme du bail, soit en avril 2019, alors que le défendeur dit que cette ajout a plutôt été écrit lors de la conclusion du bail en avril 2017. [ 6 ] Il admet, du même souffle, qu’il est demeuré dans le local, mais seulement pour un an, soit jusqu’à la période reconnue comme étant le renouvellement automatique au sens de l’
article 1879 du Code civil du Québec . De fait, le défendeur a cessé le paiement du loyer en avril 2020. [ 7 ] La demanderesse a amendé verbalement son recours séance tenante et réclame du défendeur 3 mois de pénalité équivalant à la somme 2 426,10 $, des frais de poste de 13,44 $ ainsi que des frais d’électricité, suivant la clause contenue au bail, totalisant la somme de 280,32 $.
À ce chapitre, le défendeur conteste le montant, disant que celui-ci est exorbitant compte tenu qu’il devait assumer l’électricité pour d’autres locataires de l’immeuble. [ 8 ] Comme dans toute cause, il appartient au demandeur de prouver par prépondérance de preuve la justesse de ses prétentions. La prépondérance de preuve s’interprète comme étant la théorie la plus vraisemblable par rapport à ce qui l’est moins. [ 9 ] Le Tribunal considère que la théorie du défendeur n’est pas supportée par la preuve et n’a pas de base logique.
La note manuscrite, telle que lue, n’ajoute rien à la clause initiale contenue au deuxième alinéa du paragraphe 7 du bail. [ 10 ] Ainsi, la théorie du défendeur, selon que cette note manuscrite existait pour contrer l’effet du deuxième alinéa, n’a tout simplement aucune assise. Cet ajout ne s’inscrit logiquement que dans le cadre d’un renouvellement de bail qu’il a lui-même sollicité.
[ 11 ] Le Tribunal considère donc que la théorie du demandeur est prépondérante par rapport à celle du défendeur. Dans ce sens, le principe énoncé à l’
article 1879 du Code civil du Québec ne reçoit tout simplement pas application, puisque les parties ont décidé un terme différent de l’article précité. [ 12 ] Il est admis que le défendeur n’a pas payé le loyer au-delà d’avril 2020 et qu’il a quitté le local. Sa preuve démontrant que son départ avait été accepté par la demanderesse ne tient tout simplement pas la route. La demanderesse avait initialement réclamé 6 mois de loyer qu’elle a réduit, comme mentionné précédemment, à 3 mois de loyer. Ces 3 mois de loyer seront accordés de même que les frais postaux et les frais d’électricité qui constitue la meilleure preuve en l’espèce. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 719,86 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne le défendeur au remboursement des frais de justice du demandeur au montant de 156 $ . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 17 août 2021
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