2014 QCCQ 7533, 2014 QCCQ 7533
Opinion
Protection de la jeunesse — 14445 2014 QCCQ 7533 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-009377-135 DATE : 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], déléguées de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2008 Père : C Mère : D et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j ., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de tous ces enfants pour une grande variété de motifs propres à chacun, tel qu'il sera détaillé plus amplement dans le présent jugement. [ 2 ] Considérant que ces enfants à l'exception de Y qui n'était pas encore née, ont fait l'objet d'ordonnances judiciaires antérieurement.
Toutefois, les dossiers ont été fermés à l'expiration des ordonnances. [ 3 ] Considérant qu'en septembre 2013 un nouveau signalement a été acheminé au Directeur signalant des besoins d'hygiène non assurés par les parents. [ 4 ] Considérant que la visite au domicile a permis de constater que l'état des lieux était extrêmement négligé. Une forte odeur se dégageait du logement. Les enfants n'avaient ni drap, ni taies d'oreiller. Les couvertures et les oreillers étaient sales.
Le logement était encombré (piles de vêtements, bouteilles contenant des mégots de cigarettes, jouets, vaisselle sale, planchers collants, eau souillée dans le lavabo). [ 5 ] Considérant que les intervenants ont également constaté qu'il y avait plusieurs trous dans les murs. La preuve démontrera que ces trous ont été causés par le père lors de certaines réactions impulsives. [ 6 ] Considérant que Z et X ont relaté les disputes fréquentes entre la mère et le père.
[ 7 ] Considérant qu'il arrive au père, lorsqu'il est en colère, de briser certains objets. [ 8 ] Considérant que Z a rapporté que sa mère lui faisait mal et qu'elle la secouait. La mère quant à elle, reconnaît l'avoir poussée derrière la tête. [ 9 ] Considérant que ces enfants sont souvent malades et que les suivis médicaux appropriés à chacun d'eux ne sont pas respectés. [ 10 ] Considérant qu'en raison de ces divers éléments, Z a été confiée à sa grand-mère paternelle en date du 5 novembre 2013, qu'elle s'y trouve toujours et qu'elle souhaite y demeurer.
Quant aux autres enfants, ils sont demeurés confiés à leurs parents avec des mesures de suivi social qui semblent avoir porté certains fruits.
En ce qui concerne Y : [ 11 ] Considérant que Y est une jeune enfant que son niveau d'âge rend très vulnérable. [ 12 ] Considérant que depuis l'intervention du DPJ, un certain ménage a été fait au domicile mais que du travail demeure encore à faire à ce niveau. [ 13 ] Considérant que le père affirme avoir maintenant complètement cessé sa consommation, ce qui semble confirmé par un test de dépistage récent. [ 14 ] Considérant que des rendez-vous médicaux sont maintenant pris pour chacun des enfants. [ 15 ] Considérant que les parents ont toutefois énormément de difficultés à s'organiser de façon structurée. [ 16 ] Considérant que le développement de Y semble conforme actuellement mais qu'un suivi médical est recommandé pour prévenir tout retard et s'assurer également que la vaccination est à jour.
En ce qui concerne A : [ 17 ] Considérant qu'une référence en orthophonie avait été faite l'année dernière pour A mais que les parents n'y avaient pas donné suite. Une nouvelle référence en orthophonie a donc été obtenue. Une demande pour passer un audiogramme a aussi été faite. [ 18 ] Considérant que l'infirmière du CSSS a pu constater que cet enfant présentait un retard sur le plan langagier et qu'une demande d'évaluation développementale a été faite afin d'obtenir un plan de stimulation. [ 19 ] Considérant que l'enfant fréquente une garderie en milieu familial.
En ce qui concerne X : [ 20 ] Considérant qu'une demande en orthopédie avait été faite l'année dernière mais que les parents n'y avaient pas donné suite car ils ne désiraient pas faire opérer X pour ses problèmes de genoux. [ 21 ] Considérant que les parents affirment maintenant qu'ils feront le suivi avec l'hôpital. [ 22 ] Considérant que les parents se sont également engagés à le faire voir en optométrie puisqu'il fréquente maintenant l'école. [ 23 ] Considérant que l'infirmière du CSSS a pu constater certaines difficultés sur le plan de la motricité fine et de la prononciation.
En ce qui concerne B : [ 24 ] Considérant que le suivi médical de B n'était pas à jour.
On a pu constater que B souffrait d'anémie et qu'il présentait des indices de retard développementaux puisqu'on observe un développement physique inférieur à la moyenne. [ 25 ] Considérant que les parents reconnaissent tous les motifs de compromission. [ 26 ] Considérant que le père affirme faire un suivi en toxicomanie et que les démarches [au groupe A] n'ont toutefois pas été concluantes puisque, selon monsieur, l'organisme aurait mentionné qu'il n'avait pas besoin de suivi. [ 27 ] Considérant que le DPJ estime possible de maintenir les enfants dans leur milieu familial puisque les parents ont fait la démonstration par le passé qu'ils arrivaient à fonctionner avec un encadrement et un suivi social serrés. [ 28 ] Considérant le consentement de toutes les parties aux mesures recommandées, de même que leur reconnaissance des motifs de compromission propres à chacun des enfants, le Tribunal : [ 29 ] POUR les quatre enfants : [ 30 ] ACCUEILLE la requête en protection pour chacun des enfants; Pour Y : [ 31 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38b)(1)i), 38b)(2), 38c) et 38e)(2) de la LPJ ; Pour Derek :
[ 32 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38b)(1)i), 38b)(1)ii), 38b)(1)iii), 38c) et 38e)(2) de la LPJ ; Pour X : [ 33 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38b)(1)i), 38b)(1)iii), 38c) et 38e)(2) de la LPJ ; Pour B : [ 34 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38b)(1) i), 38b)(1)ii), 38b)(1)iii), 38c) et 38e)(2) de la LPJ ; REND LES MESURES SUIVANTES POUR CHACUN DES 4 ENFANTS : [ 35 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial; [ 36 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à la famille; [ 37 ] RECOMMANDE fortement au père de participer à un suivi en lien avec sa consommation; [ 38 ] ORDONNE qu'il demeure sobre en tout temps; [ 39 ] ORDONNE que le père participe à un suivi en lien avec ses problèmes d'impulsivité; [ 40 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 41 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 42 ] ORDONNE que le DPJ apporte un support aux parents quant à ces aspects si la situation le nécessite; [ 43 ] ORDONNE que les parents s'assurent que les lieux physiques demeurent propres et convenables en tout temps; [ 44 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire; [ 45 ] ORDONNE que A fréquente un milieu de garde assidûment et que B en fréquente un également dès qu'une place se libérera pour lui; [ 46 ] PREND ACTE que le père est consentant à se soumettre à des tests de dépistage; [ 47 ] ORDONNE que de tels tests soient proposés au père pendant la période de suivi social; [ 48 ] LE TOUT est valide pour dix-huit (18) mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Me Pierre Richard Procureur du père des enfants Date d’audience : 14 janvier 2014 GM/ho
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