2014 QCCQ 8559, 2014 QCCQ 8559
Opinion
JB4545 Lauriault c. Brazeau 2014 QCCQ 8559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000024-120 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE LAURIAULT, […], Maniwaki (Québec) […] Demanderesse c.
HÉLÈNE BRAZEAU, […], Déléage (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Josée Lauriault en sa qualité de liquidatrice à la succession de sa mère Thérèse Major réclame une somme de 7 000 $ de madame Brazeau pour un manteau de fourrure. [ 2 ] Madame Brazeau nie devoir cette somme puisque le manteau de fourrure lui a été donné par madame Major en 2009. [ 3 ] En demande reconventionnelle, madame Brazeau réclame 2 999.99 $ pour atteinte à sa réputation.
CONTEXTE [ 4 ] Madame Major est propriétaire d’un commerce et madame Brazeau travaille pour ce commerce depuis vingt-trois ans. [ 5 ] En 2009, madame Major donne à madame Brazeau un manteau de fourrure. [ 6 ] Avant le décès de madame Major sa fille Josée Lauriault apprend que le manteau est en possession de madame Brazeau. [ 7 ] Suite au décès de sa mère, elle intente la présente procédure. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Les questions en litige sont : I. Est-ce que madame Brazeau a droit à une somme de 2 999.99 $ pour atteinte à sa réputation? II.
Est-ce que madame Lauriault en sa qualité de liquidatrice a droit de réclamer une somme de 7 000 $ pour la valeur d’un manteau de fourrure qu’elle prétend que madame Brazeau s’est appropriée sans droit? ANALYSE I. Est-ce que madame Brazeau a droit à une somme de 2 999.99 $ pour atteinte à sa réputation? [ 9 ] Tel que déjà énoncé à l’audition la Cour du Québec division des petites créances n’a pas juridiction pour entendre un litige sur une question d’atteinte à la réputation [1] . [ 10 ] Pour ces motifs, le recours de madame Brazeau est rejeté. II.
Est-ce que madame Lauriault en sa qualité de liquidatrice a droit de réclamer une somme de 7 000 $ pour la valeur d’un manteau de fourrure qu’elle prétend que madame Brazeau s’est appropriée sans droit?
[ 11 ] Quant à la procédure principale, les accusations contenues dans la procédure en demande sont graves. [ 12 ] Madame Lauriault a le fardeau de faire la preuve de sa réclamation. [ 13 ] La preuve peut découler d’un ensemble de faits qui vont tendre à soutenir la position de madame Lauriault, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Madame Lauriault ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 15 ] La preuve démontre que le manteau est donné en 2009 par madame Major à madame Brazeau. [ 16 ] Madame Lauriault a le fardeau de démontrer au Tribunal que ce don découle d’un abus quelconque de madame Brazeau à l'égard de madame Major, tel qu'allégué à sa procédure. [ 17 ] Pour ce faire, madame Lauriault soutient que sa mère avait des problèmes cognitifs depuis 2008 qui l'a empêchée de donner un consentement valide. [ 18 ] Le Tribunal ne doute pas des problèmes de santé de madame Major, puisque ce fait apparaît aux rapports médicaux produits au dossier. [ 19 ] Par contre, il n’y a aucun rapport médical qui établit que madame Major est inapte depuis 2008, au contraire. [ 20 ] L’évaluation psychosociale du 17 août 2012 dénote la maladie d’Alzheimer modérée. [ 21 ] Le rapport du Docteur St-George du 11 septembre 2012, préparé à la demande de madame Lauriault, indique des troubles cognitifs depuis 2008 qui se sont aggravés de façon graduelle avec les années. [ 22 ] Quant au rapport préparé par le médecin traitant le Docteur Wegrzycki, il est daté du 11 septembre 2011 et il indique de multiples problèmes de santé en plus d’une démence mixte probable. [ 23 ] De plus jusqu’au mois de mai 2011 et même après, madame Major opérait son commerce, conduisait son véhicule automobile, vivait seule, signait ses déclarations de revenus et celles du commerce. [ 24 ] La preuve démontre également que le 27 février 2010, madame Major a fait un testament devant la notaire Joanne Lachapelle à Maniwaki. [ 25 ] Elle a donc les capacités nécessaires en début 2010. [ 26 ] Le 27 mai 2011, madame Major fait un codicille devant la notaire Me Nathalie Piché. [ 27 ] D’ailleurs, il est mentionné dans ce codicille que madame Major possède toutes les capacités légales requises pour tester, conformément à l'
article 703 du Code Civil du Québec qui se lit comme suit: 703. Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou
partie de ses biens. [ 28 ] Madame Major a donc encore les capacités nécessaires en mai 2011. [ 29 ] Il appert donc que madame Major était atteinte de troubles cognitifs, mais que ceux-ci avant le début de l’année 2012 ne l’empêchaient pas de donner un consentement libre et éclairé, ce qu’elle a fait en donnant son manteau de fourrure. [ 30 ] La preuve prépondérante démontre qu’en 2009 madame Major était apte à faire un don. [ 31 ] De plus, même si le Tribunal en était venu à la conclusion que madame Major n’était pas apte, la valeur du manteau de fourrure s’élevait selon la preuve à 600 $ et non 7 000 $ tel que réclamé dans les procédures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse Josée Lauriault à payer à la défenderesse Hélène Brazeau les frais au montant de 152 $; REJETTE la demande reconventionnelle, et ce, sans frais.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2014
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