2020 QCCA 177, 2020 QCCA 177
Opinion
Boulajfene c. Blanchette 2020 QCCA 177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028175-198 ( 450-17-007148-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Mohamed Slim Boulajfene Me Daniel Champagne ( Champagne Perreault )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Jean Guillaume Blanchette Me Patricia Timmons ( Fonds d’assurance responsabilité professionnelle ) En appel d’un jugement rendu le 12 février 2019 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête pour modifier l’exposé de la
partie appelante (Art. 377 à 379 C.p.c. et Art. 59 R.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 57 Début de l’identification. 9 h 58 Représentations de Me Champagne. 9 h 59 Échanges entre la juge et Me Champagne. 10 h 02 Représentations de Me Timmons, qui s’en remet à la juge et précise que la déclaration de quérulence et l’ordonnance qui en découle n’ont pas été demandées en première instance.
10 h 03 Réplique de Me Champagne. 10 h 04 Remarques de Me Timmons. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 06 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Très respectueusement, il n’y aura pas lieu de faire droit à la requête. [ 2 ] D’une part, celle-ci est très tardive, l’audition du pourvoi étant fixé au 18 février prochain et l’avis d’audition ayant été envoyé aux parties le 12 novembre 2019. [ 3 ] D’autre part, et avec égards, l’avocat n’explique pas les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas proposer, dans son exposé initial, les moyens qu’il entend maintenant développer.
Il n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles, alors que son propre exposé a été déposé le 10 mai 2019 et celui de l’intimé le 6 juin 2019, il a attendu le 24 janvier 2020 avant de faire sa demande de modification.
Il n’explique pas non plus clairement ce pourquoi l’exposé initial n’est pas adéquat au regard du jugement d’autorisation du juge Sansfaçon et de la seule question en litige permise par celui-ci, à savoir l’opportunité et la teneur de la conclusion figurant au paragr. 20 du jugement de première instance. [ 4 ] Lecture faite de l’exposé de l’appelant, on ne voit par ailleurs pas bien la nature exacte des arguments que voudrait faire valoir l’avocat dans la version modifiée qu’il aurait voulu produire.
Finalement, il faut considérer aussi que l’avocat de l’appelant pourra, verbalement, offrir de présenter à la Cour ses arguments complémentaires lors de l’audition sur le fond, tout comme il pourrait solliciter de la formation saisie du pourvoi la permission de présenter un bref plan d’argumentation, et ce, dans les meilleurs délais. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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