2019 QCCQ 8793, 2019 QCCQ 8793
Opinion
Protection de la jeunesse — 199018 2019 QCCQ 8793 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003148-197 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2002 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent X en raison de situations de négligence éducative et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Elle recommande le maintien de l’adolescent auprès de son milieu familial maternel, le tout accompagné de mesures d’aide jusqu’à sa majorité le [...] 2020. [ 3 ] Les parties souscrivent aux mesures recommandées par la Directrice.
[ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 5 ] La mère détient la garde de X depuis 2014 en vertu d’une décision de la Cour supérieure. Depuis, il n’a plus de contacts physiques avec son père. [ 6 ] En août 2019, X se désorganise et la mère appelle les policiers. Elle explique qu’elle ne sait plus quoi faire avec son fils. Ce dernier consomme, fait des crises et est violent verbalement. Il ne prend plus sa médication de façon assidue. [ 7 ] X admet une consommation régulière de cannabis.
Il admet aussi une consommation additionnelle de speed et de MDMA. [ 8 ] L’adolescent refuse de se rendre à son travail. La mère demande son hébergement. [ 9 ] Le 15 août, la mère ne demande plus le placement de son fils. Le Tribunal le lui confie tout en prenant acte que X s’engage à respecter certaines conditions. [ 10 ] Dans son évaluation, la Directrice n’y voit pas à proprement parler de situations de troubles de comportement par ailleurs reconnus par l’adolescent. [ 11 ] Le Tribunal est d’accord que l’adolescent manifeste de troubles de comportement.
En consommant tel qu’il le déclare, X se met à risque et les épisodes de violence sont suffisamment sérieux pour constituer un trouble de comportement. [ 12 ] X ne fréquente plus l’école. Il est scolarisé à la maison. Il présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble dans le spectre de l’autisme. Il est médicamenté. Il présente des carences affectives et il éprouve des difficultés à gérer ses émotions. [ 13 ] Il utilise des stratégies d’évitement afin de ne pas donner accès à ses émotions.
Il est exposé au climat tendu entre ses parents qui ne parviennent pas à communiquer. [ 14 ] X a besoin d’un cadre et d’une stabilité. Actuellement, la mère baisse les bras. Il faut reconnaître que la dynamique de X rend difficile l’assumation par la mère de son rôle parental. [ 15 ] Mais par-dessus tout, X doit faire preuve d’ouverture alors que des ressources existent et lui sont disponibles dont [le programme A] développé par [l'organisme A].
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X , compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescent; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2020; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 10 décembre 2019 Me Angela Nevard Procureure de la Directrice Me Alexandre Niquette Procureur de l’adolescent Me Evelyne Bilodeau
Procureure de la mère Date d’audience : 11 octobre 2019
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