2013 QCCQ 9927, 2013 QCCQ 9927
Opinion
Protection de la jeunesse — 133771 2013 QCCQ 9927 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027072-131 DATE : Le 21 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 21 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en application des articles 38 b) 1 o iii et e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse compte tenu des abus physiques, de la relation difficile entre la mère et l’adolescente et en ce qui a trait à la négligence eu égard au suivi éducatif. [ 5 ] Les parents admettent les allégations suivantes : « 1.2 Le 27 mars 2013, la mère a trouvé des mégots de cigarettes dans une poubelle et un conflit a éclaté entre celle-ci et l’adolescente ; 1.3 La mère a tenté de confisquer le téléphone portable de l’adolescente et celle-ci a réagi vivement ; 1.5 Lors du conflit, les policiers ont été interpellés et le père a pris l’adolescente en charge ; 1.8 Le père et l’adolescente souhaitent que celle-ci demeure au domicile paternel ; ». [ 6 ] Le tribunal constate que le père, la mère et l’adolescente sont disposés et désireux de participer à une thérapie familiale. [ 7 ] Chez son père, l’adolescente répond à l’encadrement que son père lui impose.
Ce à quoi elle attache le plus d'importance est de ne plus être au cœur des conflits entre ses parents et entre les membres de la famille élargie. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande une ordonnance d’une période de 9 mois ; le tribunal considère que le travail à faire exige plus de temps et une période de 12 mois semble plus appropriée. [ 9 ] Compte tenu des admissions des parents, de leurs témoignages, de la preuve documentaire, le tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des risques d’abus physique et de la négligence au point de vue éducatif, soit en application des articles 38 b) 1 o iii et e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et
le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 1 o iii et e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 13 ] CONFIE X à son père, monsieur B ; [ 14 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à X ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 15 ] ORDONNE que le père, la mère et l’adolescente puissent participer à une thérapie familiale afin de rétablir les ponts entre l’adolescente et sa mère et de donner à l’adolescente et aux parents des moyens pour qu’elle soit exclue de tout conflit qui peut exister entre les parents et entre les parents et d’autres membres de la famille élargie ; [ 16 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que cette thérapie puisse débuter au plus tard le 1 er août 2013 ; [ 17 ] ORDONNE au père, la mère et l’adolescente de collaborer à cette thérapie, de s’y présenter et de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’établir avec le père et l’adolescente les règles de la maison et les conséquences appropriées à son âge ; [ 19 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’en informer la mère par la suite ; [ 20 ] ORDONNE à X de respecter les règles de la maison chez son père ; [ 21 ] Si l’adolescente désire participer à une thérapie individuelle, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir à X les services d’un thérapeute dans les deux (2) semaines de sa demande en ayant recours au secteur privé si le secteur public ne peut offrir le service dans le délai imparti ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision requis et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente ; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 24 ] LE TOUT pour une période de douze (12) mois ; [ 25 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 26 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Pierre Giard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. Laforce Procureur de l'adolescente Me Guy-Luc Grondin Procureur de la mère Date d’audience : Le 21 mai 2013
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