2010 QCCQ 10724, 2010 QCCQ 10724
Opinion
Le c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 10724 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-80-011532-083 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ THI TRAM ANH LE Appelante Représentée par Me Virginie Falardeau c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Intimé Représenté par Me Martine Bergeron et Me Marie-Pierre Létourneau JUGEMENT SUR UN APPEL DE COTISATIONS FISCALES ( Loi sur le ministère du Revenu , L.R.Q., c. M-31, art. 93.1.10) L'objet de l'appel [ 1 ] Madame Le présente une requête en appel de cotisations fiscales à la suite de 3 avis de cotisation différents, du 18 décembre 2006, pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005. [ 2 ] Pour ces 3 années, la contribuable déclare des revenus d'emploi versés par son employeur Vêtements Peerless Inc.
Pour des revenus modestes de 25 791 $ en 2003, 28 199 $ en 2004, et 19 993 $ en 2005, elle réclame des crédits pour frais de garde d'enfants de 7 600 $ en 2003, 4 200 $ en 2004, et 4 000 $ en 2005. [ 3 ] Le sous-ministre refuse l'octroi des crédits demandés, pour chacune des années, et présente une requête en irrecevabilité de la requête en appel pour les années 2004 et 2005.
L'irrecevabilité des appels pour les années 2004 et 2005 [ 4 ] Les avis de cotisation MK058528C01 et MK065820C01, pour les années d'imposition 2004 et 2005, visés par la requête en appel de juillet 2008, ont été remplacés par de nouveaux avis de cotisation, du 4 août 2008, portant les numéros MK058528C03 pour l'année d'imposition 2004, et MK065820C53 pour l'année d'imposition 2005. [ 5 ] Le sous-ministre demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'appel de juillet 2008 à l'égard des années d'imposition 2004 et 2005, en l'absence d'une requête touchant spécifiquement les nouveaux avis de cotisation du 4 août 2008 pour les années 2004 et 2005. [ 6 ] Il est bien établi par une jurisprudence constante que l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [1] ne permet pas la coexistence de 2 avis de cotisation. L'avis le plus récent remplace le précédent et il est le seul à bénéficier de la présomption de validité [2] . [ 7 ] Le Tribunal constate donc que la requête en appel de juillet 2008 est irrecevable à l'égard des cotisations du 4 août 2008 pour les années 2004 et 2005. La présomption de validité des cotisations [ 8 ] Un jugement récent de la Cour d'appel précise la portée de l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [3] quant à la présomption de validité des cotisations et quant aux règles générales d'évaluation de la preuve :
[8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact[4]. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens[5]. [6] (nos soulignés) [9] Le Tribunal postule donc que l'avis de cotisation MK620931C01 du 18 décembre 2006, pour l'année 2003, est exact et que lacontribuable doit rembourser 6 408,76 $ plus intérêts. La preuve du contribuable [10] D'entrée de jeu, il faut noter que les crédits pour frais de garde d'enfants ne sont pas automatiques.
Ils sont accordés àcertaines conditions, notamment celle d'engager des frais aux fins de remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi, ou d'exploiterune entreprise, seul ou comme associé y participant activement[7]. [11] Mme Le est divorcée depuis 2003. En 2007, elle assume seule la garde de son fils de 6 ans. Le père de l'enfant n'apporteaucune aide. Madame travaille comme couturière chez Peerless, de 7 heures à 16 heures; elle effectue parfois du temps supplémentaire. Sa mère, Thi Tai Phan, assume la garde de l'enfant en 2003 et reçoit environ 120 $ à 150 $ par semaine.
Madame Phan corrobore letémoignage de sa fille et confirme avoir reçu de l'argent comptant pour ses services. Ni la mère ni la fille ne possède de reçuscontemporains aux paiements ou encore des données sur les heures de garde. L'évaluation du nombre d'heures est approximative, toutcomme le tarif de 7,50 $ l'heure.
La preuve du sous-ministre [12] Outre les avis de cotisation, les reçus, le rapport du cotiseur, les observations du représentant de la contribuable, KeithNguyen, la preuve du sous-ministre est soutenue par le témoignage de l'agent d'opposition Luc Robitaille et de la cotiseur Zineb Zhiri. [13] Le Tribunal retient que Mme Zhiri procède à la vérification des dossiers d'une quarantaine de contribuables, que l'on aregroupé sous le vocable « même famille ». [14] Les caractéristiques de ce groupe de personnes[8], dont fait
partie Mme Le, sont les suivantes: • des revenus très modestes; • des frais de garde élevés; • des paiements comptants faits à des membres de la famille immédiate ou à des gardiens desservant plusieurs contribuablesdifférents du groupe; • des reçus approximatifs émis, préparés ou supervisés par une même personne (Mme Thuy). Cette dernière ne rend pas témoignage; • chacun des gardiens déclare les frais de garde couverts par les reçus dans sa déclaration de revenus mais cela n'entraîne pour lui
aucune conséquence fiscale à cause des faibles revenus totaux gagnés pendant l'année d'imposition; • des représentations approximatives, répétitives, générales et non spécifiques préparées par le même représentant, Keith Nguyen.
Ce dernier ne rend pas témoignage; • l'appartenance à une même communauté (vietnamienne); • l'ignorance du français ou de l'anglais, ou, sauf exception, la connaissance d'un français bien approximatif; • l'imprécision dans les informations obtenues quant aux besoins de garde ou parfois même des contradictions sur ce sujet ou sur d'autres encore plus frappants comme l'identité ou le sexe des gardiens. [ 15 ] Dans le cours de sa vérification, Mme Zhiri communique avec les gardiens ou avec les parents.
Lors d'une conversation téléphonique – en français – avec la contribuable, le 20 novembre 2006, elle obtient des informations spontanées qu'elle consigne dans des notes au dossier reproduites et précisées dans son rapport du cotiseur du 30 novembre 2006. Ces notes se lisent en
partie ainsi : « Voici sa version par ordre de questions: Son horaire de travail est de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi pour les 3 années 2003, 2004, 2005. L'année 2003: son enfant a fréquenté le service de garde de l'école toute la journée. L'année 2004 et 2005: Son besoin du service d'un particulier (sa mère) était toujours après l'école pour les 3 années en plus pendant toute l'année et 7 jours sur 7. Sa mère s'occupe de son fils même en sa présence puisqu'elle est fatiguée de son travail et aussi pour sortir et faire ses activités personnelles.
Note: la CRT était préparée à toutes questions, puisqu'elle a répondu et donné des informations sans aucune question de ma part. De plus, elle a fait mention selon les autres personnes, et s'est contredit pour répondre à la suite de mes questions. Finalement, elle a confirmé que sa mère l'aide toujours et en échange, elle lui achète de la nourriture , en disant que c'est admissible de demander ces frais et toujours selon les autres personnes. » (nos souligné
s) L'appréciation du Tribunal [ 16 ] En présence de témoignages concordants mais d'une fiabilité problématique, et en l'absence d'une preuve documentaire sérieuse, le Tribunal doit apporter beaucoup d'importance aux déclarations contradictoires de la contribuable. En effet, il est impossible de réconcilier ses déclarations au cotiseur Zhiri avec son témoignage.
Tantôt sa mère l'aide après l'école en échange d'achat de nourriture, tantôt elle lui verserait 120 $ à 150 $ par semaine pour garder afin de lui permettre de poursuivre son travail. [ 17 ] Devant le Tribunal, Mme Le a préféré bénéficier des services d'un interprète.
Cela est son droit, mais comme la cotiseur de Revenu Québec relatait une conversation tenue en français avec la contribuable et qu'elle affirmait au Tribunal que cette dernière comprenait bien le français, le Tribunal ne s'explique pas que la contribuable n'ait pas jugé bon de témoigner en contre-preuve pour démontrer que sa connaissance du français était lacunaire. Cela aurait peut-être pu expliquer une mauvaise compréhension de ses réponses par la cotiseur Zhiri.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel; MAINTIENT l'avis de cotisation portant le numéro MK620931C01 du 18 décembre 2006 pour l'année d'imposition 2003; DÉCLARE irrecevable la requête en appel de juillet 2008 à l'égard des avis de cotisation émis postérieurement le 4 août 2008, portant les numéros MK058528C03, pour l'année d'imposition 2004, et MK065820C53, pour l'année d'imposition 2005; Avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010
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