2016 QCCQ 8893, 2016 QCCQ 8893
Opinion
Grenier c. Vacances Sunwing 2016 QCCQ 8893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001085-141 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSIE GRENIER Demandeur c.
VACANCES SUNWING et VOYAGES À RABAIS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Jessie Grenier, réclame 6 562,11 $ aux défenderesses Vacances Sunwing (« Sunwing ») et Voyage à rabais (« Voyages ») relativement à des dommages subis durant un voyage, notamment pour la mauvaise description des lieux ainsi que les troubles et inconvénients vécus pendant son séjour.
MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Le 17 janvier 2014, le défendeur réserve un forfait voyage en ligne, au Park Royal de Cozumel, pour lui, sa conjointe et leur fils d’une durée de 10 jours, soit du 24 janvier au 3 février 2014 pour un prix total de 3 562,11 $ [ 3 ] Ce forfait est offert par la défenderesse Sunwing et vendu par l’intermédiaire de du site internet de l’agence de voyages, soit Voyagesarabais.com. [ 4 ] Cet hôtel de qualité supérieure de superficie moindre rencontre les critères recherchés par le demandeur qui désire un endroit paisible et relaxant pour passer du bon temps en famille, pour que sa conjointe enceinte puisse se reposer et qu’il soit en mesure de faire de la plongée sous-marine. [ 5 ] Lors de la sélection du forfait choisi, le défendeur arrête son choix sur cet endroit puisqu’à la lumière des informations publicitaires obtenues sur ce site, ce dernier semble être tranquille.
Cet aspect est important puisque leur fils a également une condition médicale nécessitant cette quiétude. [ 6 ] Dans le cadre de cette réservation en ligne , le demandeur formule des demandes spéciales telles que lit king, endroit tranquille et endroit près de la plage. [ 7 ] La défenderesse Voyages émet immédiatement une confirmation de réservation détaillant l’ensemble des modalités de la réservation.
Les demandes spéciales du demandeur concernent la chambre, détails de l’itinéraire, les informations sur les passagers et modalités de paiement. [ 8 ] Le 24 janvier 2014, le demandeur et sa famille prennent l’avion. Durant le vol, il constate qu’aucune télévision ne fonctionne. [ 9 ] L’arrivée de l’avion à Cancun est prévue à 20 h 25. Celui-ci arrive en retard à destination soit à 20 h 53. [ 10 ] Lors de l’atterrissage , le personnel de bord requiert que le demandeur ainsi que d’autres passagers quittent l’avion rapidement puisqu’ils doivent prendre un traversier entre Playa del Carmen et l’île de Cozumel.
À ce moment , il dit vivre un grand stress ainsi que sa famille car ils doivent se presser pour aller prendre le traversier. Ils sont conduits vers Playa del Carmen où on les informe qu’ils ont manqué le dernier traversier et qu’ils logeront pour la nuit à l’hôtel Riu Lupita. [ 11 ] À l’hôtel Riu Lupita, aucun représentant des défenderesses n‘est présent sur les lieux. Ils n’ont aucune information sur le
déroulement du lendemain ou ce qui va advenir d’eux. L’anxiété monte dans la famille. Ils ne sont pas en mesure de dormir. Ils sont stressés d’avoir manqué leur traversier, d’être laissés à eux même et d’être dans le néant total sur l’horaire du lendemain. [ 12 ] Les autres voyageurs dans la même situation tentent de communiquer avec les représentants des défenderesses afin d’obtenir des réponses.
Ils finissent par avoir quelques bribes d’informations, sans plus de précision. [ 13 ] Le 25 janvier 2014, vers 11 h 15, un chauffeur de taxi vient les chercher à l’hôtel Riu Lupita, mais encore une fois, ils doivent se presser pour arriver à l’heure au traversier. Ils arrivent à leur hôtel Park Cozumel vers 14 h. [ 14 ] Durant leur séjour, il demande répétitivement à un représentant qu’on leur attribue une chambre avec un lit king tel que demandé dans sa réservation. Il était laborieux d’avoir accès au représentant.
On lui disait constamment de revenir le lendemain. [ 15 ] Sur place, on y constate que l’endroit est loin d’être paisible puisqu’il y a un port de mer situé à proximité de l’hôtel occasionnant des bruits importants à des heures matinales. [ 16 ] Les retards, insatisfactions, parcours accidentés, attentes et courses contre la montre occasionnent un stress et une fatigue importante chez le demandeur et sa famille. [ 17 ] Le 3 février 2014, lors du retour du demandeur et sa famille pour reprendre l’avion vers Montréal, ils revivent ce même stress, car ils doivent encore une fois se dépêcher pour ne pas manquer le traversier. [ 18 ] Le 28 février 2014, le demandeur transmet une lettre de mise en demeure aux défenderesses leur réclamant un montant de 6 562,11 $, soit le remboursement du forfait complet (3 562,11 $) ainsi que des dommages pour le stress, inconvénients et perte de jouissance subis (3 000 $).
DROIT APPLICABLE [ 19 ] Les parties sont liées par un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.
Q) qui se lit comme suit : « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 20 ] Ce contrat est également un contrat de consommation au sens de l’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) [1] . Selon les termes de l’article 16 de cette même loi, les défenderesses ont l’obligation suivante : « 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévue dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. » [ 21 ] Finalement, les articles 41, 42 et suivants de la L.p.c. [2] trouvent également application dans la présente affaire : « 41 .
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42 . Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. »
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Dans Harnois c, Sunwing Vacations [3] , l’honorable Alain Trudel, J.C.Q., écrivait notamment ce qui suit relativement aux autres voyageurs impliqués dans cette mésaventure avec le demandeur : [28] Les défenderesses savaient ou ne pouvaient ignorer qu’en vendant aux demandeurs un forfait vacances prévoyant un itinéraire si serré dans le temps, il était pratiquement impossible de penser que leur transfert entre l’aéroport et l’hôtel se déroulerait correctement. [29] Le Tribunal souligne qu’en vendant un forfait vacances incluant les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, les défenderesses assument la responsabilité de la gestion des traversées et doivent s’assurer que les itinéraires sont réalistes. [30] Il n’en va pas de la responsabilité des clients de voir à ce que l’itinéraire offert soit réalisable et qu’il respecte les horaires des différents modes de transports impliqués. [31] À cet égard, faisant défaut d’informer adéquatement ses clients et d’organiser correctement le transfert entre l’aéroport et l’hôtel, les défenderesses ont manqué à leurs obligations envers les demandeurs. [32] Les Tribunaux ont à maintes reprises précisé que les obligations du grossiste et de l’agence de voyages sont des obligations de résultat et que ces derniers agissent solidairement envers leurs clients. » [ 23 ] Le Tribunal partage cette opinion de l’honorable Trudel. [ 24 ] Dans le présent dossier, la preuve prépondérante démontre également que les défenderesses n’ont pas rencontré leur obligation d’assurer le transfert à temps entre l’aéroport de Cancun et l’hôtel Park Royal de Cozumel tel que prévu au contrat.
[ 25 ] Considérant le tout, le Tribunal en vient à la conclusion qu’ils sont responsables de certains des dommages subis par le demandeur. [ 26 ] Qu’en est-il des dommages réclamés? Dans sa réclamation, le demandeur requiert le remboursement complet du forfait au montant de 3 562,11 $ ainsi que des troubles et inconvénients pour 3 000 $. [ 27 ] Quant au remboursement complet du coût du séjour; le Tribunal ne peut y faire droit.
Puisque le demandeur ainsi que sa famille ont quand même bénéficié d'une chambre, de trois repas par jour, de la piscine, des boissons et de tous les autres services de l'hôtel. [ 28 ] De plus, le Tribunal ne peut accorder de compensation pour les désagréments subis suite à la non-obtention des demandes spéciales soumises lors de leur réservation puisqu’il apparaît clairement de la confirmation de voyage effectuée le 17 janvier 2015, sous la
section demandes spéciales, que ces celles-ci ne sont pas garanties. [ 29 ] Il est évident de la preuve administrée que le demandeur ainsi que sa famille ont vécu de l’anxiété, des tracas et du stress suite à la mauvaise gestion du temps pour effectuer leur transfert entre l’aéroport de Cancun et l’hôtel de Cozumel. [ 30 ] Cette situation à gâcher une
partie des vacances en famille du demandeur. En effet, son but en organisant ce voyage dans une formule « tout inclus » était avant tout d’éviter tout souci et de pouvoir avoir du bon temps ainsi que de bénéficier d’une tranquillité d’esprit. Pour ces raisons, le demandeur se doit d’être dédommagé pour la perte de son temps de voyage, le stress et les autres désagréments encourus. [ 31 ] Dans le présent cas, la documentation publicitaire consultée par le demandeur faisait état d’un endroit paisible et tranquille avec une plage sablonneuse.
Par ailleurs, elle omettait de spécifier que la plage était couverte de roches et qu’il y avait un port de mer, à proximité du site de l’hôtel. [ 32 ] La preuve révèle la présence de bateaux quotidiennement vers 4 h du matin qui génère des bruits importants les empêchant d’avoir un sommeil paisible et une relaxation complète. [ 33 ] Une brochure publicitaire ou des écrits qui induisent le consommateur en erreur sont contraires à la L.p.c . .
Dans le présent cas, le demandeur n'obtient pas ce à quoi il devait s'attendre eu égard aux documents publicitaires. [ 34 ] Les commerçants sont liés par le matériel publicitaire et dépliant qu'ils utilisent dans le cours de leurs affaires dans le but de convaincre le consommateur. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal accorde une compensation au demandeur de 1 500 $ à
titre de dommages pour la perte de temps, perte de jouissance, publicité erronée ainsi que pour l’ensemble des autres troubles et inconvénients survenus au cours de leur voyage à Cozumel entre le 24 janvier et le 3 février 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 37 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer 1 500 $ au demandeur en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2014 et les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai 2016
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