2021 QCCQ 8824, 2021 QCCQ 8824
Opinion
Protection de la jeunesse — 215184 2021 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002116-188 DATE : 20 juillet 2021 Motifs écrits et déposés le 23 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , née le [...] 2015, Enfant - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par l'honorable Maryse Brouillette. [ 2 ] Les parties ont déposé un projet d'entente.
Elles reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et elles ont convenu des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. [ 4 ] L'entente respecte les droits et l'intérêt de l'enfant. Le Tribunal entérine cette entente et lui donne force exécutoire.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en raison de la négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif et abus physiques dont l’enfant est victime; [ 7 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures indiquées au paragraphe 4 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement. [ 8 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand Avocate pour l’enfant
M e Maïté Morin Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-7 [NDLE: Cette entente n'est pas disponible.]
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